Laquinte c. Veilleux |
2013 QCCS 2220 |
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JA0908 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-075675-135 |
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DATE : |
24 mai 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
LOUISA L. ARCAND, J.C.S. |
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ANDRÉ LAQUINTE |
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LE COMITÉ SUR LE PROCESSUS ÉLECTORAL |
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Demandeurs INTIMÉS |
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c. |
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JEAN-MARC VEILLEUX |
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ANNIE DANTEN |
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Défendeurs REQUÉRANTS |
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SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA PYRAMIDE CONDOMINIUM ÎLE-DES-SŒURS |
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Mis en cause REQUÉRANT |
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JUGEMENT
Sur la requête en irrecevabilité, réclamant le rejet de la requête introductive d'instance (Art.
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[1] André Laquinte et le Comité sur le processus électoral (le Comité) sont insatisfaits des décisions et de la procédure d'élection des membres du Conseil d'administration (le Conseil) du Syndicat des copropriétaires de la Pyramide Condominium Île-des-Sœurs (le Syndicat). Ils demandent la destitution d'un membre du Conseil ainsi que des mesures correctives. Pour sa part, monsieur Laquinte réclame des dommages-intérêts à celui qui préside l'assemblée, monsieur Veilleux.
[2] Le Syndicat et Annie Danten[1] soutiennent que la requête est irrecevable, étant mal fondée en droit. Ils en demandent le rejet ainsi que les frais engagés pour s'en défendre.
[3] Quant à Jean-Marc Veilleux, il soutient que la demande à son égard est irrecevable, car aucune faute n'est alléguée dans la requête.
[4] Le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de faire droit à la requête en irrecevabilité en ce qui concerne le Comité, et également en ce qui concerne le Syndicat et Annie Danten. Elle doit toutefois être rejetée eu égard à la réclamation de monsieur Laquinte à l'endroit de monsieur Veilleux.
[5] Monsieur Laquinte est propriétaire d'une copropriété divise dans un immeuble de 156 unités résidentielles situé à l'Île-des-Sœurs.
[6] Le Comité s'est formé à la suite d'une proposition à l'assemblée générale du 29 novembre 2010[2]. Il s'est donné pour mission de veiller à la bonne conduite de l'élection des membres du Conseil[3] et de faire des recommandations à l'assemblée des membres[4]. Il est composé de trois copropriétaires et monsieur Laquinte devait en être le responsable.
[7] Le Syndicat est une entité légale constituée le 2 novembre 1978 en vertu d'une déclaration de copropriété (la Déclaration)[5], ayant pour mission la conservation de l'immeuble, l'entretien et l'administration des parties communes, la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble et, de manière générale, toute la gestion des intérêts communs.
[8] Madame Danten est secrétaire/administratrice[6] du Conseil. Elle est élue à l'assemblée générale conformément à la Déclaration.
[9] Monsieur Veilleux agit comme président d'assemblée des copropriétaires[7].
[10] À la suite de la proposition de former le Comité, ses membres travaillent à l'élaboration d'un rapport proposant des amendements liés à l'élection des membres du Conseil et en distribuent une copie aux copropriétaires de l'immeuble.
[11] Lors de l'assemblée générale de l'année suivante, monsieur Laquinte propose le renouvellement du mandat confié au Comité et demande la convocation d'une assemblée extraordinaire afin de présenter ses propositions aux copropriétaires. Le président du Conseil indique que les propositions sont contraires à la loi et que le Conseil les rejette[8].
[12] En octobre 2012, le Comité rencontre un membre du Conseil en vue d'élaborer un plan favorable à la tenue d'une élection qu'il estime plus « démocratique » des membres du Conseil.
[13] Le 7 novembre 2012, le Comité écrit au Conseil[9] l'informant qu'il a l'intention de présenter son rapport à la prochaine assemblée générale et l'enjoint de l'ajouter au point 6 de l'ordre du jour.
[14] Le Conseil donne suite à cette demande[10]. Toutefois, plutôt que l'ajouter au point 6, où se trouvent les discussions relativement aux différents comités, le Conseil l'inscrit au point 12, c'est-à-dire aux questions diverses en fin d'assemblée[11].
[15] Lors de l'assemblée, madame Danten, « fait part [...] de la position du conseil au sujet du comité électoral. Plus particulièrement, il est rappelé que le mandat de ce comité n'a pas été renouvelé en novembre 2011 lors de la dernière assemblée générale et que ce comité est en conséquence dissou[s]. Il n'y a donc pas lieu d'échanger sur les points présentés »[12].
[16] Monsieur Laquinte souhaite intervenir au nom du Comité, mais la parole lui est refusée, le Comité ayant été dissous.
[17] C'est dans ce contexte que les demandeurs déposent une requête introductive d'instance réclamant :
17.1. la destitution de madame Danten à titre d'administratrice du Conseil;
17.2. des ordonnances de nature d'une injonction permanente à l'égard du Conseil relativement au Comité et à ses recommandations;
17.3. un montant de 15 000 $, que monsieur Laquinte réclame de monsieur Veilleux en dommages-intérêts pour diffamation.
[18] Les défendeurs et le mis en cause soulèvent l'irrecevabilité de la requête introductive d'instance pour les motifs suivants :
18.1. l'absence d'intérêt juridique du Comité;
18.2. les mesures correctives recherchées sont de nature injonctive. L'injonction étant un recours exceptionnel, le tribunal doit s'assurer qu'il n'existe aucun autre recours approprié avant sa délivrance;
18.3. la procédure de destitution d'un membre du Conseil est autrement prévue à la Déclaration;
18.4. la prescription du recours;
18.5. l'absence d'allégations de faute dans la requête introductive d'instance permettant de conclure à la diffamation.
[19]
La requête est fondée sur le paragraphe 4 de l'article
165. Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet :
[...]
4. Si la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais.
[20] À cette étape préliminaire de la procédure, le Tribunal doit se montrer prudent et, en cas de doute, laisser aux parties la chance d'être entendues et de faire valoir leurs prétentions.
[21]
Ce n'est que dans le cadre d'une situation claire et évidente qu'une
requête en irrecevabilité fondée sur le paragraphe 4 de l'article
[22] Les principes juridiques qui sous-tendent l'irrecevabilité d'un recours en vertu de cette disposition ont été résumés par la juge Danielle Grenier et récemment confirmés par la Cour d'Appel[13] :
• Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien;
• Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur;
• Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués. Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées;
• Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées;
• La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties. Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué;
• On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes;
• En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre [fin] prématurément à un procès;
• En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond.
[23] Qui plus est, la jurisprudence reconnaît que la requête en irrecevabilité d'une partie de la demande est possible lorsqu'il s'agit de recours distincts et dissociables[14].
[24] En gardant ces principes à l'esprit, voyons les moyens avancés par la requête en irrecevabilité.
[25] Le Syndicat fait valoir que le Comité est une création de monsieur Laquinte à la suite d'une invitation informelle du Conseil de collaborer avec ce dernier. Selon lui, le Comité n'a aucun intérêt ni statut juridique et ne peut ester en justice.
[26] Le Syndicat a raison.
[27] Le Code civil du Québec prévoit que toute personne est apte à exercer ses droits civils[15]. On entend par l'utilisation du vocable « personne », les personnes physiques ainsi que les personnes morales.
[28] De toute évidence, le Comité n'est pas une personne physique.
[29] Est-il une personne morale?
[30] La personne morale est définie comme une entité légalement constituée, dotée d'une personnalité juridique indépendante de celle de ses membres et à qui la loi reconnaît des droits et des obligations[16], ce qui n'est manifestement pas le cas du Comité.
[31] N'étant ni une personne physique ni une personne morale, pourrait-on présumer que le Comité puisse agir au nom des copropriétaires?
[32] En vertu de la Déclaration, seuls les administrateurs du Conseil peuvent représenter les copropriétaires lors de toute instance civile ou judiciaire qui pourrait devenir nécessaire dans l'exercice de leurs fonctions[17].
[33] Ainsi, le Comité n'a manifestement aucun intérêt juridique et ne peut ester en justice[18].
[34] En conséquence, l'action du Comité est irrecevable et le Tribunal rejette la requête introductive d'instance intentée par le Comité contre les défendeurs et le mis en cause.
·
[35] La requête introductive d'instance est intentée au nom de deux demandeurs. Bien que le Tribunal ait décidé que l'action entreprise par le Comité soit irrecevable, il y a leu de vérifier si celle introduite par monsieur Laquinte, en sa qualité de copropriétaire, est recevable.
[36] La procédure de destitution d'un membre du Conseil est clairement prévue dans la Déclaration.
[37] Dans le cas de mauvaise administration, un copropriétaire peut, par vote majoritaire, soit à une assemblée spéciale ou à l'assemblée annuelle, destituer les administrateurs ou l'un d’eux[19]. Une assemblée spéciale peut être convoquée par un copropriétaire ou plus, représentant au moins un quart des votes de tous les copropriétaires[20].
[38] Or, au paragraphe 8.1 de sa requête introductive d'instance, monsieur Laquinte reconnaît que le Comité n'a entrepris aucune démarche en vue de convoquer une assemblée générale spéciale entre novembre 2011 et septembre 2012.
[39] Les copropriétaires insatisfaits qui souhaitent la destitution d'un membre du Conseil doivent suivre la procédure prévue dans la Déclaration plutôt que de s'adresser à la Cour supérieure du Québec.
[40] En conséquence, cette conclusion est mal fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais.
[41] L'injonction est une ordonnance de la Cour, enjoignant à une personne, à ses dirigeants, représentants ou employés, de ne pas faire ou de cesser de faire, ou, dans les cas qui le permettent, d'accomplir un acte ou une opération déterminés[21].
[42] Les conclusions recherchées aux paragraphes III à X de la requête introductive d'instance visent à obtenir des ordonnances de cette nature.
[43] En ce qui concerne ce type de conclusions, la jurisprudence est constante : l'injonction ne sera pas émise s'il existe un recours suffisant et efficace, et la situation doit être exceptionnelle pour y avoir recours[22].
[44] Quant à la gestion d'un immeuble composé de copropriétés divises, celle-ci est assurée par les membres du Conseil, élus lors de l'assemblée générale annuelle des copropriétaires.
[45] Ainsi, le pouvoir décisionnel s'exerce dans le cadre collectif qu'est l'assemblée générale des copropriétaires, où les copropriétaires sont invités à voter tant sur l'élection des membres de leur Conseil que sur les différentes propositions soumises, plutôt que par demande d'injonction.
[46] Mais il y a plus.
[47] Au procès-verbal de l'assemblée de 2010[23], on constate qu'une proposition de former le Comité est soumise. Or, le procès-verbal n'indique pas qu'un vote est tenu ni que la proposition est retenue.
[48] Pour les années 2011 et 2012[24], les procès-verbaux établissent clairement que la proposition de former le Comité relativement au processus électoral n'est pas retenue et, au surplus, que le Comité est dissous.
[49] Certes, les administrateurs du Conseil peuvent créer des comités et leur déléguer certains pouvoirs pour des sujets particuliers. Ceux-ci feront leur rapport au Conseil ou à l'assemblée générale qui pourront entreprendre les démarches nécessaires à la suite des informations obtenues. Cette délégation de pouvoir n'enlève pas au Conseil la responsabilité finale de la décision et il pourrait réduire les ardeurs des membres d'un comité trop enthousiastes[25].
[50] À la lecture des procès-verbaux, on conclut que c'est exactement ce qui s'est passé. La proposition de former un Comité n'a pas été adoptée. Elle a plutôt été écartée.
[51] Force est de constater qu'aucun Comité n'a dûment été constitué, ni par le Conseil ni par l'assemblée générale.
[52] En conséquence, le Tribunal est d'avis que les conclusions III à X recherchées par monsieur Laquinte sont également irrecevables en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais.
[53]
Le Syndicat plaide que le recours des demandeurs est prescrit en vertu
de l'article
1103. Tout copropriétaire peut demander au tribunal d'annuler une décision de l'assemblée si elle est partiale, si elle a été prise dans l'intention de nuire aux copropriétaires ou au mépris de leurs droits, ou encore si une erreur s'est produite dans le calcul des voix.
L'action doit, sous peine de déchéance, être intentée dans les 60 jours de l'assemblée.
Le tribunal peut, si l'action est futile ou vexatoire, condamner le demandeur à des dommages-intérêts.
(Nos soulignements)
[54] L'article est clair et ne souffre d'aucune ambiguïté. Ce sont les décisions de l'assemblée qui peuvent être contestées[26], pas celles du Conseil.
[55] En l'instance, ce n'est pas l'assemblée générale qui vote de ne pas renouveler le Comité, c'est le Conseil qui décide de ne pas reconduire son mandat, et ce, depuis 2011. Les procès-verbaux l'indiquent clairement[27].
[56] En conséquence, cet argument est sans fondement.
[57] Monsieur Laquinte réclame de monsieur Veilleux 15 000 $ en dommages-intérêts, soit 5 000 $ pour dommages moraux et 10 000 $ pour dommages exemplaires[28].
[58] Il allègue avoir été victime de diffamation de la part de monsieur Veilleux qui, en sa qualité de président d'assemblée du 26 novembre 2012, l'aurait ridiculisé et utilisé comme exemple pour intimider d'autres copropriétaires, portant ainsi atteinte à ses droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne[29] et aux droits de l'assemblée.
[59] Monsieur Veilleux demande le rejet de cette réclamation, étant d'avis qu'aucune allégation dans la requête introductive d'instance n'est susceptible de justifier l'octroi de dommages, lesquels, selon lui, ne sont pas suffisamment détaillés.
[60] Tel que mentionné précédemment, à ce stade des procédures, le tribunal doit tenir pour avérés les faits allégués et déterminer si, une fois établis, ceux-ci pourraient donner ouverture aux conclusions recherchées.
[61]
Bien que le contexte factuel exposé par monsieur Laquinte dans sa
requête introductive d'instance puisse paraître douteux quant à son succès
éventuel, l'exercice auquel se livre le tribunal lors d'une requête soumise en
vertu de l'article
[62] La requête de monsieur Laquinte comporte des allégations générales. Si ces faits étaient prouvés, ils pourraient donner ouverture aux conclusions recherchées. L'appréciation de la faute reprochée à monsieur Veilleux et des dommages que celle-ci aurait causés à monsieur Laquinte doit être laissée au tribunal qui entendra la preuve.
[63] Le recours contre le Syndicat et ses membres est distinct de celui en dommages-intérêts contre monsieur Veilleux et peut facilement être dissocié du recours déjà rejeté par le Tribunal contre les autres défendeurs.
[64] En conséquence, à ce stade des procédures, la requête en irrecevabilité doit être rejetée à cet égard.
[65] Le Syndicat plaide que la requête introductive d'instance est futile.
[66]
Prenant appui sur l'article
[67] Or, seules les décisions de l'assemblée des copropriétaires peuvent être contestées par le biais de l'article 1103. Il s'ensuit que les dommages-intérêts ne peuvent être accordés pour une requête qui tente de contester les décisions du Conseil.
[68]
Interrogés à l'audience s'ils présentent leur réclamation en vertu de
l'article
[69] En conséquence, cette demande est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[70] ACCUEILLE partiellement la requête en irrecevabilité;
70.1. REJETTE l'action intentée au nom du Comité sur le processus électoral;
70.2. REJETTE l'action d'André Laquinte contre Annie Danten et le Syndicat des copropriétaires de la Pyramide Condominium Île-des-Sœurs;
70.3. AVEC DÉPENS contre André Laquinte;
[71] REJETTE la requête en irrecevabilité en ce qui concerne la requête introductive d'instance d'André Laquinte contre Jean-Marc Veilleux; frais à suivre.
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Louisa L. Arcand, j.c.s. |
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M. André Laquinte, demandeur intimé |
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Pour lui-même et pour le Comité sur le processus électoral |
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Me Daniel Cooper |
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Avocat des défendeurs et du mis en cause requérants |
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Date d’audience : |
1er mai 2013 |
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[1] Madame Danten, en sa qualité de membre du conseil d'administration du Syndicat.
[2] Voir pièce P-2, p. 7, par. 11.9 b).
[3] Synthèse par. 2.2 a) à h) de la requête introductive d'instance.
[4] Tel que décrit au par. 2 de la requête introductive d'instance.
[5] Voir pièce P-31.
[6] Madame Danten est secrétaire en 2010, et administratrice en 2011 et 2012.
[7] Pour les années 2011 et 2012.
[8] Voir pièce P-5, p. 3, par. 6.1, sous-titre Résumé des activités.
[9] Pièce P-22(6).
[10] Pièce P-25.
[11] Pièces P-30, p. 2, par. 3 et P-26.
[12] Pièce P-30, p. 7.
[13]
Bohémier c. Barreau du Québec,
[14]
McMahon Distributeur pharmaceutique inc. c. Gestion SCAF inc.,
[15] C.c.Q., art. 4.
[16] Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, Montréal, Wilson & Lafleur, 4e éd., 2010, au mot « personne morale ».
[17] Voir pièce P-31, p. 56, par. X. B) xvii).
[18]
D'ailleurs, s'il avait eu un statut juridique, le Comité ne pourrait pas
être représenté par monsieur Laquinte qui n'est pas membre du Barreau.
L'article
[19] Pièce P-31, p. 50.
[20] Pièce P-31, p. 65, art. XI. B) ii).
[21] C.p.c., art. 751.
[22] Lambert c. P.P.D. Rim-Spec inc.,
[23] Pièce P-2.
[24] Pièces P-5 et P-30.
[25]
Yves PAPINEAU,
[26]
Stefania CHIANETTA, «Le recours en annulation des décisions de l'assemblée
des copropriétaires en vertu de l'article
[27] Pièce P-5, p. 3, par. 6.1.
[28] Le Tribunal souligne que cette réclamation serait de la compétence de la Cour du Québec.
[29] L.R.Q., c. C-12.
[30] Voir pièce D-1.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.