Décision

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COUR DU QUÉBEC

 

 

   JM1499

 
 COUR DU QUÉBEC

«Division des petites créances»

 

Canada

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-HYACINTHE

LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE

N° :

750-32-006012-036

 

 

DATE :

19 FÉVRIER 2004

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVES MORIER, J.C.Q.

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GUYLAINE BOLDUC & PIERRE LONGPRÉ

(Tuteurs à leur enfant mineur Maxime Longpré)

700, Boisvert

Acton Vale Qc  J0H 1A0

Et

GUYLAINE BOLDUC

Demandeurs

c.

EMBOUTEILLAGE COCA-COLA LTÉE

42, boul. Overlea

Toronto (Ontario)  M4H 1B8

Défenderesse

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JUGEMENT

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[1]                Les demandeurs Guylaine Bolduc et Pierre Longpré en leur qualité de tuteurs à leur fils mineur Maxime Longpré et la demanderesse Guylaine Bolduc personnellement réclament de la défenderesse une somme de 7 000 $ en dommages-intérêts, après que leur fils Maxime a découvert le ou le vers 4 mai 2003 une souris dans une cannette de DéliCinq qu'il venait de boire.

[2]                Selon les demandeurs, la défenderesse en tant qu'embouteilleur et producteur du produit vendu est responsable des défectuosités du produit qui aurait été ainsi rendu impropre à la consommation à cause de la présence d'un rongeur dans la cannette et la boisson qu'elle contenait.

[3]                Les demandeurs prétendent que leur fils de même que la demanderesse ont subi des dommages suite à la découverte de ce corps étranger dans ce breuvage qui se sont traduits par le dégoût, la répugnance et la perte de confiance aux produits achetés de même que l'inquiétude relative à la santé.

[4]                En application de l'article 2804 C.c.Q. qui stipule:

«La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.»

[5]                Pour réussir dans leur réclamation, les demandeurs doivent prouver par prépondérance que leur fils a effectivement bu ce breuvage impropre à la consommation, que cela dépendait de la faute et de la négligence de la défenderesse et que tant leur fils que la demanderesse ont effectivement subi des dommages suite à cet événement.

[6]                Selon le fils des demandeurs, cet événement se serait produit durant l'été, au mois de juillet 2003 alors qu'il se trouvait dans un boisé d'Acton Vale et prenait son lunch du midi.

[7]                C'est un ami qui a fait remarquer à leur fils la présence d'une souris dans le fond de la cannette, une fois qu'il en avait presque tout bu le contenu.

[8]                Le fils des demandeurs dit après coup avoir eu des hauts le cœur et avoir continué à travailler dans le boisé sur une cabane pour le reste de l'après-midi, suite à quoi il a montré cela à ses parents, le soir, à son retour à la maison.

[9]                Leur fils n'a pas été malade suite à cet événement.

[10]            Les demandeurs ont fait procéder à une analyse du contenu de cette cannette par le laboratoire du Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation le 7mai 2003.

[11]            Le rapport final de ce laboratoire du 13 mai 2003 indique que la bestiole se trouvant dans le fond de la cannette DéliCinq est une «musaraigne» dont les lacérations sur la peau du dos laissent croire que la musaraigne a pu s'infiltrer avec difficultés dans la cannette, car une partie de la peau de la base du dos est complètement arrachée avec mise à nu du derme.

[12]            Lors de son témoignage, le fils des demandeurs ajoute qu'il a pensé que cela s'était produit durant les vacances d'été vu qu'il a travaillé dans le bois durant toute une semaine.

[13]            En défense, le représentant de la défenderesse précise que cette cannette fut produite vers la fin janvier 2003 et que durant le processus de remplissage, il serait impossible pour tout objet de pénétrer dans une cannette.

[14]            Pendant ce processus, juste avant d'être remplies, les cannettes sont inversées et passent sur un tapis de rinçage et s'il se trouvait alors un objet dans une cannette elle serait rejetée de la ligne de production par un détecteur électronique de remplissage.

[15]            La défense ajoute que si cette bestiole avait été là depuis janvier 2003, elle n'aurait pas été aussi intacte à l'examen incluant la présence constatée dans l'estomac d'une bonne quantité d'aliments riches en fibres végétales.

[16]            Elle aurait plutôt été dans un état avancé de putréfaction qui aurait rendu intolérable l'odeur du breuvage dès l'ouverture de la cannette rendant ainsi la boisson complètement imbuvable.

[17]            Ce sont les raisons pour lesquelles la défense prétend de son côté que le rongeur n'était pas dans la cannette avant que cette dernière soit ouverte.

[18]            Comme le fils des demandeurs ne peut valablement situer dans le temps la survenance des événements, que son témoignage n'apparaît pas fiable, qu'il n'a pas présenté de signes d'intoxication ou de maladie suite à cette consommation et qu'il prétend ne s'être aperçu de la présence de la souris qu'après avoir bu le contenu de cette cannette et ce par le biais de son compagnon, sans avoir préalablement décelé l'odeur et/ou le mauvais goût du breuvage, le Tribunal ne considère pas que les demandeurs ont réussi dans leur fardeau de faire une preuve prépondérante d'une faute ou d'une négligence de la défenderesse qui prétend au contraire à l'impossibilité d'une telle présence de corps étranger dans la cannette avant son ouverture.

[19]            Considérant les lacérations sur la peau du dos du rongeur et son état d'assez bonne conservation au moment de l'expertise en mai 2003, le Tribunal est d'avis que cette musaraigne n'était pas dans la cannette avant son ouverture et que les demandeurs n'ont pas réussi à faire la preuve prépondérante de la faute de la défenderesse.

[20]            Par ces motifs, le Tribunal :

[21]            REJETTE la demande chaque partie assumant ses frais.

 

 

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YVES MORIER, J.C.Q.

Date d’audience :

Le 25 novembre 2003 

 

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