RJ Reynold Tobacco Company c. Québec (Procureur général) |
2013 QCCA 1702 |
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COUR D’APPEL |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE
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N° : |
500-09-023790-132, 500-09-023791-130, 500-09-023792-138 et 500-09-023793-136 |
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(500-17-072363-123) |
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DATE : |
4 OCTOBRE 2013 |
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No : 500-09-023790-132 |
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R.J. REYNOLD TOBACCO COMPANY R.J. REYNOLD TOBACCO INTERNATIONAL INC. |
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No : 500-09-023791-130 |
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BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED |
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No : 500-09-023792-138 |
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CARRERAS ROTHMANS LIMITED |
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No : 500-09-023793-136 |
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B.A.T. INDUSTRIES P.L.C. |
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REQUÉRANTES - Défenderesses |
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c. |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
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INTIMÉ - Demandeur |
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IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITÉE ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC. PHILIP MORRIS USA INC. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. JTI-MACDONALD CORP. CONSEIL CANADIEN DES FABRICANTS DES PRODUITS DU TABAC |
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MIS EN CAUSE - Défendeurs |
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[1] Les requérantes, des fabricantes de tabac, sont des compagnies étrangères qui sont poursuivies par l'intimé, Procureur général du Québec (PGQ), dans le cadre d'une action où on leur réclame la somme de 60 milliards de dollars pour les coûts additionnels en soins de santé causés par l'usage du tabac par des bénéficiaires du système public de santé.
[2] Elles ont proposé un moyen déclinatoire qui a été rejeté par la Cour supérieure du Québec, district de Montréal (l'honorable Stéphane Sansfaçon) le 4 juillet 2013. C'est le jugement duquel elles demandent la permission d'appeler.
[3]
Pour disposer des requêtes, je dois d'abord me demander si les
requérantes remplissent les conditions des articles 29 et
[4]
Le PGQ concède, à bon droit, que le jugement qui rejette un moyen
déclinatoire répond aux exigences de l'article
[5] Il ne me reste donc qu'à me pencher sur le critère d'intérêt de la justice qui s'évalue en regard des chances raisonnables de succès d'un appel qui serait autorisé.
[6] Pour l'essentiel, les requérantes plaident que, pour que les tribunaux du Québec aient compétence, la partie poursuivie doit être domiciliée au Québec. Cette règle, celle du forum naturel, paraît incontestable.
3134. En l'absence de disposition particulière, les autorités du Québec sont compétentes lorsque le défendeur a son domicile au Québec. |
3134. In the absence of any special provision, the Québec authorities have jurisdiction when the defendant is domiciled in Québec. |
[7] Par contre, la règle connaît plusieurs exceptions, dont celle prévue à l'article 3148 C.c.Q.[2]. C'est l'application de cet article qui poserait, en l'espèce, problème.
[8] Je le reproduis aux fins de compréhension du texte :
3148. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants :
1° Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec;
2° Le défendeur est une personne morale qui n'est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec;
3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s'y est produit ou l'une des obligations découlant d'un contrat devait y être exécutée;
4° Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l'occasion d'un rapport de droit déterminé;
5° Le défendeur a reconnu leur compétence.
Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d'un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n'ait reconnu la compétence des autorités québécoises. |
3148. In personal actions of a patrimonial nature, a Québec authority has jurisdiction where
(1) the defendant has his domicile or his residence in Québec;
(2) the defendant is a legal person, is not domiciled in Québec but has an establishment in Québec, and the dispute relates to its activities in Québec;
(3) a fault was committed in Québec, damage was suffered in Québec, an injurious act occurred in Québec or one of the obligations arising from a contract was to be performed in Québec;
(4) the parties have by agreement submitted to it all existing or future disputes between themselves arising out of a specified legal relationship;
(5) the defendant submits to its jurisdiction.
However, a Québec authority has no jurisdiction where the parties, by agreement, have chosen to submit all existing or future disputes between themselves relating to a specified legal relationship to a foreign authority or to an arbitrator, unless the defendant submits to the jurisdiction of the Québec authority.
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[9] Pour l'essentiel, la position des requérantes repose sur deux pôles.
[10] D'abord, elles soutiennent que l'action du PGQ n'est pas une action personnelle à caractère patrimonial, mais qu'il s'agit plutôt d'une action de droit public sui generis.
[11] Voici les conclusions recherchées par le PGQ :
Condamner les défenderesses solidairement à payer au demandeur la somme de 60 257 392 273 $ avec intérêt et indemnité additionnelle à compter de l'assignation.
[12] J'affirme, sans crainte de me tromper, que les conclusions ont un caractère patrimonial.
[13] S'agit-il d'une action personnelle au sens généralement accepté de l'expression?
[14] Le droit d'action prend sa source dans la Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac[3].
[15] L'article 1 de cette loi prévoit :
1. La présente loi vise à établir des règles particulières adaptées au recouvrement du coût des soins de santé liés au tabac attribuable à la faute d'un ou de plusieurs fabricants de produits du tabac, notamment pour permettre le recouvrement de ce coût quel que soit le moment où cette faute a été commise. |
1. The purpose of this Act is to establish specific rules for the recovery of tobacco-related health care costs attributable to a wrong committed by one or more tobacco product manufacturers, in particular to allow the recovery of those costs regardless of when the wrong was committed.
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[16] Les articles 9, 10 et 11 prévoient les conditions générales du droit au recouvrement. Je les reproduis :
9. Le gouvernement a le droit de recouvrer directement d'un ou de plusieurs fabricants de produits du tabac le coût des soins de santé liés au tabac causé ou occasionné par une faute commise par un fabricant de produits du tabac, notamment un manquement à son devoir d'information du public quant aux risques et dangers que comportent les produits du tabac.
Ce droit n'est pas de nature subrogatoire. Il appartient en propre au gouvernement et existe même s'il y a eu recouvrement, par des bénéficiaires de soins de santé ou d'autres personnes, de dommages-intérêts pour la réparation d'un préjudice causé ou occasionné par la faute d'un fabricant de produits du tabac.
10. Le coût des soins de santé que le gouvernement a le droit de recouvrer des fabricants de produits du tabac en application de la présente loi est la somme :
1° de la valeur actualisée de toutes les dépenses qu'il a faites relativement à des soins de santé liés au tabac, ou qui ont été faites par ses organismes relativement à de tels soins;
2° de la valeur actualisée de toutes les dépenses qu'il prévoit faire ou qu'il prévoit que ses organismes feront relativement à des soins de santé liés au tabac qu'il peut raisonnablement s'attendre à prodiguer ou à ce qu'ils soient prodigués par ses organismes.
11. Le coût des soins de santé liés au tabac comprend le coût des services médicaux, des services hospitaliers ainsi que des autres services de santé et services sociaux, y compris les services pharmaceutiques et les médicaments, que le gouvernement ou l'un de ses organismes assume en vertu, notamment, de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (chapitre A-28), de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29), de la Loi sur l'assurance médicaments (chapitre A-29.01), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). |
9. The Government has the right to recover directly, from one or more tobacco product manufacturers, tobacco-related health care costs caused or contributed to by a wrong committed by a tobacco product manufacturer, in particular, failure to inform the public of the risks and dangers posed by tobacco products.
This right is not a subrogated right. It belongs to the Government in its own right, and exists even if health care recipients or other persons have received damages for injury caused or contributed to by a wrong committed by a tobacco product manufacturer.
10. The health care costs the Government is entitled to recover from tobacco product manufacturers under this Act are the sum of
(1) the present value of the total expenditure by the Government or by government bodies for tobacco-related health care; and
(2) the present value of the estimated total expenditure by the Government or by government bodies for tobacco-related health care that it could reasonably expect would have to be provided by the Government or a government body.
11. The cost of tobacco-related health care includes the cost of medical services, health services and other health and social services, including pharmaceutical services and drugs, the Government or a government body covers under, in particular, the Hospital Insurance Act (chapter A-28), the Health Insurance Act (chapter A-29), the Act respecting prescription drug insurance (chapter A-29.01), the Act respecting health services and social services (chapter S-4.2) and the Act respecting health services and social services for Cree Native persons (chapter S-5).
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[17] L'action du PGQ n'est rien d'autre qu'une action en dommages qui découle pour partie de la Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac et qui obéit aussi aux règles du droit commun, sauf les dérogations spécifiées contenues dans la loi.
[18] L'objectif visé par le législateur est de permettre au gouvernement de recouvrer les frais additionnels encourus par le système de santé en raison de maladies liées au tabagisme.
[19] Il y a quatre types d'action qui peuvent être intentés : l'action qui vise un droit personnel, celle qui vise un droit réel, l'action mixte et celle dont les conclusions ont un caractère extrapatrimonial.
[20] Voici comment les auteurs Baudouin et Jobin[4] définissent ce qu'est un droit personnel :
6 - Droits personnels - Également appelés droits de créance, les droits personnels sont les droits patrimoniaux qui permettent à leur titulaire (le créancier) d'exiger une prestation d'une autre personne (le débiteur), sous peine d'une contrainte juridique. Quand le droit personnel est envisagé du point de vue du sujet passif (le débiteur), on parle d'une obligation. Contrairement aux droits réels, les droits personnels ne portent pas directement sur un bien, même quand un bien est impliqué dans leur exécution. Essentiellement, les droits personnels établissent un lien juridique entre deux (ou plusieurs) personnes seulement (par exemple dans le contrat de travail). Deux observations doivent cependant être faites à propos de cet énoncé général et des nuances très importantes doivent lui être apportées.
D'abord, assez souvent, l'exécution de l'obligation porte indirectement sur un bien (par exemple dans le louage, le prêt à usage, le dépôt). On dit alors qu'il existe un « triptyque » : un créancier, un débiteur et un objet. Cette situation ne transforme toutefois pas le droit personnel en droit réel, car en principe le créancier doit toujours passer par le débiteur pour obtenir les avantages attendus du bien. Deuxièmement, l'introduction du patrimoine d'affectation en droit québécois remet en question la conception classique de l'obligation comme étant un lien juridique entre deux personnes. Comme on le verra, ni le fiduciaire ni le bénéficiaire ne sont propriétaires des biens en fiducie et ils ne sont pas personnellement responsables des dettes de la fiducie. Dès lors l'obligation d'une fiducie serait-elle une obligation sans véritable débiteur? Pour résoudre cette difficulté, certaines autorités préconisent de « personnifier » la fiducie, c'est-à-dire d'en faire le sujet des droits et obligations qui la composent.
Les droits personnels n'ont pas les mêmes caractéristiques que les droits réels. Alors que ces derniers sont appelés absolus car ils sont opposables à tous, qui doivent les respecter, les droits personnels sont dits relatifs, c'est-à-dire qu'ils ne lient que le créancier et le débiteur, sauf - nombreuses - exceptions. Ainsi, ils n'emportent pas de droit de suite et peuvent, en principe, être exercés seulement contre le débiteur. Ne créant pas de droit spécifique sur une chose, ils ne confèrent pas de droit de préférence.
[21]
Je n'ai aucune hésitation à dire que l'action du PGQ est une action
personnelle à caractère patrimonial au sens de l'article
[22] Je reprends à mon compte cette citation de la Cour d'appel de l'Ontario, appelée dans un cadre de common law, à se prononcer sur une question semblable à celle en l'espèce[5] :
[33] It is central to the appellants’ argument that Ontario’s claim is a sui generis statutory claim not existing at common law. Moreover, they say, Ontario amended its statement of claim and expressly withdrew its common law tort allegations against them. How can Ontario now assert that the cause of action it is putting forward relates to “a tort committed within Ontario”?
[34] There is an old saying, however, that if something looks like a duck, walks like a duck, and quacks like a duck, it probably is a duck. So it is, in our view, with Ontario’s claim against the appellants under the Tobacco Act. The Act creates, in effect, a statutory tort claim, founded on a tort or tortious conduct. This is apparent from the combined effect of ss. 2(1) and 4 and the definition of “tobacco related wrong”. In this case, the tort is conspiracy.
[35] Ontario’s claim is derived from s. 2(1), which gives the Crown “a direct and distinct action against a manufacturer to recover the cost of health care benefits caused or contributed to by a tobacco related wrong.” To repeat, a “tobacco related wrong” means:
(a) a tort committed in Ontario by a manufacturer which causes or contributes to tobacco related disease, or
(b)in an action under subsection 2(1), a breach of a common law, equitable or statutory duty or obligation owed by a manufacturer to persons in Ontario who have been exposed or might become exposed to a tobacco product.
[36] Ontario amended its statement of claim to withdraw the type of claim referred to in paragraph (a) above, but continues to assert its s. 2(1) claim for breach of a common law duty or obligation owed to persons in Ontario.
[37] It
is a breach of a common law duty or obligation to engage in a civil conspiracy
that causes harm to others. Moreover, it is well established that a conspiracy
occurs in the jurisdiction where the harm is suffered regardless of where the
wrongful conduct occurred: British Columbia v. Imperial Tobacco Canada Ltd.,
[38] Section
[39] Cutting to the core of the statutory framework, then, Ontario’s claim in this action is founded on the common law tort of conspiracy - a conspiracy alleged in this instance to have been committed in Ontario because the damage flowing from the conspiracy was, and is, sustained in Ontario. It is therefore an action “in respect of a tort committed within Ontario” as contemplated by rule 17.02(g).
[40] The
courts in British Columbia and New Brunswick have come to similar conclusions
with respect to tobacco litigation involving virtually identical statutory
provisions, virtually identical government allegations, and the identical
parties. In each of those cases, leave to appeal to the Supreme Court of
Canada was refused. See British Columbia v. Imperial Tobacco Canada Ltd.,
2005 BCSC 946; aff’d
[23] On ne démontre pas que les règles du droit civil, à tout le moins sur cette question, seraient différentes de celles applicables en common law. D'autant plus que la législation ontarienne comme celle des autres provinces canadiennes d'ailleurs, est à peu près identique à celle en vertu de laquelle le recours est entrepris.
[24] Les trois tentatives précédentes des requérantes ou autres compagnies étrangères oeuvrant dans l'industrie du tabac de soulever le même argument ont échoué jusqu'à présent[6] comme en fait foi le paragraphe 40 de l'arrêt d'Ontario précité.
[25] La lecture des paragraphes 78 à 82 du jugement de première instance m'apparaît inattaquable. Le juge Sansfaçon y écrit[7] :
[78] Ce que la Loi
met en place, ce sont des aménagements qui permettent de prendre un recours,
dont le fondement est purement délictuel, qui possède tous les attributs d’une
poursuite en dommages-intérêts. Elle permet de prendre un recours qui, sans son
apport, serait périlleux vu l’absence d’un lien causal suffisant, tel que déjà
expliqué, et permet ultimement d’assimiler le coût des soins de santé réclamé à
un « préjudice » au sens de l’article
[79] Le fait que la Loi modifie ainsi certaines des règles de preuve, qu’elle crée des présomptions et qu’elle établisse un lien de causalité là où il était auparavant douteux, et ce, afin de faciliter le recours, ne modifie en rien le caractère véritable de l’action, qui est une action personnelle à caractère patrimonial.
[80] Il peut être utile de rappeler, mais sans que le Tribunal en fasse un motif de son jugement, que la Cour suprême, traitant d’une loi similaire à celle sous étude, a reconnu dans Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée que :
De par son caractère véritable, la Loi vise simplement la création d’une cause d’action civile. Plus particulièrement, il s’agit de la création d’une cause d’action civile par laquelle le gouvernement de la Colombie-Britannique peut chercher à être indemnisé de certains coûts qu’il a engagés au titre des soins de santé.
[81] De même, dans British Columbia c. Imperial Tobacco Canada Ltd., la Cour d’appel de la Colombie Britannique, à propos d’une loi similaire, écrivait :
The general scheme of the Act is to create a direct action by the government of British Columbia to recover the expenditures made by the Government which have resulted from tobacco related disease, caused or contributes to by tobacco related wrong.
[82] Au Québec, les causes d’actions civiles sont créées par les dispositions du Code civil. Le fait que la Loi ait pour effet d’en créer une nouvelle en faisant présumer l’existence d’un lien de causalité là où un tel lien était douteux auparavant, n’a rien d’exorbitant ou d’illégal.
[Transcrit tel quel]
[Références omises]
[26] Je n'identifie aucune faille dans son raisonnement et suis d'avis que l'appel sur cette question est voué à l'échec.
[27]
Les requérantes soumettent aussi que l'action ne rencontre pas la
définition de « préjudice subi au Québec » au sens du 3e
alinéa de l'article
[28] Essentiellement, le PGQ allègue que les diverses fautes des requérantes ont contribué à une augmentation des coûts dans les soins prodigués aux victimes du tabagisme.
[29] Selon le sens ordinaire des mots, c'est un préjudice que d'avoir subi des coûts additionnels. Ce préjudice a été subi au Québec.
[30] Les requérantes plaident à bon droit que les règles qui régissent le droit international privé peuvent varier d'une province à une autre, ce qui ne veut pas dire que certaines des règles énoncées à la façon du droit civil sont nécessairement différentes de celles qui s'appliquent ailleurs.
[31] En common law on parlera de « real and substantial connection ». Au Québec, les codificateurs ont choisi d'énumérer les cas où on peut rattacher la cause d'action à la province. Il s'agit de la même règle, mais elle est exprimée différemment.
[32] C'est ce qu'exprimait le juge LeBel dans Spar Aerospace Limitée c. American Mobile Satellite Corp.[8] :
55 Comme nous l’avons mentionné précédemment, le Livre dixième du C.c.Q. énonce les règles de droit international privé applicables dans la province de Québec. Les dispositions de ce livre doivent s’interpréter comme un tout cohérent et en fonction des principes de courtoisie, d’ordre et d’équité. Selon moi, il ressort des termes explicites de l’art. 3148 et des autres dispositions du Livre dixième que ce système de droit international privé vise à assurer la présence d’un « lien réel et substantiel » entre l’action et la province de Québec, et à empêcher l’exercice inapproprié de la compétence du for québécois.
56 À l’examen du libellé même de l’art. 3148, on peut soutenir que la notion de « lien réel et substantiel » se trouve déjà subsumée sous les dispositions du par. 3148(3). En effet, chacun des motifs énumérés (la faute, le fait dommageable, le préjudice, le contrat) semble être un exemple de situations qui constituent un « lien réel et substantiel » entre la province de Québec et l’action. En fait, je doute que le demandeur qui réussit à prouver l’un des quatre motifs d’attribution de compétence, ne soit pas considéré comme ayant satisfait au critère du « lien réel et substantiel », du moins aux fins de la simple reconnaissance de compétence.
[Transcrit tel quel]
[33] Je suis d'avis que ce moyen d'appel est également voué à l'échec.
[34] Quant aux autres moyens soulevés dans les requêtes, il s'agit de variations sur un même thème.
[35] Les requérantes ne m'ont pas démontré que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission.
EN CONSÉQUENCE, LE SOUSSIGNÉ :
[36] REJETTE les quatre requêtes, avec dépens.
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JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. |
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Me François Grondin Me Alexander L. De Zordo |
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BORDEN LADNER GERVAIS |
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Pour R.J. Reynold Tobacco Company et R.J. Reynold Tobacco International Inc. |
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Me Alexandre-Philippe Avard |
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DENTONS CANADA |
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Pour British American Tobacco (Investments) Limited |
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Me Charles Nadeau |
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STIKEMAN ELLIOTT |
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Pour Carreras Rothmans Limited et B.A.T. Industries P.L.C. |
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Me André Fauteux Me Louise Comtois Me Manon Des Ormeaux Me Éric Cantin Me Brigitte Parent |
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BERNARD-ROY (Justice-Québec) |
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Pour l'intimé |
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Date d’audience : |
27 septembre 2013 |
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[1] LRQ, c C-25.
[2] LRQ, c C-1991.
[3] LRQ, c R-2.2.0.0.1.
[4] Jean-Louis Baudouin, Pierre-Gabriel Jobin, Les obligations, 7e édition, Éditions Yvon Blais.
[5] Ontario (Attorney General) v. Rothmans Inc.,
[6]
R. c. Rothmans et al., 2010 NBQB 381 (Demande d'autorisation d'appel
rejetée par la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick et par la Cour suprême du
Canada); Ontario (Attorney General) v. Rothmans Inc.,
[7] Jugement dont appel.
[8]
Spar Aerospace Limitée c. American Mobile Satellite Corp.,
AVIS :
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