Tremblay c. Lavoie |
2010 QCCS 5945 |
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JB3836 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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N° : |
200-06-000123-102 |
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DATE : |
Le 23 novembre 2010 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CLAUDE BOUCHARD, J.C.S. |
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FRANK TREMBLAY |
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Requérant |
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c. |
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RAYMOND-MARIE LAVOIE Et COLLEGE SAINT-ALPHONSE (AUTREFOIS APPELÉ SÉMINAIRE SAINT-ALPHONSE) Et LES RÉDEMPTORISTES |
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Intimés |
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JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR AUTORISATION D'EXERCER UN RECOURS COLLECTIF |
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[1] Le requérant, Frank Tremblay, introduit une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif contre les intimés, Raymond-Marie Lavoie, le Collège Saint-Alphonse (autrefois appelé Séminaire Saint-Alphonse et ci-après appelé le Collège) et Les Rédemptoristes (ci-après appelé la Congrégation).
[2] Le groupe visé par cette requête est ainsi décrit:
"Toutes les personnes qui ont été abusées sexuellement par tout prêtre membre de la Congrégation du Très-Saint-Rédempteur (maintenant connu sous le nom "Les Rédemptoristes") entre 1960 et 1987, alors qu'elles étaient étudiantes au Séminaire Saint-Alphonse (maintenant connu comme étant le Collège Saint-Alphonse)."
Le contexte
[3] Le requérant qui a fréquenté le Collège de septembre 1981 à 1985, comme étudiant du secondaire I au secondaire V, déclare avoir été victime d'abus sexuels de la part de prêtres qui assumaient diverses fonctions éducatives et religieuses au sein de cette institution. D'autres élèves auraient aussi fait l'objet d'abus sexuels de la part de ces prêtres.
[4] De façon plus précise, il allègue certains événements qui se seraient déroulés d'octobre 1982 à février 1983, au cours desquels le père Raymond-Marie Lavoie aurait abusé de lui physiquement, sexuellement, mentalement et émotionnellement. Les gestes allégués se seraient produits selon une fréquence de plusieurs fois par semaine, que ce soit dans les locaux du Séminaire, où logeaient le père Lavoie et les étudiants pensionnaires, ou à la maison de repos située à St-Tite, à laquelle avaient accès les prêtres du Collège.
[5] Perturbé par ces événements, le requérant ne les aurait pas dénoncés à l'époque de leur survenance et ce n'est qu'en 2006, alors qu'il suit thérapie psychologique, qu'il confie une première fois à une tierce personne les abus dont il a été victime. Il fournit certaines explications à sa thérapeute, tout en banalisant les gestes posés et à l'automne 2007, il entreprend une nouvelle thérapie psychologique en consultant un autre thérapeute.
[6] Le 21 mai 2008, lors d'une session de consultation avec son thérapeute, le requérant s'ouvre davantage et s'ensuivra une thérapie qui lui permettra "de réaliser que ses problèmes étaient en fait reliés aux abus sexuels du père Lavoie" (paragraphe 2.63 de la requête).
[7] Le requérant allègue que ce n'est qu'à partir de cette dernière date qu'il prend conscience du lien qui pouvait exister entre les abus sexuels dont il a été victime et les dommages qui en ont résulté, et il prétend que jusqu'à cet événement, il était dans l'impossibilité d'agir. À l'appui de cette prétention, il dépose une expertise psychologique préparée par le Dr Hubert Van Gijseghem et datée du 22 mai 2010.
[8] Le père Raymond-Marie Lavoie, visé par la requête, occupait plusieurs fonctions à l'époque des événements reprochés, à savoir professeur, surveillant et gardien de dortoirs, adjoint au directeur à la vie étudiante et animateur de pastorale. D'autres prêtres, dont certains sont décédés, sont mentionnés à la requête parce qu'ils auraient aussi abusé sexuellement des membres du groupe.
[9] Outre les gestes posés, le requérant reproche à ces prêtres de s'être concertés ou d'avoir comploté entre eux pour commettre, masquer ou autrement cacher leurs propres abus et ceux commis par d'autres prêtres du Collège, membres de la Congrégation, à l'endroit des membres du groupe. À ce propos, le requérant décrit les agressions dont auraient été victimes d'autres étudiants du Collège qui se seraient confiés à lui. Ceux-ci ne sont toutefois pas identifiés à la requête, mais les noms des prêtres qui auraient posé les gestes allégués sont mentionnés.
[10] La requête vise également le Collège, en tant que pensionnat éducatif privé, lequel devait veiller à la bonne garde, à la protection, à l'éducation et au bien-être de ses étudiants pensionnaires, dont le requérant. Précisons qu'à l'époque des événements, le Collège regroupait des élèves pensionnaires de sexe masculin à partir du secondaire I jusqu'au secondaire IV. Cet établissement est devenu un pensionnat mixte en 1987 et une cinquième année du secondaire a été ajoutée au programme.
[11] À l'égard du Collège, le requérant reproche sa négligence dans son devoir de protection des étudiants sous sa garde et plus particulièrement, de n'avoir rien fait pour protéger les membres du groupe contre des abus sexuels commis par les prêtres qui oeuvraient au sein de cette institution. Il prétend que le Collège est responsable des fautes commises par ces prêtres à qui on avait confié la garde, la protection, l'éducation et le bien-être des étudiants membres du groupe.
[12] À ce sujet, le requérant tient le Collège responsable, en tant que commettant, des gestes posés par ses prêtres dans l'exécution de leurs fonctions, ces derniers agissant à titre de préposés. Il est allégué également que les conditions de travail de ces prêtres auraient créé un climat propice à la perpétration des abus sexuels, vu l'exercice de leurs multiples fonctions, soit celles d'enseignants, d'animateurs de pastorale et de surveillants de dortoirs. Le statut de mandant/mandataires est aussi invoqué par le requérant.
[13] Quant à la Congrégation, ce serait en raison du rôle qu'elle a joué dans la direction du Collège et de son contrôle, par l'entremise de ses prêtres, qu'elle est visée par la requête. Rappelons que les prêtres assignés au Collège étaient tous membres de la Congrégation.
[14] Il est aussi reproché à la Congrégation de n'avoir rien fait pour prévenir et empêcher la commission d'abus sexuels envers les membres du groupe, de n'être pas intervenu auprès de ses prêtres qui se concertaient pour commettre, masquer ou autrement cacher ces abus. Tout comme à l'égard du Collège, le requérant allègue que la Congrégation est responsable, en tant que commettant, des gestes posés par ses prêtres préposés dans l'exécution de leurs fonctions.
[15]
Cela étant, le requérant s'adresse au tribunal et requiert
l'autorisation d'exercer un recours collectif au nom de toutes les personnes
qui auraient été abusées sexuellement par des prêtres de la Congrégation entre
1960 et 1987, alors qu'elles étaient étudiantes au Collège. Il soutient que
les conditions prévues à l'article
1003. Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que:
a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;
b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;
c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67; et que
d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres.
[16]
Ces prétentions sont contestées par les intimés qui insistent notamment
sur le non-respect de la première condition prévue à l'article
[17] Ils remettent en cause la notion même du groupe proposée par le requérant, laquelle serait trop large, imprécise et manquerait d'objectivité, en plus de s'appuyer sur des critères qui dépendent de l'issue du recours collectif au fond.
[18] De façon plus particulière, la Congrégation soulève aussi l'absence de lien de droit entre elle, le requérant et les membres de son groupe, puisqu'elle n'assumait aucune responsabilité dans l'administration du Collège à l'époque des événements reprochés, les prêtres qui y oeuvraient étant sous l'entière responsabilité de cette dernière institution.
[19]
Les intimés prétendent également que le requérant n'a pas fait la preuve
d'une apparence sérieuse de droit, en plus de ne pas avoir démontré par ses
démarches qu'il était difficile ou peu pratique de déposer un recours en se
fondant sur les articles
Questions en litige
[20]
Il s'agit pour le tribunal de déterminer si le requérant satisfait aux
conditions énumérées à l'article
[21]
Les autres éléments de l'article 1003 sont aussi contestés, telle
l'apparence de droit, l'application des articles
Analyse et décision
1. Les recours des membres soulèvent-ils des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes?
[22] En regard de cette première question, on note à la lecture des décisions rendues par les tribunaux au fil des ans, une certaine évolution qui a amené une plus grande souplesse dans l'interprétation des questions communes, comme le souligne l'auteur Pierre-Claude Lafond:
«3.1 Appréciation de l'existence de questions communes
Ainsi,
après des années d'interprétation restrictive, la souplesse s'installe dans
l'appréciation de l'existence de questions communes (art.
[23] À titre d'illustration, citons l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans Western Canadian Shopping Centres inc. c. Dutton[2], dans lequel elle affirme que l'exercice du recours collectif demeure possible malgré que tous les membres du groupe ne soient pas dans une situation identique par rapport à la partie adverse et que les questions communes soient moins importantes que les questions individuelles pour chacun d'eux, en autant que l'on puisse éviter la répétition de l'appréciation des faits et de l'analyse juridique. Les commentaires de la Cour d'appel dans l'arrêt Vermette c. General Motors du Canada ltée[3] sont au même effet, lorsqu'elle indique qu'une preuve individuelle peut être faite quant à chacun des membres du groupe:
«[39] Il me paraît important de
souligner ici que selon le texte même de l'article
[40] En l'espèce, le juge Baker, en s'appuyant sur l'arrêt Western Canadian Shopping Centres inc. c. Dutton, est venu à la conclusion qu'une preuve individuelle serait requise en pratique pour chaque membre du groupe visé par la demande d'autorisation de recours collectif pour avoir gain de cause quant à leur réclamation.
[41] Je ne vois pas en quoi le juge aurait mal exercé sa discrétion en tirant cette conclusion qui ne me semble nullement déraisonnable."
[24] Toutefois, la Cour d'appel affirme dans l'arrêt Harmegnies c. Toyota Canada inc.[4], que le recours collectif est inapplicable s'il donne lieu à une multitude de petits procès et qu'un aspect important de la contestation engagée ne se prêterait pas à une détermination collective en raison d'une multiplication de facteurs subjectifs. C'était le cas notamment dans l'affaire Kelly c. Communauté de sœurs de la charité de Québec[5], où le Juge André Denis de la Cour supérieure émet les commentaires suivants:
«Le fait générateur de droit, le fondement même du recours, la faute reprochée aux intimés est d'avoir gardé des mineures orphelines dans un asile d'aliénées alors qu'elles ne l'étaient pas. On attaque donc au premier chef la déclaration d'aliénation mentale et le maintien de cette déclaration au cours des ans. On ne souhaite pas représenter les 600 enfants internées à l'hôpital Saint-Julien de 1935 à 1964, mais uniquement celles qui n'auraient pas dû l'être.
Cette preuve difficile, compte
tenu du recul historique, des connaissances médicales de l'époque, du contexte
social ne saurait être faite qu'individuellement. Le paragraphe 6.00 de la
requête identifie d'ailleurs cette question comme en étant une particulière à
chacun des membres. Elle est préalable à toute autre démarche et montre à
l'évidence que le recours ne soulève pas "des questions de droit ou de
fait identiques, similaires ou connexes" comme l'exige l'article
[25] Cette problématique est aussi discutée dans l'affaire Brito c. Pfizer Canada inc.[6], où la juge Danielle Grenier de la Cour supérieure fait appel à la notion d'obligation de diligence pour déterminer si les membres du groupe ont un intérêt commun de savoir si Pfizer Canada inc. y a contrevenu, en faisant de fausses représentations eu égard à son produit. S'il y a faute, il est acquis que chaque membre devra faire la preuve du préjudice et du lien de causalité, mais la preuve sera commune sur la question relative aux dommages punitifs.
[26] La norme de diligence constitue aussi un critère de référence retenu par la Cour Suprême dans l'affaire Rumley c. Colombie-Britannique[7], lorsqu'elle considère que les questions relatives à la négligence de Jericho Hill School dans des cas d'abus sexuels sont des questions de fait et de droit communes aux membres du groupe, qui prévalent sur les questions touchant uniquement les membres pris individuellement. Rappelons toutefois que dans cette affaire, les requérants ont restreint leur demande à la question de la négligence "systémique", la question principale portant sur la nature de l'obligation de Jericho Hill School à l'égard des membres du groupe et la violation alléguée de cette obligation.
[27] La Cour conclut que malgré que les questions du préjudice et du lien de causalité devront être jugées dans le cadre d'instances individuelles à la suite de la résolution de la question commune, les questions individuelles demeureront un aspect relativement mineur. Précisons enfin que dans cette affaire, il n'était pas contesté que des agressions s'étaient produites à l'école.
[28] Ici, le requérant identifie plusieurs questions communes de fait et de droit qu'il rattache, dans le cas de l'intimé Raymond-Marie Lavoie, à son rôle à titre d'employé de la Congrégation et/ou du Collège, en regard d'abus qui auraient été commis, soit à titre de participant ou de conspirateur pour commettre ou autrement cacher ces abus. De plus, la question de savoir si les fautes commises ont porté atteinte à l'intégrité des membres du groupe et la possibilité d'obtenir des dommages compensatoires et punitifs sont aussi invoquées comme questions communes.
[29] Quant aux deux autres intimés, le Collège et la Congrégation, la requête regroupe les questions communes autour de trois grands axes, à savoir le rôle que ceux-ci ont joué au Collège pendant des décennies et leur négligence à intervenir pour mettre fin aux abus sexuels allégués, leurs relations de commettants et/ou mandants vis-à-vis les prêtres Rédemptoristes qui auraient commis des abus sexuels sur les membres du groupe et finalement, celle du droit, le cas échéant, d'obtenir solidairement des dommages compensatoires et punitifs.
[30] De leur côté, les intimés sont plutôt d'avis que le recours du requérant, dont la description du groupe est beaucoup trop large, soulève de nombreuses questions individuelles, telle la preuve d'abus sexuels commis à l'endroit de chacun des membres du groupe par des personnes différentes, les conséquences sur leur vie et la démonstration dans chaque cas d'une impossibilité d'agir visant à interrompre la prescription, vu les délais écoulés et enfin, la nature des dommages qui ont pu résulter des gestes posés.
[31] Somme toute, les intimés soutiennent que le présent recours donnera lieu à une multitude de procès nécessitant dans plusieurs cas des expertises médicales, entre autres quant à l'impossibilité d'agir ou même quant aux conséquences pour chacun des membres.
[32] La position des intimés illustre les difficultés susceptibles de se présenter lorsqu'on utilise la procédure du recours collectif dans des cas d'abus sexuels commis dans un collège et que plusieurs années se sont écoulées depuis la commission des gestes. Le tribunal est conscient que cela rend la tâche plus complexe, mais il rappelle toutefois qu'il existe des précédents comme dans l'affaire Rumley c. Colombie-Britannique[8], ainsi que l'affaire A.K c. Kativik School Board[9], où malgré le rejet du recours, la Cour supérieure a quand même retenu la possibilité d'identifier des questions communes dans le cas d'abus sexuels commis par un professeur dans un collège, libellées de la façon suivante:
«[21] The members' recourses would require a determination of the following important common questions of fact or law centered on Katimavik's conduct:
1- Whether by its actions or omissions, Katimavik committed any systemic fault and thereby breached its obligations to the members?
2- In the affimative, whether such fault was intentional and violated the members' rights to dignity, privacy, protection, security or information under the Quebec Charter?»
[33] En outre, dans l'affaire Sebastian c. English Montreal School Board[10], le requérant alléguait comme questions communes, d'une part que les étudiants fréquentaient tous la même école durant la période pendant laquelle un professeur aurait commis des abus à leur endroit et d'autre part, que la commission scolaire était responsable des fautes commises par celui-ci en tant que commettant. L'autorisation a été accordée par le juge Michel Caron de la Cour supérieure.
[34] Dans le présent cas, il est question d'abus sexuels commis par plusieurs prêtres à l'endroit de plusieurs étudiants, et ce, pendant au-delà de 20 ans, et il y a plus de 25 ans. Certes, des preuves individuelles devront être administrées, ne serait-ce que pour établir l'existence des gestes posés, par qui, envers qui et à quel moment. Se soulèvera alors, en plus de la difficulté de prouver ces événements, les questions de la prescription et de son corollaire l'impossibilité d'agir, vu le long délai écoulé, ces événements n'ayant pas été dénoncés à l'époque où ils se seraient produits.
[35] Par ailleurs, le requérant s'appuyant sur les affaires Rumley c. Colombie-Britannique[11], A.K. c. Kativik School Board[12], et Sebastian c. English Montreal School Board[13], insiste dans sa requête sur la négligence des intimés qui n'auraient rien fait pour prévenir ou empêcher la commission des gestes reprochés, alléguant même qu'ils se seraient concertés ou auraient comploté entre eux pour commettre ces gestes, les masquer ou autrement les cacher. Ces éléments convergent davantage vers la notion des questions de droit et de fait identiques, similaires ou connexes.
[36] Il est vrai toutefois que les questions de la prescription et de l'impossibilité d'agir sont susceptibles d'alimenter les débats et de requérir l'administration de preuves individuelles. Toutefois, il semble que cela ne constitue pas un obstacle au stade de l'autorisation du recours, puisque cette question devra être débattue au fond, comme l'exprime le Juge Caron dans l'affaire Sebastian c. English Montreal School Board[14].
«22 Les questions relatives à la prescription et au lien de droit sont clairement au coeur du présent litige. Les intimés allèguent, entre autres, ces deux éléments de défense pour conclure que les faits allégués ne justifient pas les conclusions recherchées.
(…)
29 Le tribunal ne peut en arriver à la conclusion que le présent recours est prescrit à sa face même et la défense de prescription se doit d'être examinée après enquête, à la lumière des faits prouvés.»
[37] Le présent recours soulève certes des difficultés d'application, la principale étant que les questions individuelles propres à chaque membre sont susceptibles de donner lieu à plusieurs procès, notamment en raison de la présence de nombreux facteurs subjectifs. C'était le cas dans l'affaire Harmegnies c. Toyota Canada inc.[15], quoique cette difficulté peut être aplanie, comme ce fut le cas dans l'affaire A.K. c. Kativik School Board[16], où l'on invoquait aussi la nécessité d'un procès à l'égard de chaque membre pour faire la preuve d'éléments individuels telle que la faute, le préjudice et le lien de causalité.
[38] En effet, comme on l'a vu, on a conclu dans cette affaire que deux questions pouvaient être traitées collectivement, à savoir celle de déterminer si par ses actions ou omissions Kativik School Board a commis une faute systémique et a ainsi contrevenu à ses obligations à l'égard des membres du groupe et dans l'affirmative, est-ce qu'une telle faute était intentionnelle et allait à l'encontre des droits des membres à leur dignité, protection et sécurité.
[39] Le tribunal estime que ce raisonnement est applicable en l'espèce, étant donné que le requérant invoque la négligence des intimés en regard de leur devoir de protection des étudiants sous leur garde et leur omission de prévenir ou d'empêcher la commission d'abus sexuels par des prêtres Rédemptoristes, lesquels se seraient concertés pour commettre, masquer ou autrement cacher ces abus.
[40] Ces questions sont suffisamment importantes et peuvent être traitées collectivement, malgré qu'une preuve individuelle devra être administrée au fond pour établir la survenance des abus sexuels allégués, leurs effets sur les membres et les motifs invoqués pour expliquer leur impossibilité d'agir. À ce sujet, le tribunal est d'avis, tout comme dans l'affaire Rumley c. Colombie-Britannique[17], que le requérant soulève des questions communes aux membres du groupe qui prévalent sur les questions touchant uniquement les membres individuellement.
[41] Notons par ailleurs une particularité dans le présent dossier, soit le nombre d'intimés poursuivis, dont deux institutions et une partie personnellement. Bien que la possibilité de poursuivre plusieurs intimés soit reconnue dans le cadre d'un recours collectif, certaines décisions sont à l'effet que tous les membres de recours collectif doivent avoir un intérêt juridique suffisant pour poursuivre chacun des intimés.
[42] Ici, les membres du groupe peuvent alléguer qu'ils ont un intérêt juridique à l'égard du Collège et de la Congrégation, vu leur rôle de commettants ou de mandants vis à vis les prêtres Rédemptoristes oeuvrant au Collège dans le domaine de l'enseignement et autres activités et la notion de faute systémique, aussi invoquée. Qu'en est-il cependant de l'intimé Raymond-Marie Lavoie, à qui l'on reproche des gestes posés envers le requérant et d'autres étudiants à l'époque, alors que des gestes répréhensibles ont pu être posés par d'autres prêtres à l'endroit d'autres étudiants?
[43] À ce propos, on pourrait prétendre qu'il ne peut être tenu responsable que des seules agressions dont il serait l'auteur, ce qui exclut les autres victimes avec lesquelles il n'a aucun lien. Auquel cas, est-ce là un motif pour l'évincer du recours ou, à tout le moins, pour prévoir la formation d'un groupe distinct?
[44] Pour l'instant, le tribunal estime que non, d'autant plus que par sa requête, le requérant interpelle l'intimé Raymond-Marie Lavoie pour avoir participé à un complot pour commettre, masquer ou autrement cacher ses propres abus et ceux commis par d'autres prêtres du Collège, membres de la Congrégation. Vue sous cet angle, sa responsabilité pourrait aussi être engagée.
[45]
En conclusion sur cet aspect, le tribunal est d'avis que le requérant
satisfait au premier critère de l'article
2. Les faits allégués paraissent-ils justifier les conclusions recherchées?
[46] Sur cette question, rappelons le rôle du tribunal qui doit s'assurer, les faits allégués étant tenus pour avérés, qu'il n'est pas en présence d'un recours frivole ni manifestement mal fondé. Il doit y avoir tout de même une apparence sérieuse de droit et il convient de reproduire à cet égard les propos de la Juge Rousseau-Houle de la Cour d'appel dans l'arrêt Nadon c. Ville d'Anjou[18]:
«Avec beaucoup d'égards, le juge de la Cour supérieure m'apparaît être allé trop loin dans son analyse du bien-fondé des conclusions en regard des faits allégués. Aux termes de l'article 1003 b), il suffit que les faits allégués paraissent justifier les conclusions. Le législateur a voulu que le tribunal écarte d'emblée tout recours frivole ou manifestement mal fondé et n'autorise que ceux où les faits allégués dévoilent une apparence sérieuse de droit.
[…]
[…] les difficultés que poseront
la détermination de la faute, l'établissement du lien de causalité entre
l'émission du pollen et les diverses allergies dont peuvent souffrir
l'appelante et les membres du groupe, l'appréciation des dommages, leur prescription
éventuelle pour l'année 1991 ne peuvent constituer, en l'espèce, des motifs
valables de refuser la requête, qui répond également aux trois autres
conditions de l'article
[47] La jurisprudence est constante sur cet aspect, tel qu'en font foi les extraits suivants:
Doyer c. Dow Corning Corporation[19]:
«Quant au deuxième volet décrit à
l'article
[…]
Les deux parties invoquent des arguments sérieux, importants et contradictoires. Elles ont le droit d'être entendues et le seront.»
Joyal c. Élite Tours inc.[20]
«En d'autres mots, le Juge saisi de la requête pour autorisation ne doit pas, à ce stade-ci de la procédure, se fonder sur ce que peut être son opinion personnelle des chances de succès au mérite du recours collectif mais uniquement constater si, de fait, les allégués de la requête donnent «prima facie» une chance de succès aux conclusions recherchées.»
Vidal c. Harel, Drouin & associés[21]
«La requête pour autorisation ne doit pas remplacer le procès et le jugement qui vont suivre sur le fond du recours collectif. Au stade de l'autorisation, le tribunal étudie uniquement la possibilité de succès de l'action en relation avec la preuve présentée à cette fin, se basant sur la requête, les affidavits, les pièces et les divers interrogatoires du requérant.»
[48] En l'espèce, le principal motif de contestation est soulevé par la Congrégation qui prétend qu'il n'existe aucun lien de droit entre le requérant, les membres de son groupe et la Congrégation, de telle sorte que le tribunal devrait conclure qu'il n'y a pas apparence sérieuse de droit.
[49] À l'appui de cette prétention, elle dépose certains documents dont les lettres patentes du Séminaire Saint-Alphonse en date du 13 mai 1967, le règlement numéro 1 (règlements généraux) de la corporation «le Séminaire Saint-Alphonse» de novembre 1968, le règlement numéro 1 (règlements généraux) de la corporation «le Séminaire Saint-Alphonse» du 9 octobre 1979, un acte de vente d'un immeuble ayant trait à la maison de repos, copie de l'index aux immeubles et un acte de transfert de propriété entre le Séminaire Saint-Alphonse et la Congrégation du Très Saint-Rédempteur.
[50] À cet égard, il est reproché au requérant de ne pas alléguer de faits établissant un lien de droit entre les abus qu'auraient commis les prêtres travaillant au Collège et la Congrégation dont ils sont membres, laquelle n'avait aucune autorité sur ceux-ci lorsqu'ils exerçaient des tâches au Collège. Certes, il s'agit là d'une question sérieuse soulevée par la Congrégation et s'il était manifeste que celle-ci a raison dans ses prétentions, le tribunal pourrait rejeter à sa face même le recours dirigé contre elle.
[51] Toutefois, le requérant allègue à sa requête que par l'entremise des prêtres membres de la Congrégation, cette dernière assumait d'une certaine manière la direction ou le contrôle du Collège, et ce, jusqu'en 1987. Le requérant rappelle aussi le rôle qu'a pu exercer la Congrégation dans le domaine de l'éducation, plus particulièrement au Collège, et il appuie cette prétention tant sur l'acte d'incorporation de la Congrégation que sur l'historique du Collège Saint-Alphonse, que l'on retrouve sur le site internet de celui-ci.
[52] En outre, les allégations relatives aux omissions de la Congrégation, qui n'aurait rien fait pour protéger les étudiants membres du groupe des abus sexuels commis par des prêtres à qui on avait confié la garde, la protection, l'éducation et le bien-être de ceux-ci, pourraient engager la responsabilité de la Congrégation. Dans cette optique, le requérant invoque aussi la responsabilité de la Congrégation en tant que commettant pour les gestes posés par les prêtres dans l'exécution de leurs fonctions. À ce titre, le tribunal devra aussi déterminer s'il existe une relation de commettant/préposés à l'égard de la Congrégation et de ses prêtres.
[53] Le tribunal ne croit pas qu'il puisse disposer de ces questions de droit et de fait au stade de la requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Une preuve devra être administrée concernant ces allégations et ce n'est que sur le fond de l'affaire, le cas échéant, qu'une décision pourra être rendue concernant ces questions.
[54] Quant à la prescription du recours, question à laquelle le tribunal devra aussi répondre, encore-là, cet aspect du dossier relève davantage du fond de l'affaire puisqu'une preuve sera administrée à cet égard. Tout comme dans l'affaire Sebastian c. English Montreal School Board[22], un rapport a aussi été déposé par le requérant pour démontrer qu'il était jusqu'à tout récemment dans l'impossibilité d'agir et que son recours devrait être accordé malgré le délai écoulé. Le tribunal partage l'opinion du Juge Caron, lorsqu'il affirme que le point de départ de la prescription est une question mixte de droit et de fait et que c'est le juge du fond qui pourra conclure après enquête.
[55]
C'est pourquoi, le tribunal est d'avis que le requérant a démontré que
les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées, tel que le
requiert l'article
3. La composition du
groupe rend-elle difficile ou peu pratique l'application des articles
[56]
Il appartient au requérant de démontrer qu'il est difficile ou peu
pratique de déposer un recours devant le tribunal, en se fondant sur les
articles
[57] En l'occurrence, le requérant allègue que jusqu'en 1987, le Collège comptait environ deux cents (200) étudiants à chaque année, répartis sur quatre niveaux, soit du secondaire I au secondaire IV. Chacun de ces niveaux comportait cinquante (50) étudiants, de telle sorte qu'à chaque année, cinquante (50) nouveaux étudiants entraient au Collège.
[58] Au total, sur une période de vingt-sept (27) ans, on peut estimer que quelques milliers d'étudiants ont fréquenté le Collège et vu la nature particulière des reproches allégués, il est difficile pour le requérant de communiquer avec les membres du groupe et d'obtenir un mandat de ceux-ci. De plus, l'identité des victimes potentielles n'est pas nécessairement connue, sauf celles dont les initiales apparaissent aux dénonciations déposées en matière criminelle, ce qui ne facilite pas la tâche du requérant.
[59]
Dans ces circonstances, vu le nombre de personnes qui pourraient être
visées par la requête, dont il est difficile d'obtenir les noms et leurs
coordonnées, et vu les allégations que plusieurs prêtres auraient commis des
abus sexuels sur une longue période, le véhicule du recours collectif apparaît
adéquat et le critère prévu à l'article
4. Le requérant est-il en mesure d'assurer une représentation adéquate de membres?
[60] Le requérant a pu faire certaines démarches pour retracer les membres du groupe, mais il faut reconnaître qu'en raison de la nature particulière du recours, il lui est difficile de les mener à bien. On ne peut lui faire de reproche, à ce stade-ci, de ne pas fournir une liste de membres identifiés et qui auraient été victimes d'abus sexuels de la part des prêtres rédemptoristes dans la période visée par le recours.
[61] Par ailleurs, le requérant ne souhaite pas demeurer anonyme dans cette procédure, puisqu'il a renoncé à utiliser un nom d'emprunt ou des initiales pour l'identifier. Il agit ainsi afin d'inciter d'autres membres du groupe à communiquer avec lui pour l'appuyer dans son recours.
[62] Le tribunal note également que le requérant collabore avec son procureur et s'est montré disponible tout au long de l'audition devant le tribunal. Cette collaboration s'avère essentielle dans le cadre du présent recours, notamment pour assurer la bonne marche de celui-ci.
[63]
Sa capacité de poursuivre les démarches dans le présent dossier n'est
pas mise en cause et c'est pourquoi le tribunal estime que le requérant est en
mesure de représenter adéquatement les membres du groupe, conformément à
l'article
Le Groupe
[64] En ce qui concerne la définition du groupe, l'arrêt George c. Québec[24]énonce les critères qui doivent être pris en compte:
«[40] De ces arrêts se dégagent les enseignements applicables à la définition du groupe dans le cadre d'une demande d'autorisation pour exercer un recours collectif:
1. La définition du groupe doit être fondée sur des critères objectifs;
2. Les critères doivent s'appuyer sur un fondement rationnel;
3. La définition du groupe ne doit être ni circulaire ni imprécise;
4. La définition du groupe ne doit pas s'appuyer sur un ou des critères qui dépendent de l'issue du recours collectif au fond.»
[65] Ici, le groupe visé par la procédure comprend:
«Toutes les personnes qui ont été abusées sexuellement par tout prêtre membre de la Congrégation du Très Saint-Rédempteur (maintenant connue sous le nom de «Les Rédemptoristes») entre 1960 et 1987, alors qu'elles étaient étudiantes au Séminaire Saint-Alphonse.»
[66] Le requérant a redéfini le groupe à la fin de l'audition, en le limitant aux personnes qui ont été abusées sexuellement, par rapport à celles qui auraient pu être abusées physiquement, et en indiquant une période comprise entre 1960 et 1987, alors qu'aucune date n'était précisée au départ.
[67] Bien que la période visée paraisse longue, le tribunal est d'avis que le groupe défini satisfait aux exigences requises, notamment celles de l'arrêt George c. Québec[25]. Les intimés auraient souhaité que cette période ne débute qu'en 1967, date d'émission des lettres patentes du Séminaire Saint-Alphonse. Or, des membres qui ont fréquenté le Séminaire avant 1967 se seraient manifestés auprès du procureur du requérant et il n'y a donc pas lieu, pour l'instant, de modifier la définition du groupe.
Identification des principales questions qui seront traitées collectivement
[68] Le requérant identifie de multiples questions qui devraient être traitées collectivement et à ce chapitre, le tribunal est d'avis de les reformuler afin de mieux les cerner, car elles peuvent être regroupées sous quelques thèmes. Ainsi, le tribunal estime que les questions suivantes répondent davantage aux normes élaborées par les tribunaux et à l'intérêt des membres:
- L'intimé Raymond-Marie Lavoie et d'autres prêtres membres de la Congrégation oeuvrant au Collège ont-ils abusé sexuellement du requérant ou de membres du groupe et se sont-ils concertés en vue de commettre, de masquer ou de cacher l'existence d'abus sexuels commis envers les membres du groupe?
- Le Séminaire Saint-Alphonse (aujourd'hui le Collège Saint-Alphonse) et la Congrégation (Les Rédemptoristes) ont-ils été négligents en omettant de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir ou de mettre fin à la commission d'abus sexuels par des prêtres Rédemptoristes envers les membres du groupe ou ont-ils autrement caché l'existence de ces abus sexuels?
- Le Séminaire Saint-Alphonse (aujourd'hui le Collège Saint-Alphonse) et la Congrégation (Les Rédemptoristes) ont-ils engagé leur responsabilité, à titre de commettants ou de mandants de l'intimé Raymond-Marie Lavoie et d'autres prêtres, préposés ou mandataires, pour des gestes posés par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions?
- Les intimés ont-ils causé des dommages au requérant et aux membres du groupe par des agissements fautifs et si tel est le cas, quel est le quantum de ces dommages?
- Les intimés ont-ils porté atteinte intentionnellement à des droits protégés par la Charte des droits et libertés de la personne, notamment par des atteintes à l'intégrité physique ou à la dignité du requérant ou des membres du groupe?
- Les intimés sont-ils passibles de dommages-intérêts punitifs?
- Les intimés sont-ils solidairement responsables envers le requérant et les membres du groupe pour les dommages subis par ces derniers?
- Le recours du requérant et des membres du groupe est-il prescrit?
[69] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[70] ACCUEILLE requête du requérant Frank Tremblay;
[71] AUTORISE l'exercice du recours collectif introduit par le requérant contre les intimés Raymond-Marie Lavoie, Collège Saint-Alphonse et Les Rédemptoristes;
[72] ATTRIBUE le statut de représentant au requérant Frank Tremblay, aux fins d'exercer le présent recours collectif pour le compte du groupe ci-après décrit:
- Toutes les personnes qui ont été abusées sexuellement par tout prêtre membre de la Congrégation du Très-Saint-Rédempteur (maintenant connue sous le nom de «Les Rédemptoristes») entre 1960 et 1987 alors qu'elles étaient étudiantes au Séminaire Saint-Alphonse (maintenant connu comme étant le «Collège Saint-Alphonse»).
[73] AUTORISE l'utilisation de pseudonymes pour identifier, lorsque requis, les membres du groupe pendant le déroulement du présent recours;
[74] IDENTIFIE comme suit les principales questions de fait ou de droit qui seront traitées collectivement:
- L'intimé Raymond-Marie Lavoie et d'autres prêtres membres de la Congrégation oeuvrant au Collège ont-ils abusé sexuellement du requérant ou de membres du groupe et se sont-ils concertés en vue de commettre, de masquer ou de cacher l'existence d'abus sexuels commis envers les membres du groupe?
- Le Séminaire Saint-Alphonse (aujourd'hui le Collège Saint-Alphonse) et la Congrégation (Les Rédemptoristes) ont-ils été négligents en omettant de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir ou de mettre fin à la commission d'abus sexuels par des prêtres Rédemptoristes envers les membres du groupe ou ont-ils autrement caché l'existence de ces abus sexuels?
- Le Séminaire Saint-Alphonse (aujourd'hui le Collège Saint-Alphonse) et la Congrégation (Les Rédemptoristes) ont-ils engagé leur responsabilité, à titre de commettants ou de mandants de l'intimé Raymond-Marie Lavoie et d'autres prêtres, préposés ou mandataires, pour des gestes posés par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions?
- Les intimés ont-ils causé des dommages au requérant et aux membres du groupe par des agissements fautifs et si tel est le cas, quel est le quantum de ces dommages?
- Les intimés ont-ils porté atteinte intentionnellement à des droits protégés par la Charte des droits et libertés de la personne, notamment par des atteintes à l'intégrité physique ou à la dignité du requérant ou des membres du groupe?
- Les intimés sont-ils passibles de dommages-intérêts punitifs?
- Les intimés sont-ils solidairement responsables envers le requérant et les membres du groupe pour les dommages subis par ces derniers?
- Le recours du requérant et des membres du groupe est-il prescrit?
[75] IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées qui s'y rattachent:
a) ACCUEILLIR l'action du requérant Frank Tremblay.
b) CONDAMNER les intimés, solidairement, à payer au requérant la somme de 400 000$ à titre de dommages pécuniaires, avec intérêts à compter de la signification de la présente requête ainsi que l'indemnité additionnelle prévue par celle-ci.
c) CONDAMNER les intimés, solidairement, à payer au requérant la somme additionnelle de 250 000$ à titre de dommages non pécuniaires, avec intérêts à compter de la signification de la présente requête ainsi que l'indemnité additionnelle prévue par la loi.
d) CONDAMNER les intimés, solidairement, à payer au requérant la somme additionnelle de 100 000$ à titre de dommages punitifs et exemplaires, avec intérêts à compter de la signification de la présente requête ainsi que l'indemnité additionnelle prévue par la loi.
e) ACCUEILLIR l'action du requérant en recours collectif pour le compte de tous les membres du groupe.
f) ORDONNER le
recouvrement collectif des réclamations pour dommages punitifs et exemplaires
et la liquidation des réclamations individuelles des membres conformément aux
dispositions prévues aux articles
g) CONDAMNER les intimés, solidairement, à payer à chaque membre du groupe, la somme de 100 000$ à titre de dommages punitifs et exemplaires, avec intérêts à compter de la signification de la présente requête ainsi que l'indemnité additionnelle prévue par la loi.
h) CONDAMNER les intimés, solidairement, à payer à chaque membre du groupe, le montant de sa réclamation pour dommages pécuniaires et non pécuniaires, avec intérêts à compter de la signification de la présente requête ainsi que l'indemnité additionnelle prévue par la loi.
i) LE TOUT, avec dépens, incluant tous les frais d'experts et d'avis.
[76] DÉCLARE qu'à moins d'exclusion, les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur le recours collectif de la manière prévue par la Loi;
[77] FIXE le délai d'exclusion à 60 jours après la date de l'avis aux membres, délai à l'expiration duquel les membres du groupe qui ne se seront pas prévalus des moyens d'exclusion seront liés par tout jugement à intervenir;
[78]
ORDONNE la publication d'un avis aux membres conformément aux
prescriptions de l'article
[79] RÉFÈRE le dossier au Juge en chef pour détermination du district dans lequel le recours collectif devra être exercé;
[80] ORDONNE au greffier de la Cour supérieure du district de Québec de transmettre le dossier au greffier du district désigné, au cas où le présent recours serait exercé dans un autre district, et ce, dès la décision du Juge en chef;
[81] Frais à suivre.
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__________________________________ CLAUDE BOUCHARD, J.C.S. |
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Me Pierre Boivin |
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Me Olivera Pajini |
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KUGLER KANDESTIN 1, Place Ville-Marie, #201 Montréal (Québec) H3B 2C6 |
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Me Éric Lemay |
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SISKINDS DESMEULES |
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Casier 15
Me Pierre Martin Me Nicolas Leclerc CAIN LAMARRE Casier 52
Me Maurice Dussault DUSSAULT LAROCHELLE GERVAIS THIVIERGE Casier 101
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Date d’audition: |
Le 21 septembre 2010 |
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[1] Pierre-Claude LAFOND, Le recours collectif, le rôle du juge et sa conception de la justice, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, pp. 88-89.
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8] Voir note 6.
[9]
[10]
[11] Voir note 6.
[12] Voir note 9.
[13] Voir note 10.
[14] Idem.
[15] Voir note 4.
[16] Voir note 9.
[17] Voir note 6.
[18]
[19]
[20] J.E.-88-837 (C.S.).
[21]
[22] Voir note 10.
[23] Black c. Place Bonaventure inc., 2004 CAN LII 7270, par. 19 (C.A.).
[24]
[25] Précité, note 24.