Marcotte c. Société TVA inc. |
2013 QCCS 5110 |
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JN0235 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-028510-058 |
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DATE : |
23 OCTOBRE 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
RICHARD NADEAU, J.C.S. |
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NATHALIE MARCOTTE Et |
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CLAUDE DELORME
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Demandeurs |
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c. |
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LA SOCIÉTÉ TVA INC. |
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Et |
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ANNIE GAGNON |
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Et |
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NATHALIE LEMIEUX |
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Et |
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JEAN-MARIE NICOLE
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Défendeurs |
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JUGEMENT |
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[1] Les demandeurs se représentent seuls…dans une affaire complexe dont ils n'ont pas réalisé toutes les embûches, comme nous allons les examiner. Et comme dans beaucoup de situations similaires, malgré une aide discrète du tribunal, ils n'ont pas déposé certains éléments de preuve qui auraient facilité le travail du décideur.
[2] Ils poursuivent le défendeur Nicole, à qui ils ont vendu un cheval de randonnée en 2004 et dont il s'est avéré qu'il était affecté d'un vice « caché » peu de temps après l'achat, lors d'un examen vétérinaire effectué malheureusement postérieurement à la prise de possession de l'animal, mais après l'expiration de la garantie prévue au contrat d'achat.
[3] À la suite d'échanges courriels ou téléphoniques entre les demandeurs et le défendeur à ce propos, et comme chaque partie semble s'être campée dans sa position, le défendeur, plutôt que d'aller devant les tribunaux, a choisi de soumettre un dossier à la défenderesse (« T.V.A. »), l'émission populaire d'enquête (« J.E. »), où on a décidé, comme nous le verrons, qu'il y avait une question d' « intérêt public » en l'affaire.
[4] L'émission diffusée sur la transaction et sur certains principes de sagesse ou de prudence à observer lors de l'achat de chevaux par les amateurs s'est avérée dévastatrice pour les demandeurs qui ont vu leur commerce de vente de chevaux s'effondrer presque instantanément.
[5] Ils poursuivent donc T.V.A. et la journaliste Nathalie Lemieux (« Lemieux ») en dommages résultant d'une diffamation alléguée.
[6] La poursuite originale ou amendée incluait également la journaliste Annie Gagnon mais, à l'enquête, les demandeurs se sont désistés contre elle, sans frais, avec l'accord de ses procureurs.
[7] Il existe donc ici deux problèmes ou situations distinctes, reliées mais en même temps séparées : celle de la vente du cheval et celle, beaucoup plus importante, des conséquences directes ou indirectes de cette vente tarée qui, selon les demandeurs, n'aurait jamais dû se rendre dans le domaine public.
[8] Le tribunal n'est pas saisi de la validité ou non de la vente autrement que par la demande reconventionnelle du défendeur qui apparaît, à première vue, prescrite puisque la vente a eu lieu le 28 février 2004, que l'action en diffamation lui a été signifiée en décembre 2005 et que ce n'est que le 4 octobre 2007 qu'il a produit sa défense et demande en reconvention ( 2889 et suivants C.c.Q.). Le tribunal y reviendra.
[9] Toutefois, pour comprendre la suite, il faut d'abord commencer par les faits qui ont ouvert la porte à l'intérêt de T.V.A. / J.E. et de ses journalistes.
LES FAITS
[10] Le demandeur Delorme est dans le domaine des chevaux depuis sa tendre enfance, y ayant été introduit par son père.
[11] C'est un homme grand et costaud, un peu bourru, sans doute par gêne, mais qui impressionne. Il apparaît comme brutalement honnête, direct, et rien de ce qu'a pu constater le tribunal lors de l'enquête ne laisse croire qu'il soit retors ou malhonnête ou un fraudeur comme il en existe malheureusement toujours dans le domaine des chevaux.
[12] La demanderesse Marcotte est en couple avec Delorme depuis plusieurs années. Elle est l'intellectuelle du couple, c'est elle qui sait écrire, fait la correspondance, les documents, contractuels ou autres, tient et complète le site internet de leur commerce de chevaux désigné comme « Classic Cowboy Ranch » (« CCR ») et autres tâches de comptabilité et de gestion. Elle travaille aussi comme traductrice.
[13] Pendant plusieurs années avant les évènements qui nous concernent, Delorme achète et vend des chevaux, il est maréchal-ferrant (« forgeron »), travaille dans des pistes de courses de chevaux tant au Québec qu'à Toronto. Il y fréquente plusieurs vétérinaires équins et travaille avec eux à traiter ou soigner des problèmes de ferrage ou de pieds. Il y acquiert, dit-il, une grande expérience dans les problèmes de boiteries et autres problèmes reliés.
[14] Ainsi, il dit avoir appris qu'on peut procéder à des vérifications de boiteries en faisant des flexions des membres, un par un, pendant environ une minute, puis en relâchant le pied et en faisant ensuite marcher le cheval. S'il y a un inconfort ou boiterie, il y a probablement un problème sous-jacent qui indique la nécessité de faire radiographier le membre par un vétérinaire pour en savoir plus.
[15] À cause de coûts élevés, il affirme donc n'utiliser les services de vétérinaires que rarement pour des pieds ou des membres, se fiant à ses propres tests de flexions pour se satisfaire de la qualité des bêtes qu'il achète pour ensuite les revendre, laissant le choix à ses acheteurs de faire vérifier eux-mêmes par leur vétérinaire, s'ils le désirent et à leurs frais, le cheval convoité.
[16] Il participe aussi comme cavalier/aide à de nombreux « rodéos » au Québec et est favorablement connu dans le monde des chevaux…Un « petit » monde, comme l'expliquent les demandeurs.
[17] Comme son commerce de chevaux se porte de mieux en mieux, il décide en 2002 d'aller avec une grande remorque à chevaux en Alberta où il achète une vingtaine de bêtes dressées et « montables » mais sans beaucoup d'expérience. Il les ramènera à sa ferme et les fera monter par des cavaliers expérimentés qui vont parfaire les connaissances et habilités de ces chevaux qui seront vendus comme chevaux « de famille » ou « bombproof » comme le veut l'expression pour désigner des chevaux sécuritaires, malgré que toute bête puisse avoir certaines craintes ou peurs à l'occasion.
[18] Il retournera peu après en Alberta pour en acheter une autre quantité mais les fera transporter par d'autres à sa ferme.
[19] Il ira aussi en acheter aux U.S.A. mais ceux-là sont plus dispendieux parce qu'ils doivent être examinés et leur santé approuvée par des inspections vétérinaires, tant aux U.S.A qu'au Canada.
[20] Ses ventes progressent rapidement et son chiffre d'affaires grossit. En 2002, ses ventes totalisent 18 375 $ pour passer à 106 000 $ en 2003 puis à 126 219 $ en 2004, jusqu'à la date de diffusion de l'émission J.E. qui fait l'objet de la poursuite, soit le 3 décembre 2004.
[21] Parlons maintenant du cheval Jay Leo Pine (« JLP ») dont il est question.
[22] Delorme achète le cheval dans un échange avec un dénommé Maltais qui n'a pas été entendu. La fille de Maltais le montait et elle avait 14 ans. Elle faisait les trois allures (« pas, trot et galop ») et participait à des compétitions de « plaisance Western ». Comme sa fille voulait un cheval « paint » noir et blanc et qu'il en avait vu un à vendre chez Delorme, Maltais était intéressé et y a apporté son cheval. Delorme a accepté un échange après avoir examiné le cheval, l'avoir monté et lui avoir fait les tests de flexion qui l'ont satisfait, sans examen vétérinaire.
[23] Il gardera le cheval chez lui d'octobre 2003 jusqu'à la vente au défendeur en février 2004 et le fera monter quelques fois par semaine pour le garder en forme. Ni lui ni les cavaliers n'ont constaté de problèmes de boiterie chez JLP pendant ce laps de temps.
[24] Fin février, il reçoit un appel de Nicole qui a vu le site internet de CCR et qui a été attiré par l'annonce sur JLP qu'il veut voir. Delorme est informé par Nicole qu'il cherche un jeune cheval pour faire des randonnées d'endurance, qu'il a une longue expérience dans les chevaux, qu'il monte des chevaux de niveau « cavalier-4 » (assez expérimenté). Il est intéressé et veut venir voir le cheval, ce qui sera organisé pour le 28 février 2004.
[25] Nicole confirmera par un courriel du 22 février (D-2 page 7).
[26] Lors de la conversation téléphonique, Delorme indique que JLP n'est pas en condition physique pour commencer de longues randonnées et qu'il devra être préparé pour ce faire, d'autant que Nicole ne peut déménager la bête avant le 1er mai, faute de place avant cette date dans l'écurie où il veut le mettre en pension.
[27] Les versions sur la suite des évènements sont divergentes. En effet, Nicole se présente chez Delorme le 28, comme convenu et, selon Delorme, il voit le cheval à sa ferme et, comme il veut le voir monté et l'essayer lui-même, Delorme appelle un voisin et ami (Desrosiers) qui a un manège intérieur pour savoir s'il est possible d'y amener le cheval pour la démonstration.
[28] Nicole dira au contraire que selon lui, le cheval était déjà chez le voisin Desrochers.
[29] Delorme décrit ensuite la démonstration et l'essai de la bête par Nicole qui, satisfait, s'informe si Desrochers, un professionnel, peut l'entraîner jusqu'à ce qu'il vienne le chercher autour du 1er mai.
[30] Les parties reviennent avec le cheval chez Delorme, selon sa version, ce que nie Nicole, puis discutent de la vente et des conditions. Nicole ne négocie pas le prix demandé, 6 000 $, mais demande à Delorme certaines concessions qui sont reproduites au contrat que prépare Marcotte séance tenante (P-3), soit de garder le cheval en pension à ses frais jusqu'à la livraison (ceci n'inclut pas l'entraînement), le faire vermifuger et le faire ferrer aux frais de l'acheteur.
[31] Or, comme Nicole veut faire entraîner le cheval par Desrochers, Delorme dira qu'il a été convenu qu'il paierait le premier mois d'entraînement chez Desrochers (550 $) qui a parlé ce jour à Nicole et à qui il a dit accepter d'entraîner le cheval sur une période de 2 mois, soit jusqu'au 1er mai, le deuxième mois étant aux frais de Nicole.
[32] Delorme dira au procès qu'il n'a pas cru nécessaire d'inclure cette acceptation par lui des frais d'entraînement du premier mois au contrat, pourtant préparé après cette discussion. Il dit avoir livré le cheval le lendemain ou dans les jours suivants chez Desrochers qu'il a payé. Il a eu quelques conversations par la suite avec Nicole mais sans plus, celui-ci communicant directement avec Desrochers pour lui donner certaines directives d'entraînement.
[33] Nicole nie tout cela, insistant n'avoir parlé à Desrochers qu'à la mi-avril et jamais avant, ce qui est contredit par Desrochers dont la mémoire est sans doute défaillante en partie, vu les huit années passées entre les évènements et son témoignage devant le tribunal. Néanmoins, le tribunal croit Delorme et Desrochers sur leur version de ce qui c'est passé, tant le jour de la signature du contrat que jusqu'à la livraison.
[34] Ce qui ressort de l'exercice, c'est que le cheval a été entraîné par Desrochers pendant 2 mois, selon une méthode éprouvée, et qu'il n'a présenté aucun problème de santé ou de boiterie hors de la normale, selon ce que l'entraîneur en dit.
[35] Ce dernier dira aussi qu'il est allé faire une randonnée avec Nicole et son cheval à St-Lazare, dans des sentiers aménagés en forêt, et que tout s'est passé normalement, ce que nie encore Nicole au procès, disant n'avoir jamais mis les pieds à cet endroit. Sans doute sa mémoire lui a-t-elle fait défaut là aussi!
[36] Nicole prend donc le cheval, à la date prévue, en pleine connaissance de cause que la garantie contractuelle convenue se termine le même jour.
[37] Il enverra un courriel quelques semaines plus tard se plaignant d'une certaine raideur du cheval du côté droit et de certains « écarts terribles » dont il aurait été victime à cheval au début, mais qui s'améliorent (D-2 page 16).
[38] Puis, la bombe le 21 juin! Rien ne va plus…
[39] Dans un long courriel, le demandeur expose ses nombreuses doléances et avise les demandeurs qu'il a fait procéder à un examen vétérinaire qui confirme, clichés radiologiques à l'appui, que le cheval est affligé d'un « vice caché » affectant ses 2 jarrets arrières qui risquent, à long terme, de provoquer une sérieuse boiterie. Il demande la résiliation de la vente et un remboursement de son argent, malgré les termes du contrat qui prévoyaient qu'en cas de problèmes, un cheval aux caractéristiques similaires… « pourra être remis à M. Nicole en échange »!
[40] Devant le silence des demandeurs, il envoie un autre courriel daté du 25 juin, lui aussi ignoré. Il finira par parler à Delorme qui lui exprime que la date de garantie est expirée depuis longtemps et qu'il devra le poursuivre aux « Petites Créances » s'il veut un remboursement, lui expliquant ne pas savoir ce que Nicole a pu faire subir au cheval depuis la prise de possession et ne s'en croyant pas responsable.
[41] De fait, le vétérinaire parlera d'entorse à l'antérieur droit, ce qui ne peut avoir été causé qu'alors que Nicole avait le cheval depuis un certain temps. Il dira par ailleurs que lors de son examen sommaire du cheval, une anomalie à l'arrière l'aurait poussé à une enquête plus approfondie dont les radiographies ont confirmé l'existence d'un problème plus sérieux, malgré que ce problème ait été asymptomatique jusqu'alors (aucune boiterie ou raideur des postérieurs constatée ni par Delorme, ni par Desrochers, ni non plus, par Nicole).
[42] Après avoir fait faire une enquête de crédit par un bureau d'huissiers (?), le défendeur dit avoir fait signifier une mise en demeure par son procureur, à laquelle il n'y a pas eu de réponse. Il dit avoir alors présumé de la faible solvabilité des demandeurs et les risques d'une poursuite dont le jugement en sa faveur ne pourrait être satisfait.
[43] C'est alors qu'il s'informe auprès de T.V.A./J.E. , fin août 2004, pour les convaincre de faire une enquête sur un problème dont il dit avoir été la victime…(D-2 pages 2, 3, 4, 5 et 6) en mettant une certaine emphase sur l'inutilité de tout autre recours qu'il pourrait entreprendre devant les tribunaux (délais, insolvabilité présumée, moyens compliqués d'exécution d'un jugement à venir, etc.). Il leur achemine alors un dossier de correspondances et autres informations ainsi que sa lettre précitée.
[44] En 2004, Lemieux, une journaliste/recherchiste d'expérience depuis plusieurs années, travaille à ce titre pour J.E. Elle témoigne qu'à cette époque, les sujets retenus par J.E. sont souvent suggérés par le public et que c'est au journaliste à qui on confie un dossier de faire les vérifications préalables d'intérêt, puis de faire l'enquête une fois qu'on a décidé d'aller de l'avant.
[45] Ce dossier ayant été retenu, elle a alors commencé son enquête en prenant connaissance plus approfondie des allégations de Nicole et des documents qu'il avait colligés. Elle a témoigné avoir été frappée par le manque d'examen vétérinaire préachat, puis par le manque de certaines données sur le certificat d'enregistrement du cheval.
[46] Elle dit avoir parlé à diverses personnes de la situation : un représentant de la Fédération équestre du Québec « F.E.Q. », un avocat sur la législation en vigueur, ou son absence, concernant l'achat/vente de chevaux, un vétérinaire de la Faculté de médecine vétérinaire à St-Hyacinthe sur les boiteries, le vétérinaire Sévigny qui a fait la radiographie du cheval, le seul propriétaire dont le nom apparaissait sur le certificat d'enregistrement, monsieur Dave Tardif, un maréchal-ferrant qui apparaîtra à l'émission diffusée, et monsieur Nicole.
[47] Elle communiquera ensuite avec les demandeurs le 2 ou 3 novembre après avoir déjà filmé des entrevues faites auparavant avec diverses personnes, dont le défendeur Nicole le 1er novembre.
[48] Les demandeurs sont surpris d'apprendre l'implication de J.E. dans ce qu'ils considèrent toujours comme une affaire essentiellement privée. Ils sont inquiets de mal paraître, comme il arrive souvent lors de la diffusion de ce type de reportages qu'ils qualifient de « sensationnalistes »!
[49] Avisés qu'ils ont le choix de donner leur version ou non à la caméra, mais qu'un refus de paraître sera mentionné à l'écran et que le reportage passera quand même, qu'ils soient présents ou non, les demandeurs acceptent à reculons de rencontrer la journaliste pour tenter de la convaincre de leur bonne foi dans toute cette affaire.
[50] Lemieux confirmera à l'enquête que les demandeurs étaient apeurés, très tendus et souffrant d'une grande angoisse à l'idée de figurer à J.E. Elle dit alors avoir d'abord discuté pendant environ une heure hors caméra, contrairement, dit-elle, à l'habitude, puis, avec l'accord récalcitrant des demandeurs, avoir tourné en reprenant essentiellement les mêmes sujets que ceux discutés auparavant.
[51] Les demandeurs, une fois l'entrevue filmée, demandent de nouveau s'ils pourront la visionner et surtout visionner l'émission finale avant la diffusion. Lemieux leur répond qu'il n'en est pas question, vu le Code d'éthique de J.E. et l'indépendance journalistique qu'elle invoque. Comme elle dira avec fermeté à l'enquête : « le droit de regard ne se donne pas…Jamais! ».
[52] Elle retournera à l'écurie à Québec le 11 novembre pour filmer l'examen vétérinaire simulé, montrer à l'écran les radiographies, une des vraies et une dite normale, selon le Dr Sévigny qui donnera une courte explication de la condition osseuse, puis une courte opinion du maréchal-ferrant, suivi d'une seconde entrevue avec Nicole et le cheval, dont il dira qu'il ne lui reste probablement qu'à le faire abattre!
[53] Elle communique de nouveau par la suite avec les demandeurs question de savoir s'il y a « du nouveau » (elle parlera d'un règlement qui aurait pu se négocier et qui aurait pu changer la teneur du reportage, sans aller plus loin sur le sujet), mais se fait répondre que non.
[54] Elle appellera de nouveau le jour de la diffusion, le 3 décembre, pour la confirmer. Les demandeurs feront parvenir un courriel exprimant leurs doléances le même jour (P-7) et demandant à dents serrées le report de la diffusion, mais réalisant que tel ne serait pas le cas. Ils avisent donc d'une poursuite en diffamation advenant le pire!
[55] Le segment de l'émission vu par le tribunal et les parties à l'audience, à deux reprises, est on ne peut plus direct et traite des problèmes concernant les achats de chevaux, mais avec les projecteurs sur Nicole et son cheval, comme victime, et sur les demandeurs qui, malheureusement pour eux, ne font pas belle figure. Ils ont l'air rigide, Delorme apparaît plus enragé que d'autre chose en pointant de ses gros doigts un passage du contrat de vente et l'expiration de la garantie.
[56] Dès le lendemain, c'est la catastrophe! Plusieurs clients potentiels qui avaient pris rendez-vous pour voir des chevaux à acheter annulent, des amis du monde Western appellent les demandeurs, alors que d'autres les évitent dans les jours suivants. C'en est fait de leur commerce qui allait si bien…
[57] Ils resteront pris avec plusieurs chevaux dont ils devront littéralement se départir, tout en devant continuer de les nourrir à grands frais. Malgré diverses manoeuvres pour taire le nom de Delorme ou de CCR, ils devront se résigner à confier les bêtes restantes à un tiers qui ne leur rendra pas l'argent qu'il a pu réaliser en les vendant et dont les héritiers n'ont jamais rendu de comptes après son décès.
[58] Le commerce de vente de chevaux des demandeurs tombe littéralement à plat et, selon Marcotte au procès, Delorme fait une dépression importante qui mettra divers projets au rancart.
[59] Huit ans plus tard, les demandeurs se disent ruinés, finis dans le domaine des chevaux. Ils réclament donc des défendeurs des dommages importants dont il sera traité plus loin.
LE DROIT
[60] Comme souligné au début, il y a ici deux questions de droit reliées mais différentes que le tribunal croit utile d'aborder dans l'élaboration de sa décision.
[61] La première concerne la validité de la vente qui pourra aider à décider si l'acheteur avait raison ou non de choisir la voie du journalisme d'enquête, avec des conséquences potentiellement désastreuses pour les vendeurs, comme il l'a fait.
[62]
Cette question est couverte par les articles
« 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
1727. Lorsque le bien périt en raison d'un vice caché qui existait lors de la vente, la perte échoit au vendeur, lequel est tenu à la restitution du prix; si la perte résulte d'une force majeure ou est due à la faute de l'acheteur, ce dernier doit déduire, du montant de sa réclamation, la valeur du bien, dans l'état où il se trouvait lors de la perte.
1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur.
1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.
[…]
1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels.
1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. »
[63]
La seconde question concerne la
responsabilité civile résultant d'une diffamation (articles
« 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.
1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. »
[
« Article 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.
Ces droits sont incessibles.
Article 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise.
Article 36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants :
1. Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;
2. Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;
3. Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans les lieux privés;
4. Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;
5. Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public;
6. Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.
Article 1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective.
La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l'auteur, entraîne également un tel partage.
Article 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi.
Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise.
Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. »
La Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12
3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association.
4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
44. Toute personne a droit à l'information, dans la mesure prévue par la loi.
La Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)]
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
[…]
b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
Nous y reviendrons.
DISCUSSION : LA VENTE DU CHEVAL
[65] Le 28 février, Nicole convient d'acheter le cheval sans le faire examiner par un vétérinaire. On le lui reproche, mais sa position est conforme à la loi telle qu'adoptée lors de la Refonte du Code civil du Québec[1] (entrée en vigueur du nouveau Code civil du Québec le 1er janvier 1994) où le législateur a délibérément réglé ce que certaines décisions avaient tenté d'imposer, soit la nécessité pour un acheteur de se faire conseiller par un professionnel avant d'acheter un bien, surtout immeuble :
« […]
Il met également un terme à une longue controverse, en rejetant expressément l'obligation pour l'acheteur d'avoir recours à un expert pour examiner le bien avant l'achat. Il consacre, en fait, une règle qui se dégage de la jurisprudence majoritaire en matière mobilière et l'étend au domaine immobilier. »
[66] Il se fie au vendeur qui lui dit que le cheval est sain et qui lui offre d'ailleurs une garantie de remplacement si le cheval ne convient pas, sur une période de 2 mois.
[67] Nicole choisit de laisser le cheval à l'entraînement, chez Desrochers comme le croit le tribunal.
[68] Contrairement à ce que prétend Nicole quant à une période d'essai de 2 mois, le tribunal est d'avis que la vente est complétée à la date du contrat le 28 février. Il ne restera que le solde convenu à payer avant le 1er mai, la prise de possession, tout comme il est clair que Nicole jouit de la garantie conventionnelle dès lors et qu'il sait qu'elle se terminera à la date contractuelle prévue (articles 1732 et 1733 C.c.Q).
[69] Aucun problème n'étant apparu, le cheval devient l'entière responsabilité de Nicole dès son déplacement à Québec le 30 avril ou le 1er mai.
[70] Toutefois, comme le prévoit la Loi, le vendeur professionnel reste responsable de tout vice caché (1726 et suivants du C.c.Q.). Il est même présumé le connaître au moment de la vente (1729 C.c.Q.).
[71] Ainsi, même si c'est accidentellement que Nicole découvre un vice caché en juin 2004, à l'occasion de la visite du Dr Sévigny pour un problème d'entorse dont Nicole doit assumer la responsabilité seul, il n'en demeure que ce vice existait et était caché lors de la vente, qu'il s'agit définitivement d'un vice majeur aux conséquences importantes (fusion évolutive de partie des deux jarrets par ostéo-arthrose déjà présente à la radiographie de juin) ce qui ouvre le droit au remboursement du prix payé, nonobstant les termes du contrat à ce contraire (1727 C.c.Q.).
[72] C'est à ce point que les vendeurs ont fait une grave erreur en négligeant de consulter un avocat qui les aurait avisés sur l'ampleur de leur responsabilité et leur aurait probablement conseillé de négocier une entente avec Nicole qui aurait sans doute été réceptif. Au contraire, ils se réfugient dans un mutisme et dans une position rigide dont la seule issue, selon eux, est une décision d'un juge siégeant aux Petites Créances!
[73] Ils ont donc eu tort de ne pas négocier avec Nicole, ce qui leur aurait évité la suite désastreuse pour leur commerce et dans leurs vies personnelles.
[74] Ils ont également eu tort de ne pas négocier un règlement plus tard, après l'arrivée de J.E. dans le portrait, ce qui aurait vraisemblablement changé les choses et la façon dont l'affaire a été traitée. Lemieux a témoigné avoir appelé les demandeurs avant la diffusion pour savoir s'il y avait « du nouveau ». Ils ont raté cette autre chance de mieux paraître dans le reportage!
[75] Quant à Nicole, même s'il avait raison de réclamer le remboursement total ou partiel de son argent à cause du vice caché dont était affublé le cheval, il a commis une faute en tentant de se faire justice à lui-même, malgré son affirmation contraire dans sa lettre visant à intéresser J.E. à faire un reportage sur l'affaire : « Mon dernier recours demeure votre programme et cela viendrait aussi en aide à beaucoup d'autres personnes abusées de la même façon » (D-2 lettre, page 6).
[76] D'autant que sa lettre met beaucoup d'emphase sur l'insolvabilité présumée, par lui, des demandeurs :
« …Cependant comme cette personne ne possède rien en dehors de 22 vaches, force est d'admettre que je ne serai pas remboursé. (saisir 22 vaches à Montréal, louer une ferme, acheter de la nourriture, les transporter…préparer un encan pour les vendre, etc…c'est un non sens.) (D-2, page 3 et repris substantiellement en page 6). »
[77] En somme, il a joué la victime pour tenter de convaincre J.E., ce qu'il a réussi à faire, d'utiliser son histoire banale et essentiellement privée, pour en faire une affaire d'intérêt public.
[78] Par ailleurs, et comme la décision de J.E. d'aller de l'avant ne dépendait pas de lui, bien au contraire, pas plus que le contenu de l'enquête qui a été retenu et diffusé, peut-il être tenu responsable en tout ou en partie des conséquences dévastatrices qu'a eu la diffusion de l'affaire? Nous y reviendrons.
LA FAUTE DE T.V.A. : DIFFAMATION OU AUTRE FAUTE CIVILE?
[79] Voyons maintenant la situation de la défenderesse T.V.A. et de sa journaliste en regard de cette diffamation alléguée.
[80] Il y a maintenant plusieurs années que les tribunaux, de la Cour Suprême du Canada en passant par la Cour d'Appel et la Cour supérieure du Québec ont eu à trancher dans des questions mettant en opposition les droit d'individus ou de corporations[2] et le droit des médias de publier des articles ou faire paraître des enquêtes dans les médias au nom du « droit du public à l'information[3] ».
[81] L'équilibre entre les deux reste fragile et se résout fréquemment au cas par cas.
[82] Le tribunal doit décider si l'enquête journalistique a été faite correctement, de façon conforme à la Loi, à la jurisprudence, aux codes d'éthiques ou à une pratique reconnue, si elle visait un sujet d'intérêt public, si elle a été juste et équitable[4]. Il ne lui appartient pas de refaire le reportage comme il l'aurait fait lui-même, pas plus que ne doit-il remettre en question le nombre d'entrevues faites, l'agencement de la présentation ou les segments qui ont été choisis pour diffusion[5].
[83] Toutefois, le tribunal doit examiner le reportage diffusé, les commentaires des témoins présentés et, surtout, les commentaires du ou des journalistes pour décider si la vérité a été au centre de l'affaire, si le reportage n'est pas biaisé et ne contient pas d'insinuations ou de non-dits accusateurs et non prouvés.
[84] Il faut se souvenir qu'autant le droit à l'information du public est important, autant le diffuseur et ses journalistes ont la responsabilité de présenter des faits objectifs et prouvables qui ne risquent pas de dénaturer la nouvelle ou l'enquête et de tromper, pour des motifs sensationnalistes, le spectateur. La ligne est souvent mince entre l'objectivité et le sensationnalisme qui fait, faut-il le rappeler, vendre du temps d'antenne à des publicitaires en fonction du nombre de spectateurs atteints.
[85] Tout le monde connaît les émissions d'enquêtes, à commencer par les grandes émissions américaines d'il y a 30 ans ou plus, dont le célèbre « 60 minutes »! Ici, on connaît la popularité de J.E., celle de « Enquête » ou de « La Facture » de Radio-Canada depuis longtemps. Ces émissions sont suivies attentivement par un nombre considérable de téléspectateurs à qui on dévoile souvent des cas de fraudes, d'escroquerie, de détournement ou d'abus[6]. C'est un « tribunal » public (certains parleront de « lynchage » ou d'inquisition) où les participants sont souvent blancs (victimes) ou noirs (escrocs, etc.), sans droit de regard et sans possibilité de se défendre.
[86] Et dès que cette opinion du public s'est faite, souvent à partir d'informations tronquées, triées et sélectionnées pour attirer l'attention en quelques minutes, le verdict est cruellement définitif pour ceux qui sont visés…puis les gens passent à autres choses!
[87] Le tribunal se croit permis d'ajouter en passant que l'avenir ne sera pas plus rose, bien au contraire! On parle de plus en plus d'une autre forme de tribunal public encore plus dévastateur : les célèbres réseaux sociaux qui, en quelques minutes, peuvent soulever les passions…et même amener la déchéance des gouvernements. Gare à ceux qui en sont les victimes ou les proies!
[88] Revenons maintenant au reportage incriminé par les demandeurs.
[89] Commençons d'abord par se poser la question à savoir si ce reportage et le sujet abordé étaient « d'intérêt public », notion assez floue selon la jurisprudence[7] :
« Le droit à l'information se heurte parfois ici au droit à la vie privée, et particulièrement dans ses constituantes fondamentales que sont l'anonymat et l'intimité de chaque individu. C'est ici qu'intervient la notion d'intérêt public (voir N. Vallières, op.cit., p. 90). Cet intérêt public ne se définit pas aisément. Il varie suivant les lieux et les circonstances. Le concept signifie principalement que la diffusion de cette information ne doit pas répondre à un simple objectif de voyeurisme médiatique. Il faut que l'on retrouve une utilité sociale à la diffusion de cette information. À défaut, il y aura atteinte à la vie privée, que le droit devra sanctionner. On appréciera donc le présent dossier sous ces deux aspects : exactitude de l'information et intérêt public. »
[90] Il est certain que plusieurs personnes achètent des chevaux au Québec à chaque année. Il est également incontestable, comme l'affirment certains témoins vus dans le reportage, que plusieurs de ces acheteurs décident de ne pas faire procéder à des examens vétérinaires préachat pour toutes sortes de raisons (coût, naïveté ou insouciance …) ou se laissent influencer par des vendeurs non scrupuleux ou croches en ce sens. Cette question est assurément d'intérêt public…et le message passé dans le reportage est on ne peut plus clair!
[91] Constitue également un sujet d'intérêt public la question de la chaîne de possession d'un animal enregistré et qui possède des papiers. La Loi ou la réglementation en vigueur à l'époque du reportage n'imposait aucune obligation à tout acheteur subséquent de voir à faire inscrire son nom sur l'enregistrement d'un cheval (et le tribunal ne voit pas en quoi on pourrait l'imposer). Il s'agit d'une décision personnelle à tout acheteur, mais cette décision devrait amener tout acheteur potentiel ou subséquent à se méfier des « trous » dans la séquence de propriétaires depuis la naissance du cheval.
[92] À cet égard également, le reportage traite de la question mais laisse planer un doute sur cet aspect, plus particulièrement le prix demandé par Delorme alors que Lemieux avait découvert, et elle le dit dans le reportage, que le cheval a été vendu à l'encan pour 600 $ à une certaine époque non déterminée, mais qu'elle dit avoir été en 2001 (le cheval avait alors 2 ans)[8].
« Jayleo Pine est un Quarter Horse. Il est né en Alberta en mai 1999. Quatre mois plus tard, pour 2 300 $, le poulain est acheté par un éleveur qui le ramène au Québec. Mais rapidement, l'acheteur constate que le cheval a des problèmes et il le vend pour seulement 600 $ à un autre éleveur, qui rapidement à son tour le vend à l'encan. Entre 2001 et 2004, le cheval aurait au moins trois propriétaires différents, mais c'est seulement le nom du premier acheteur qui apparaît sur le certificat d'enregistrement ».
[93] Le Tribunal réfère à la page 4 de la transcription du 3 décembre 2004[9] qui se lit comme suit :
« On peut se demander si l'absence d'informations sur l'historique du cheval vendu pour 600 $ en 2001, a pu jouer dans le nouveau prix de vente, parce que c'est Claude Delorme qui l'a vendu à Jean-Marie Nicole pour 6 000 $.»
[94] Lemieux laisse donc planer un doute sur les intentions de Delorme en parlant d'un cheval acheté comme poulain en 1999 et payé 2 300 $ par le premier acheteur (Tardif) dont seul le nom apparaît au certificat d'enregistrement, puis vendu pour des raisons non expliquées par Tardif 600 $ (le communiqué de presse sur Canoe parlera de 500 $ (P-10) et on y dira : (… On a aussi appris que le cheval a déjà été vendu 500 $ dans le passé justement parce qu'il avait un problème. À la lumière de ces informations, comment se peut-il que notre cavalier ait pu le payer 6000 $ ?).
[95] Était-ce nécessaire de donner ces bribes d'information sans donner de détails sur ce qui avait pu motiver les acheteurs ou vendeurs précédents? On a plutôt laissé planer un doute sur l'honnêteté de Delorme qui, ô sacrilège, a vendu un cheval à 6000 $ alors qu'il avait déjà été vendu 500 $ ou 600 $ auparavant, et pour des raisons non explicitées.
[96] C'était sans doute plus accrocheur de ne pas aller trop loin dans la recherche de ce qui avait pu se passer!
[97] Certes, on a donné l'opportunité aux demandeurs de donner leur version de ce qui s'était passé et ils l'ont fait, même si c'était de mauvais gré. Ils craignaient, à raison de toute évidence, que leur refus de donner une entrevue serait des plus préjudiciable (on aurait mentionné en onde leur refus de donner une entrevue, ce qui ne peut être que négatif : seuls les escrocs refusent ou mentent?).
[98] Une analyse du contenu du reportage, sans aller dans les choix « éditoriaux » des journalistes de retenir ou non des informations jugées pertinentes ou non, laisse aussi voir un débalancement évident en faveur de la victime, Nicole, et du pauvre cheval, et la position des vendeurs, réduite à quelques instants. On montre plusieurs documents et courriels, mis en exergue, du plaignant, on le montre avec le cheval soi-disant doux et « ne voulant que se faire aimer » mais Nicole le tient avec une laisse dont la chaine est placée sur le nez de l'animal, laissant croire à un danger.
[99] On entend Nicole parler de trébuchements du cheval dans son avant-train, sans dire que cela n'a rien à voir avec les vices cachés qui se trouvent à l'arrière-main et qui sont toujours asymptomatiques au moment du reportage. Le tribunal réitère que le vétérinaire Sévigny est apparu sur un appel de Nicole et qu'il a d'abord émis un diagnostique d'entorse à un des antérieurs et a ordonné du repos. Ce problème ne peut qu'être imputé à Nicole et est hors garantie au moment du reportage. Or, on l'entend dire :
« En 30 ans, je n'ai jamais vu ça un cheval trébucher des deux pattes comme ça, sans obstacles. D'ailleurs, depuis ce temps-là, je ne l'ai pas remonté. »
[100] Puis, le pathos au sujet de l'euthanasie envisagée du cheval vu sa condition alléguée. Or, le vétérinaire d'expliquer à l'antenne :
« On peut rarement prédire l'évolution, ça reste un cheval à risque, on peut considérer …. »
Lemieux : « Pour l'instant, Jayleo Pine ne boite pas, mais ça ne l'empêche pas de trébucher fréquemment »
[101] Encore une fois, on insinue que le cheval trébuche à cause des vices cachés mais ce n'est pas le cas : il trébuche du devant pour des motifs qui ne peuvent être que de la responsabilité de Nicole! L'a-t-il monté trop durement? Sans l'entraîner correctement? Personne ne le sait, mais c'est une question que Delorme se pose en ondes…et à laquelle la journaliste ne donne aucune réponse, pas plus qu'elle ne fait état des nombreux clients satisfaits de Delorme, incluant Maltais et sa fille qui a monté JLP à plusieurs reprises avant qu'il ne soit acheté par Delorme dans un échange de chevaux.
[102] Ainsi, sans qu'on puisse conclure qu'on a traité les demandeurs de façon fausse ou manifestement tendancieuse, il n'en demeure qu'on a choisi de favoriser la thèse de Nicole en lui donnant, tant à lui qu'à son vétérinaire et au « pauvre » cheval, une place démesurément importante et inéquitable pour les demandeurs. Les insinuations, les questionnements soupçonneux, les non-dits ont contribué sans conteste à ternir la réputation des demandeurs.
[103] Même si les sujets des examens préachats et des certificats d'enregistrements étaient d'intérêt pour le public, on aurait pu les aborder sans se servir d'une histoire essentiellement privée pour les illustrer. Ce faisant, la défenderesse et ses préposés ont commis une faute et doivent réparation.
[104] Nicole, de son côté, doit-il participer à cette réparation? Le tribunal croit que oui!
[105] En effet, il a nettement exagéré les faits, les circonstances et les conséquences de son achat du cheval. Il savait ou aurait dû savoir que les problèmes de trébuchement de la bête ne dépendaient que de lui et de la façon dont il a utilisé le cheval après en avoir pris possession. La preuve est irréfutable que ce cheval n'avait aucun problème de cette nature avant le 1er mai 2004. Qu'a fait Nicole avec ce cheval après l'avoir déménagé dans la région de Québec? Personne d'autre que lui ne le sait, mais disons qu'une entorse telle que relevée par Dr Sévigny ne s'est sûrement pas produite si le cheval n'a pas été monté, pas plus qu'elle ne se serait produite si le cheval avait été monté correctement, comme il l'a été par Desrochers pendant près de 2 mois.
[106] Il a également prêté des intentions malicieuses aux demandeurs en insinuant, sans preuve tangible autre qu'un rapport sommaire d'un bureau d'huissiers, que ceux-ci, Delorme surtout, ne possédait rien d'autre que 22 vaches qu'il serait onéreux de saisir et faire vendre. C'est cette affirmation gratuite ou mensongère qui a sans doute constitué un élément additionnel de sympathie et favorisé sa requête auprès de J.E. Ce faisant, il a aussi atteint à la réputation de Delorme sans droit, ce qui doit être réprimé.
[107] Les défendeurs seront donc condamnés solidairement aux dommages-intérêts auxquels le tribunal va maintenant s'arrêter.
LES DOMMAGES
[108] La preuve à cet égard est on ne peut plus mince, d'abord à cause du fait que les demandeurs n'ont pas su présenter une explication rationnelle de leurs pertes.
[109] La défense, par ailleurs, n'a pas aidé, surtout qu'elle avait procédé à de longs interrogatoires des demandeurs, qu'on leur avait posé apparemment plusieurs questions sur le sujet des dommages subis. Pour des raisons de stratégie, la défense, qui avait uni ses forces, a choisi de ne pas produire les transcriptions de ces interrogatoires, ne se servant que de courts extraits de ceux-ci pour tenter de mettre les témoignages au procès en contradiction avec les réponses données lors de ces interrogatoires hors cour.
[110] Et comme les demandeurs se sont retrouvés sans procureur à l'enquête, faute de moyens financiers, ils n'ont pu raffiner leur réclamation, n'ayant apparemment pas été informés, sauf lors du procès où le tribunal a posé certaines questions sur les chiffres avancés, question d'en savoir plus.
[111] Il ressort que la réclamation faite dans la requête introductive amendée le 10 juin 2007 se compose des éléments suivants :
§ Perte de profits et bénéfices associés à leur entreprise : 1 250 000 $
§ Dommages moraux pour atteinte à la réputation : 125 000 $
Et pour la demanderesse seule :
§ Dommages économiques et perte de contrats : 30 000 $
§ Atteinte à la réputation comme traductrice : 25 000$
[112] La demanderesse a expliqué la réclamation du 1 250 000 $ par un calcul qu'auraient fait les demandeurs et qui se base sur la dernière année (et la meilleure) de vente de chevaux laquelle s'est abruptement terminée dès après la diffusion de l'émission.
[113] On a donc pris le chiffre de ventes avancé, et qui n'a pas été contesté (stratégie!) que le tribunal croit raisonnable et qu'il retiendra donc, toutefois comme montant brut de ventes, ce qu'ont confirmé les demandeurs au procès : 126 219 $. Puis on l'a multiplié par le nombre d'années entre l'âge de Delorme au moment du désastre (52) et 65 ans, l'âge de la retraite, soit plus ou moins 13 ans à 126 219 $ (= 1 640 647$)
[114] Par contre, sous les questions du tribunal, il est apparu que le chiffre de ventes ne tenait pas compte du coût d'achat des bêtes, des coûts de transport, de vétérinaires, de ferrages, de nourriture et d'entraînement pendant le temps qu'il fallait pour vendre les bêtes, certaines partant assez vite mais d'autres, dont JLP, restant plus longtemps et coûtant donc plus!
[115] Le demandeur finira par dire qu'il estimait avoir réalisé un profit moyen par cheval vendu de 1 000 $, mais il n'a pas tenu compte des autres coûts inhérents à l'opération d'une ferme : loyer, électricité, taxes, etc.!
[116] La preuve également non contestée a révélé qu'en 2003 et 2004, jusqu'à la diffusion début décembre, les demandeurs avaient vendu 91 chevaux à des clients tous satisfaits…sauf le défendeur Nicole et un autre qui aurait perdu sa cause aux Petites Créances!
[117] Le tribunal estime donc que si la tendance s'était poursuivie, les demandeurs auraient peut-être pu espérer un bénéfice net, toutes charges enlevées, d'environ 20 000 $ par an.
[118] Toutefois, le tribunal croit qu'il faut aussi considérer les aléas inhérents à tout commerce, malchance, problèmes de santé, maladie des bêtes, etc.
[119] Ainsi, le tribunal, usant de sa discrétion, arrive à un montant de perte à cet égard de 100 000 $.
[120] Qu'en est-il de la perte de réputation réclamée.
[121] Il est incontestable, et le contraire n'a pas été démontré, qu'à la suite de la diffusion par la défenderesse, le commerce s'est effondré, mais aussi que Delorme, plus particulièrement, a vu sa réputation dans le monde des chevaux, se faire effriter. Il a témoigné avoir eu de nombreuses annulations de rendez-vous déjà fixés dès le lendemain du reportage, de n'avoir pu vendre les chevaux qui lui restaient que sur environ deux ans, d'avoir tenté d'en vendre sous le nom de Marcotte, sans beaucoup de succès, puis finalement d'avoir dû les confier à un tiers pour les vendre.
[122] Marcotte a témoigné de la détresse de son mari et de ses difficultés de se trouver des emplois après la diffusion.
[123] Bref, le tribunal considère que la diffusion de ce reportage biaisé a causé la perte de la réputation de Delorme dans le monde des chevaux.
[124] Combien cela vaut-il? Difficile de le dire!
[125] Il n'en reste pas moins que Delorme était avantageusement connu dans le monde équestre Western, qu'il a vendu à nombre de clients qui se sont déclarés satisfaits de ses services (voir la liasse de courriels produits comme P-13) et qu'après la diffusion, c'en a été terminé pour lui dans ce monde petit mais qui était sa vie.
[126] Le tribunal estime qu'une somme de 50 000 $ devrait être adéquate pour le compenser de cette perte de réputation et les dommages moraux qu'il a subis.
[127] Passons maintenant à la réclamation de Marcotte.
[128] La requête introductive amendée parle de 30 000 $ au chapitre de contrats perdus, et 25 000 $ pour atteinte à sa réputation comme traductrice.
[129] Elle a appuyé sa prétention en déclarant qu'au lendemain de la diffusion, une bonne cliente, madame Lortie de « Pas de deux communications », pour qui elle faisait régulièrement des traductions pour parution dans des journaux équestres francophones aurait été distante avec elle et aurait cessé de lui envoyer du travail. Selon Marcotte, ces travaux de traduction lui rapportaient environ 40% des revenus de traduction dont elle a fait la preuve au procès, soit 9 593 $ en 2003 et 10 939 $ en 2004. En somme, un revenu annuel moyen pour « Pas de deux.. » de 4 000 $.
[130] À l'enquête, elle a admis que la cliente lui est revenue environ un an et demi plus tard et que les choses allaient maintenant au mieux. Elle a accepté de regrouper ses deux réclamations dans une seule.
[131] Le tribunal lui accorde, vu un certain flou dans les détails, la somme de 5 000 $ pour ses dommages.
[132] Par ailleurs, le tribunal n'accordera pas de dommages punitifs, ni d'honoraires autres que ceux normalement taxables, d'autant que les demandeurs ont plaidé seuls.
[133] Enfin, le tribunal n'accordera pas les montants réclamés par Nicole au motif que sa réclamation était prescrite lorsqu'il a réclamé des déboursés et autres dépenses dans sa défense reconventionnelle. Il s'agissait d'une toute autre source de droit que celle faisant l'objet de l'action principale qui réclamait des dommages résultant d'une diffamation. La course de la prescription extinctive n'a pas été arrêtée par la signification de l'action principale.
[134] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[135] ACCUEILLE en partie l'action des demandeurs.
[136] CONDAMNE les défendeurs, solidairement, à payer aux demandeurs à titre de dommages, la somme de 100 000 $, au demandeur Delorme seul, la somme de 50 000 $ et à la demanderesse seule, la somme de 5 000 $, avec intérêts depuis le 10 juin 2007, date de la requête amendée, puisque rien n'a été fait avant cette date pour faire avancer le dossier dont la requête initiale avait pourtant été signifiée en décembre 2005.
[137] LE TOUT, avec entiers dépens.
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__________________________________ RICHARD NADEAU, J.C.S. |
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Mme Nathalie Marcotte et M. Claude Delorme Demandeurs Se représentent seuls |
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Me Christian Leblanc Me Marc-André Nadon Fasken Martineau Dumoulin Procureurs des défenderesses, La Société TVA Inc., Annie Gagnon et Nathalie Lemieux et Me Silviu Bursanescu Conseiller juridique Québécor Média
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Me André Lemay Tremblay Bois Mignault Lemay Procureurs du défendeur, Jean-Marie Nicole
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Date d’audience : |
3, 4, 5, 6 et 9 septembre 2013 |
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[1] Commentaires du ministre de la Justice, (1SBN : 2-5J1-15709-9), Tome 1, Code civil du Québec, (1993) sur le nouvel article 1726 C.c.Q;
[2] Ces recours sont fondés sur les règles générales de la responsabilité civile au Québec (1457 C.c.Q.), voir Prud'homme c. Prud'homme, [2002] 4 R.C.S. p. 663, par. 32.
[3]
Article
[4]
Voir entre autres : Beaudoin c. Presse Ltée (La),
[5]
Genex Communications Inc. c. Association québécoise de
l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, précité, note 3; voir
aussi Girard c. Canadian Broadcasting Corporation,
[6] Pour un cas où il y a eu dérapage, voir La Croix Brisée du Québec c. Le Réseau de télévision T.V.A., no 500-05-002015-954, 20 février 2004, j. Champagne.
[7] Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles Inc., précité, note 4 (j. Lebel); réitéré dans Prud'homme c. Prud'homme, précité, note 4, jj. Lebel et L'Heureux-Dubé.
[8] Transcription du reportage de J.E. du 3 décembre 2004, p. 3, par. 5 (pièce P-9) et à la transcription de Danièle Couture, s.o., p. 8;
[9] Id. note 8, p.4, par.3 (pièce P-9) et à la transcription préparée par Danièle Couture, s.o., p. 10;
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
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du plumitif s'avère une précaution utile.