Leduc c. Québec (Procureur général) |
2013 QCCQ 12686 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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No : |
500-32-121117-107 |
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DATE : |
 15 novembre 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. |
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BRUNO LEDUC |
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Demandeur |
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c. |
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
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VÉRONIQUE TRÉPANIER |
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Défendeurs |
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JUGEMENT RECTIFIÉ (Article |
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Le Tribunal amende le jugement rendu le 28 octobre 2013 afin d’y ajouter une cinquième conclusion.
Le Tribunal corrige le jugement rendu le 28 octobre 2013 puisqu’une erreur matérielle s’est glissée dans la deuxième conclusion; le Tribunal ajoute le mot quérulent après le mot plaideur.
[1] Le Tribunal est saisi de la requête du défendeur, Le Procureur général du Québec (PGQ) qui demande à ce que le demandeur, Bruno Leduc, (Leduc), soit déclaré plaideur quérulent.
[2] À ce jour, Leduc a intenté 70 actions à la Division des petites créances.
[3] Dans la seule période du 14 février au 31 mai 2012, soit un peu plus de trois mois, Leduc intente 19 actions.
[4] 11, de ces 19 dossiers, doivent être entendus par la soussignée, dont deux impliquent le PGQ.
[5] Ces 11 dossiers sont fixés pour audition les 29, 30 et 31 octobre 2012.
[6] Le 12 octobre 2012, par lettre adressée au Greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, Leduc demande la remise de certains dossiers. Il suggère notamment que deux causes soient fixées dans l’avant-midi du 29 octobre, aucune audition ne devant procéder dans l'après-midi, il suggère que trois causes soient entendues dans l’après-midi du 30 octobre et aucune audition dans l'avant-midi, et finalement qu’une cause soit fixée dans l’après-midi du 31 octobre et aucune ne soit entendue dans l'avant-midi.
[7] De sorte que le Tribunal entendrait six causes et que cinq devraient être reportées à une date ultérieure, à 15 jours environ du début des audiences.
[8] Dans un jugement rendu le 18 octobre 2012[1], le juge Michel A. Pinsonnault réfère à cette lettre de Leduc, ainsi qu’au billet médical du médecin J. Roger Laberge MD, qui l’accompagne.
[9] En résumé, le juge Pinsonnault note dans son jugement, que Leduc demande la remise de certaines causes sur les spécifications de son médecin, alors que le Dr Laberge fonde son opinion médicale sur les explications fournies par Leduc.
[10] Le juge Pinsonnault conclut que Leduc n’a pas fourni une preuve crédible de son incapacité à procéder à l’audition de ses causes. En d’autres mots, Leduc ne peut être avoir la capacité de procéder dans certains dossiers et être incapable de procéder dans d’autres. Le Juge Pinsonnault rejette la demande de remise de Leduc.
[11] Le 29 octobre 2012, en présence de Leduc, le Tribunal procède à l’audition de quatre dossiers, trois dossiers impliquant Air Canada et un dossier impliquant Air Transat.
[12] Le lendemain, 30 octobre, dans l'avant-midi, le Tribunal procède dans le dossier opposant Leduc à Rogers sans-Fils. Il doit aussi procéder dans le dossier impliquant Magasin Bureau en Gros, or, le 25 octobre 2012, Leduc informe le Tribunal qu'un règlement est intervenu entre les parties.
[13] Dans l’après-midi du 30 octobre 2012, Leduc ne se présente pas à l’audience, alors qu’il sait que deux dossiers doivent procéder, impliquant plusieurs employées du Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale, pour qui le PGQ a pris faits et cause. Aucun billet médical ou explication n’est fourni par Leduc, à l’exception d’un appel logé au Tribunal pour dire qu’il est dans une clinique médicale.
[14] Le premier dossier implique mesdames Bruneau, Lecour et Auger et le PGQ[2]
[15] Vu l’absence injustifiée de Leduc, le Tribunal rejette séance tenante[3], l’action.
[16] Le deuxième dossier[4], implique madame Véronique Trépanier et le PGQ. Dès le début de l’audience, le PGQ informe le Tribunal qu’il désire présenter une requête afin de faire déclarer Leduc plaideur quérulent. Puisque Leduc est absent, le Tribunal reporte le dossier au lendemain.
[17] Le 31 octobre 2012, Leduc est présent et le Tribunal l’informe de la requête en déclaration de quérulence qu’entend présenter le PGQ.
[18] Le PGQ est représenté par Benoît Létourneau, enquêteur au Ministère de la justice. Leduc se plaint que monsieur Létourneau pourra facilement avoir accès à un avocat du Ministère de la justice, obtenir son aide et des avis juridiques. Il dit être grandement désavantagé. Leduc demande au Tribunal de pouvoir retenir les services d’un avocat.
[19] Le
Tribunal est d’opinion que la requête du PGQ soulève des questions de droit,
que cette requête est lourde de conséquences pour Leduc et surtout que Leduc
peut être désavantagé face à monsieur Létourneau. Pour ces raisons, par
jugement rendu le 17 janvier 2013, le Tribunal autorise Leduc, mais
aussi le PGQ, à être représentés par avocat, sous réserve d'obtenir l'accord de
la juge en Chef de la Cour, tel que prévu à l’article
[20] Dès l’ouverture de l’audition sur la requête du PGQ, l’avocat de Leduc demande au Tribunal de se récuser, au motif que le Tribunal a été saisi de 11 dossiers impliquant Leduc et a procédé à l’audition dans six dossiers.
[21] Selon lui, puisque la quérulence concerne la conduite de la partie, le Tribunal peut déjà s’être formé une idée.
[22] Le Tribunal rend jugement séance tenante, rejetant la demande de récusation, motifs à suivre.
[23] Dans une autre affaire impliquant Leduc, le juge Claude Montpetit, dans un jugement du 18 décembre 2012[5], rejette la demande de récusation faite par Leduc à son endroit.
[24] Dans cette affaire, les parties avaient été informées, par avis du 27 septembre 2012, que l’audience procédait le 29 novembre 2012. Le 20 novembre 2012, Leduc demande la remise de l’audience pour des raisons de santé. Le 21 novembre 2012 par jugement, le juge Claude Montpetit rejette cette demande de remise[6] en ces termes :
[4] ATTENDU QUE le certificat médical soumis par le demandeur est très laconique et ne comporte pas de motif sérieux pour justifier la nécessité de remettre la cause à une date ultérieure;
[25] Leduc est informé de cette décision; il doit donc se présenter à l’audience le 29 novembre 2012. Or, le matin du procès, les défenderesses sont présentes mais Leduc est absent. Dès l’ouverture de l’audience, une lettre émanant de Leduc est remise au juge Montpetit. Dans cette lettre, Leduc demande à nouveau la remise de l’audience et il demande aussi la récusation du juge.
[26] Leduc demande au juge Montpetit de se récuser au motif qu’il a rendu dans le passé des décisions qui lui étaient défavorables.
[27]  Dans son jugement sur la récusation[7], le juge Montpetit cite avec approbation plusieurs décisions de la Cour suprême, de la Cour d’appel et de la Cour supérieure[8] et rappelle les principes qui doivent guider un tribunal en matière de récusation :
- L’impartialité du juge se présume;
- C’est à la partie qui plaide l’inhabilité du juge qu’incombe le fardeau d’établir que le juge ne rendra pas une décision juste;
- Le requérant doit présenter des motifs sérieux et une preuve convaincante;
- La requête en récusation met en doute, non seulement l’intégrité du juge, mais elle discrédite toute l’administration de la justice.
[28] Un jugement défavorable n’est pas une cause de récusation. Encore moins, comme dans la présente affaire, où le Tribunal n’a encore rendu aucun jugement dans les six dossiers où il y a eu une audition, les deux actions impliquant le PGQ ayant été rejetées, vu l’absence de contestation, Leduc ayant fait défaut d’être présent.
[29] Leduc ne soulève aucun argument sérieux pour soutenir sa demande de récusation du Tribunal. Accueillir cette demande, dans les présentes circonstances, sur une vague allégation de partialité, mettrait en doute l’intégrité du Tribunal et discréditerait l’administration de la justice.
[30] Dans un ouvrage invoqué à l’appui de très nombreuses décisions judiciaires, Me Yves-Marie Morissette, avant qu’il n’accède à la magistrature, identifie, dans son article intitulé Abus de droit, quérulence et parties non représentées[9], les critères qui permettent d’identifier le plaideur quérulent. Le Tribunal résume ainsi ces critères :
1. Ce plaideur fait souvent preuve d’opiniâtreté et de narcissisme;
2. Dans presque tous les cas, il agit en demande;
3. Ces recours sont très souvent dirigés contre des auxiliaires de justice;
4. Il soulève les mêmes questions, malgré les échecs passés;
5. Les arguments mis de l’avant présentent une forme juridique, mais à la limite du rationnel;
6. Souvent, le quérulent est incapable de payer les dépens auxquels il est condamné;
7. La plupart des décisions adverses sont portées en appel;
8. Généralement, le quérulent se représente seul.
[31] Dans l’affaire Pogan c. Barreau du Québec (FARPBQ)[10], le juge Clément Gascon, alors de la Cour supérieure, ajoute deux autres critères à cette liste, soit :
9. La recherche de condamnation monétaire démesurée par rapport au préjudice réel allégué et l’ajout de conclusions atypiques n’ayant aucune commune mesure avec l’enjeu véritable du débat;
10. L’incapacité et le refus de respecter l'autorité des tribunaux dont le plaideur quérulent revendique pourtant l’utilisation et l’accessibilité. [références omises]
[32] Le juge Gascon conclut ainsi :
[84] Cela dit, pour conclure à un comportement quérulent, excessif et déraisonnable sur la foi de ces caractéristiques, il ne faut pas qu’elles soient nécessairement toutes présentes. Chaque cas est d’espèce. C’est la globalité de l’analyse qui l’emporte.
[33] Le
législateur, voyant la nécessité d’encadrer et de réprimer les abus, adopte les
articles
54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive.
L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics.
54.2. Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit.
La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à titre de moyen préliminaire.
54.3. Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter la demande en justice ou l'acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le bref d'assignation d'un témoin.
Dans un tel cas ou lorsqu'il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s'il l'estime approprié :
1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l'acte de procédure à certaines conditions;
2° requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne marche de l'instance;
3° suspendre l'instance pour la période qu'il fixe;
4° recommander au juge en chef d'ordonner une gestion particulière de l'instance;
5° ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou l'acte de procédure de verser à l'autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l'acte, une provision pour les frais de l'instance, si les circonstances le justifient et s'il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement.
54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs.
Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, il peut en décider sommairement dans le délai et sous les conditions qu'il détermine.
54.5. Lorsque l'abus résulte de la quérulence d'une partie, le tribunal peut, en outre, interdire à cette partie d'introduire une demande en justice à moins d'obtenir l'autorisation du juge en chef et de respecter les conditions que celui-ci détermine.
[34] La quérulence est principalement une question de faits. Dans certains cas, les tribunaux examinent le comportement d’un plaideur dans un litige particulier. Dans d’autres cas, ils examinent un ensemble de dossiers. Ici, le Tribunal ne peut rendre une décision sur la simple révision du dossier opposant Leduc à madame Véronique Trépanier et au PGQ.
[35] La globalité dont parle le juge Gascon nécessite une analyse des divers recours entrepris par Leduc.
D.     LES POURSUITES INTENTÉES PAR LEDUC
[36] À l’appui de sa requête, le PGQ analyse 22 poursuites de Leduc, des recours entrepris principalement en 2012. Dans la première section, le Tribunal examinera tout d’abord les recours impliquant le PGQ. Ensuite, dans la deuxième section; le Tribunal examinera les causes qui lui ont été référées pour audition. Dans la troisième section, le Tribunal examinera les causes répertoriées par le PGQ. Finalement, dans la quatrième section, le Tribunal examinera certains autres recours entrepris par Leduc.
[37] Tout d’abord, les recours impliquant les parties pour qui le PGQ a pris fait et cause :
1.1Â Â Â Â Â Â Dossier : 500-32-121117-107
Bruno Leduc c. Procureur Général du Québec et Véronique Trépanier
Leduc réclame à Véronique Trépanier, une employée du Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale, pour qui le PGQ a pris fait et cause, le coût de ses lentilles cornéennes de 240 $. Leduc allègue que madame Trépanier l’a induit en erreur quant à la procédure à suivre pour réclamer le coût de ses lentilles[11].
1.2Â Â Â Â Â Â Dossier : 500-32-119465-096
  Bruno Leduc c. Procureur Général du Québec, Louise Bruneau, Micheline Lecour et Nathalie Auger
Leduc réclame à ces trois employées du Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale, des dommages totalisant 1 975 $, pour la perte de temps, le stress et les troubles inutiles subis[12]. Leduc allègue avoir utilisé les équipements du CLE Châteauguay afin de se trouver un emploi. Il reproche aux trois défenderesses d'avoir posé des gestes qui l’ont empêché de se trouver un emploi.
[38] Tel que mentionné ci-haut dans la section Mise en contexte, le Tribunal a rejeté les deux actions de Leduc au motif que celui-ci, sans justification, ne s’est pas présenté à l’audience pour présenter sa preuve.
[39] En effet, Leduc savait que sa demande de remise avait été refusée par le Juge Michel A. Pinsonnault[13]. Il savait aussi que l’audition procédait dans l’après-midi dans les deux dossiers impliquant le PGQ.
[40] Leduc était pourtant présent le matin à la Cour pour présenter sa preuve dans d’autres dossiers et il était également présent le lendemain pour l’audition d'autres causes.
[41] Aucune explication n’a été fournie au Tribunal pour justifier son absence, d’où le rejet de ses deux actions.
[42] Par ailleurs, le Tribunal a été saisi de neuf autres dossiers qui peuvent être résumés comme suit :
2.1Â Â Â Â Â Â Dossier : 500-32-132568-124
Bruno Leduc c. Costco Wholesale Canada Ltd
Leduc se présente chez Costco afin d’acheter une tondeuse à gazon. La seule tondeuse qui peut à ce moment être vendue est un modèle de plancher, que Leduc insiste pour acheter. Leduc se plaint du temps perdu à attendre que les employés de la défenderesse mettent la tondeuse sur son chariot.
Leduc insiste pour payer la tondeuse 200 $, alors que le prix de vente affiché est de 269,99 $.
Le représentant de la défenderesse offre de lui vendre la tondeuse pour 260 $, offre que Leduc refuse.
Leduc intente une action afin de réclamer 501,60 $, soit 350 $ en dommages à la suite de cette mauvaise expérience, 50 $ de frais de mise en demeure et 101,60 $ en frais d’ouverture de dossier[14].
L’audition est fixée devant la soussignée pour lundi, le 28 janvier 2013.
Vendredi, le 25 octobre, Leduc dépose au Greffe un désistement[15].
2.2Â Â Â Â Â Dossier : 500-32-132388-127
Bruno Leduc c. Les Restaurants McDonald du Canada Limitée et Restaurant McDonald (succursale Wilfrid Hamel, à Québec)
Leduc réclame 7 000 $ en dommages, à la suite du service cavalier, impoli et inacceptable de la part des employés travaillant à la succursale du boulevard Wilfrid Hamel, à Québec.
Dans sa demande[16], Leduc allègue que sa commande est incomplète. Deux assistants-gérants refusent de lui donner leur nom, aucun des employés ne se présente pour le servir. L’intervention des policiers fut nécessaire. Leduc contacte à deux reprises le département du service à la clientèle qui refuse de régler.
En réponse à cette demande, la défenderesse allègue dans sa contestation[17] que Leduc a lancé à la fenêtre du service à l’auto son sandwich. Il n’a jamais verbalisé le problème qu’il disait avoir avec sa commande. Il a bloqué l’entrée du service au volant avec son auto. La défenderesse a dû faire appel aux policiers. Leduc a été grossier et impoli avec le personnel de la défenderesse.
L’audition de cette affaire est fixée devant la soussignée pour le 31 octobre 2012. Le 12 octobre 2012, Leduc avait fait une demande de remise qui a été rejetée par le juge Pinsonnault[18]. Trois représentants de la défenderesse se déplacent de Québec à Montréal pour contester la demande, or, Leduc ne se présente pas à l’audience.
Compte tenu des circonstances des jours précédents, le Tribunal décide de reporter l’audience au 28 janvier 2013. Des arrangements sont pris afin de permettre aux trois représentants de la défenderesse de témoigner par visioconférence.
Le 25 janvier 2013, Leduc dépose au Greffe un désistement[19]. Aucune explication n’est fournie.
2.3Â Â Â Â Â Â Dossier : 500-32-132285-125
           Bruno Leduc c. Telus Mobilité
           Leduc réclame 1 648,25 $ pour les dommages, troubles et inconvénients subis pour le service exécrable fourni par deux employés de Telus[20]. Le recours de Leduc découle de sa demande d’obtenir un service offert par un compétiteur. Il allègue avoir été au téléphone avec les employés de la défenderesse durant environ deux heures et demie.
La défenderesse conteste l'action et soutient avoir répondu à toutes les demandes de Leduc.
À l'audience, Leduc informe le Tribunal que le montant qu'il réclame aujourd'hui est le montant offert par Telus à titre de règlement, offre qui a depuis été retirée par Telus.
L'action de Leduc est rejetée séance tenante[21], puisque la preuve révèle que Telus n'a jamais offert à Leduc le forfait réclamé par ce dernier.
2.4Â Â Â Â Â Â Dossiers :Â 500-32-121118-105
                       500-32-132928-120
500-32-133817-124
           Bruno Leduc c. Air Canada
Leduc intente trois actions qui découlent d'un même événement. Dans le premier dossier, Leduc réclame 4 073,69 $ en dommages pour les ennuis, stress, troubles et inconvénients subis[22].
Alors que Leduc effectue un vol de la Floride vers Montréal, il prend place dans un siège en classe affaires, malgré qu'il détient un billet en classe économie.
Le personnel de la défenderesse demande à Leduc de regagner son siège. Le comportement de Leduc est tel, que le personnel décide de le faire expulser de l'avion par des agents de sécurité.
Leduc réclame des dommages à la défenderesse parce qu'il soutient avoir été expulsé de l'appareil sans droit et parce que le personnel de la défenderesse s'est adressé à lui en anglais.
À la suite de son expulsion de l'appareil, Leduc a été incapable de prendre un autre vol le jour même, il a dû passer la nuit en Floride. Donc, dans le deuxième dossier, il réclame à la défenderesse 7 000 $ en dommages pour le stress intense, les troubles et inconvénients subis, pour la perte de temps et la perte de revenus, ainsi que pour les dépenses encourues[23].
À la suite de son expulsion de l'appareil, la défenderesse a placé Leduc sur une liste d'interdiction de vol. Dans la troisième action, Leduc réclame à la défenderesse 2 242,01 $ pour la perte de temps subie ainsi que la perte de revenus à la suite de l'annulation d'un contrat qu'il n'a pu remplir parce qu'il a été empêché de voyager avec la défenderesse de Montréal à Sept-Îles[24].
Par jugement rendu en date de ce jour, les trois actions de Leduc sont rejetées avec frais[25]. Le Tribunal conclut que Leduc a voulu créer de toute pièce une situation qui lui permettait d'adresser divers reproches à la défenderesse et ainsi pouvoir intenter un recours en dommages. Au surplus, le Tribunal conclut que Leduc n'a pas prouvé les dommages réclamés, notamment quant à la perte de revenus.
2.5Â Â Â Â Â Â Dossier: 500-32-121134-102
            Bruno Leduc c. Air Transat
            Leduc réclame 250 $ pour le stress et 129 $ de frais pour l'excédent de bagages qu'il a payé lors de son retour Paris - Montréal[26]. Leduc ne nie pas qu'il ait eu un excédent de bagages, puisqu'il a payé un surplus à l'aller. Or, il soutient avoir fait une gageure avec le représentant de la défenderesse quant à l'exactitude des balances.
Par jugement en date de ce jour, le Tribunal rejette l'action de Leduc[27].
2.6Â Â Â Â Â Â Dossier: 500-32-132288-129
           Bruno Leduc c. Apple Canada inc.
           Leduc réclame 6 585,58 $, soit la valeur d'un ordinateur MacBook Pro, logiciels et périphériques achetés en 2011, le coût de location d'un autre ordinateur et la perte de revenus[28]. Dans son action Leduc relate avoir acheté en 2010 un ordinateur MacBook Pro 2007 d'un tiers. Il allègue que l'écran est défectueux.
Par jugement rendu en date de ce jour[29], l'action de Leduc est rejetée, puisque la garantie offerte par la défenderesse était expirée et qu’aucune faute commise par cette dernière n'a été mise en preuve.
En 2009, Leduc avait intenté une autre action contre la défenderesse, dans le dossier 500-32-120199-098, par laquelle il réclamait 3 475 $, représentant le coût d'achat d'un ordinateur MacBook Pro acheté en 2008, 1 000 $ en dommages et 170,28 $ en dépenses diverses[30].
À la suite de cette action, un règlement hors Cour est intervenu entre les parties[31].
À l'audience, le Tribunal fut informé par le représentant de la défenderesse qu'un ordinateur neuf 2008, avait été remis à Leduc dans le cadre de ce règlement. Ce dernier aurait vendu cet ordinateur 2008 et aurait acheté en 2010, un ordinateur fabriqué en 2007. Par cette deuxième action, Leduc réclame la valeur d'un ordinateur, neuf acheté en 2011, plus des périphériques et logiciels.
2.7Â Â Â Â Â Â Dossier: 500-32-126076-100
           Bruno Leduc c. Rogers Sans-Fils
           Leduc réclame 269 $ pour le temps passé à discuter avec les représentants de la défenderesse pour faire débloquer un téléphone acheté d'un tiers, pour s'en servir auprès de son fournisseur Telus[32].
L'action de Leduc est rejetée par jugement en date de ce jour[33], puisque la perte de temps résulte de la décision de Leduc de passer des heures au téléphone à discuter avec les employés de la défenderesse dans le but d’obtenir un service qui n'est pas offert par cette dernière.
2.8Â Â Â Â Â Â Dossier: 500-32-121133-104
           Bruno Leduc c. Magasin Bureau en Gros
Leduc réclame 484,07 $, soit 450 $ de dommages pour avoir été traité de façon cavalière et méprisante par un employé de la défenderesse et 34,07 $ de frais de mise en demeure[34].
L’audition est prévue pour le 30 octobre 2012. Le 25 octobre 2012, par lettre, Leduc informe le Tribunal qu’un règlement hors Cour est intervenu dans le dossier[35].
[43] Au soutien de sa requête en déclaration de quérulence, le PGQ analyse 17 autres actions intentées par Leduc, que Le Tribunal résume ainsi :
3.        LES AUTRES RECOURS RÉPERTORIÉS PAR LE PGQ
3.1Â Â Â Â Â Â Dossier : 500-32-132445-125
Bruno Leduc c. Le Vieux St-Martine, Daniel Légaré et Sylvain Deslauriers
Leduc réclame 4 063,50 $ représentant les honoraires pour quatre représentations qu’il devait donner avant que le contrat ne soit annulé par les défendeurs, plus 254 $ de frais de mise en demeure et 81,60 $ pour le timbre judiciaire[36].
Dans leur contestation[37], les défendeurs allèguent que c’est plutôt Leduc qui a fait défaut de donner les représentations, sans fournir d’explication.
Le dossier est en attente d’une audition.
3.2Â Â Â Â Â Â Dossiers :Â 500-32-129630-119
                    500-32-132513-120
Bruno Leduc c. Banque de Montréal
Le 28 juillet 2011, Leduc intente une action dans le district judiciaire de Montréal contre Banque de Montréal, succursale d’Anjou, Châteauguay[38].
Leduc allègue s’être présenté à sa succursale pour retirer 15 000 $ comptant sur une carte de crédit et 10 000 $ sur une autre carte. Leduc précise qu’il n’a pas en sa possession cette deuxième carte et qu’il ne l’aura pas le lendemain.
Selon lui, tout semblait être approuvé par la défenderesse. Or, lorsqu’il se présente le lendemain, les représentants de la défenderesse informent Leduc qu’il ne peut retirer 10 000 $ s’il n’a pas possession de la carte de crédit.
Leduc réussit à faire augmenter de 5 000 $, la limite sur son autre carte de crédit, mais il manque toujours 5 000 $ qu’il ne peut retirer.
Leduc se plaint de n’avoir pu retirer immédiatement les 25 000 $ requis puisque cette somme était exigée de son courtier en valeurs mobilières qui avait fait un appel sur marge.
Il intente donc action contre la défenderesse afin de lui réclamer 5 000 $ représentant la valeur des titres vendus, et 400 $ représentant la valeur des milles aériens non reçus. Il réclame aussi 50 $ pour la mise en demeure et 101,60 $ pour le timbre judiciaire.
Après l’institution de l’action, le 28 juillet 2011, la défenderesse demande le transfert du dossier dans le district judiciaire de Beauharnois. Leduc ne se présente pas à l’audience. Le 18 octobre 2011, par jugement est accueillie la demande de renvoi[39].
Le 15 février 2012, Leduc se désiste de son action.
Le 28 février 2012, Leduc intente une nouvelle action[40] à peu près identique contre Banque de Montréal dans le district judiciaire de Montréal. Cette fois, Leduc indique l’adresse du siège de la défenderesse sur la rue Saint-Jacques à Montréal.
Banque de Montréal demande à nouveau le transfert du dossier dans le district judiciaire de Beauharnois.
Par lettre du 25 juillet 2012, Leduc informe la Cour qu’il s’oppose vigoureusement à ce transfert[41].
Le 25 octobre 2012, le juge Michel
A. Pinsonnault, note dans son jugement[42]
que Leduc même avoue que tous les faits se sont produits à Beauharnois, aussi
que Leduc demeure dans ce district, de même que les représentants de la
défenderesse qui seront appelés comme témoins. S’autorisant de l’article
Dans sa contestation[43], la défenderesse allègue qu'il n’y avait pas de crédit disponible suffisant pour permettre à Leduc de retirer les sommes qu'il disait avoir besoin. La défenderesse ajoute que Leduc fut avisé clairement qu’il ne pouvait retirer de sommes d’argent sans avoir en sa possession la carte de crédit et que la défenderesse n’avait pas en main 25 000 $ comptant à lui remettre, qu’il devait revenir.
La défenderesse soutient que Leduc était furieux, agressif et impoli avec une représentante de la défenderesse.
À la suite des discussions avec Master Card, cette dernière offre à Leduc de lui créditer 500 milles aériens, Leduc refuse exigeant 1 000 milles aériens. La défenderesse ajoute qu’ils se seraient entendus pour que Leduc reçoive 750 milles aériens.
Le 7 octobre 2013, l’action de Leduc est rejetée[44].
3.3Â Â Â Â Â Â Dossier : 500-32-132609-126
Bruno Leduc c. Les PAC
Par son action, Leduc allègue avoir acheté un forfait pêle-mêle, au coût de 5 $, pour dix annonces à être placées sur le site Les PAC sur une période d’un an pour la vente de biens[45].
Leduc se plaint que la défenderesse a retiré du site trois de ses annonces. Il intente une action afin de réclamer 650 $ en dommages, à cause du service inacceptable et de la mauvaise expérience vécue, 50 $ de frais de mise en demeure et 101,60 $ en frais judiciaires.
Dans sa contestation[46], la défenderesse précise que ce forfait permet de mettre en vente des biens d’une valeur n'excédant pas 50 $ par annonce.
La défenderesse admet que trois annonces ont été retirées parce que Leduc a tenté de vendre des biens d'une valeur excédentaire à 50 $.
                       Le dossier est en attente d'une audition.
3.4Â Â Â Â Â Â Dossier : 500-32-132683-121
Bruno Leduc c. Lacoste Carrefour Laval et Devanlay Inc. Canada
Dans sa demande[47], Leduc allègue s’être présenté au magasin Lacoste, au Carrefour Laval à 20h55.
Leduc se plaint d’avoir été reçu très sèchement par une employée de la défenderesse, alors qu’une autre employée aurait été impolie et condescendante avec lui. Les employés de la défenderesse ont refusé de s'identifier et de lui fournir le numéro de téléphone du siège social pour lui permettre de porter plainte.
Leduc réclame par son action des dommages totalisant 1 250 $, plus 50 $ de frais de mise en demeure et 101,60 $ pour les frais du timbre judiciaire.
Dans sa contestation[48], la défenderesse soutient que Leduc est entré après 21h00, alors que le magasin était déjà fermé. Les employés l'ont invité à revenir le lendemain.
Le dossier est en attente d’une audition.
3.5Â Â Â Â Â Â Dossier : 500-32-015056-122
Bruno Leduc c. Ville de Châteauguay
Leduc intente une action, dans le district judiciaire de Montréal, afin de réclamer 750 $ en dommages, 50 $ de frais de mise en demeure et 101,60 $ pour l’ouverture du dossier[49]. Leduc se plaint du mauvais service reçu des employés de la défenderesse.
Le 16 juillet 2012, le dossier a été transféré dans le district judiciaire de Beauharnois.
Le dossier est en attente d’une date d’audition.
3.6Â Â Â Â Â Â Dossiers : 500-32-125007-106
                              760-32-014116-117
           Bruno Leduc c. La maison sous les arbres, Jean-François Lavallée, Roxane Thibault et Chantal Charland
Leduc poursuit les défendeurs solidairement, en réclamation d'une somme de 7 000 $ pour les dommages subis, à la suite de la décision prise par la défenderesse, Chantal Charland, de mettre fin unilatéralement à son suivi thérapeutique[50].
Leduc reproche à la co-défenderesse Thibault d'avoir appuyé la décision de la défenderesse Charland. Il reproche aussi au co-défendeur Lavallée d'avoir appuyé les décisions des défenderesses Charland et Thibault. Enfin, il reproche à la co-défenderesse, La maison sous les arbres, d'avoir appuyé les décisions des co-défendeurs.
À la demande des défendeurs le dossier a été transféré dans le district judiciaire de Beauharnois[51].
L’audience débute le 26 janvier 2012 mais elle doit se continuer à une autre date. L’audition est fixée au 19 avril 2012. Le 25 mars 2012, Leduc demande la remise de l’audience, ce qui est refusé par la Cour. Lors de cette deuxième journée d'audience, Leduc informe le Tribunal qu'il se désiste contre les défendeurs, Lavallée, Thibault et Charland.
Un jugement est rendu le 31 mai 2012, rejetant l'action de Leduc[52].
3.7Â Â Â Â Â Â Dossiers : 500-32-132794-126
                              760-32-014935-128
           Bruno Leduc c. Chantal Charland
           et
           Dossiers : 500-32-132788-128
                              760-32-014934-121
           Bruno Leduc c. Roxane Thibault
Le 21 mars 2012, Leduc intente, dans le district judiciaire de Montréal, une nouvelle action contre les défenderesses Chantal Charland et Roxane Thibault, en réclamation d'une somme de 7 000 $ chacune[53]. Leduc leur reproche d'avoir menti à son sujet aux policiers.
Les défenderesses demandent le renvoi du dossier dans le district judiciaire de Beauharnois, ce qui est contesté par Leduc. Par jugement rendu le 8 mai 2012, le renvoi est ordonné[54].
Le procès est fixé pour le 29 novembre 2012. Le 20 novembre 2012, Leduc demande la remise des deux procès pour des raisons de santé.
Par jugement du 21 novembre 2012, cette demande de remise est rejetée[55], vu le billet médical laconique fourni.
Le matin de l’audition, les défenderesses Thibault et Charland sont présentes, mais Leduc est absent. Dès l’ouverture de l’audience, une lettre est remise au juge Claude Montpetit dans laquelle Leduc l’informe qu’il ne sera pas présent pour des raisons de santé. Il demande à nouveau une remise et demande au juge de se récuser.
Par jugement motivé du 18 décembre 2012[56], le juge Montpetit rejette cette deuxième demande de remise, rejette la demande de récusation et rejette l’action de Leduc pour cause de prescription.
3.8Â Â Â Â Â Â Dossier : 500-32-132870-124
Bruno Leduc c. Les Immeubles Jacques Robitaille, faisant affaires sous le nom de Hôtel Québec et Marlène Robitaille
Leduc se plaint que les défenderesses n’ont pas respecté certaines clauses du contrat conclu entre lui et la défenderesse Hôtel Québec pour la présentation de spectacles[57].
Notamment, Leduc soutient qu'il a reçu un forfait pour quatre nuits dans un hôtel du Groupe, qui en possède sept dans la région de Québec. Il se plaint de ne pas avoir obtenu cette gratuité, il réclame donc 1 226,88 $, soit la valeur d'un séjour de quatre nuits.
Il réclame aussi 600 $ au motif que certaines autres clauses du contrat n’ont pas été respectées.
Finalement, Leduc soutient que la défenderesse lui a dit que, si le spectacle était bien reçu par la clientèle, il pourrait obtenir 10 à 12 spectacles additionnels au coût de 900 $ par spectacle. La défenderesse a décidé de ne pas conclure de contrat, il réclame donc la valeur du cachet pour 10 spectacles, plus taxes, montant qu’il réduit à 7 000 $.
Dans sa contestation[58], la défenderesse Robitaille soutient n’être qu’une employée de la défenderesse corporative et ne pas être responsable envers Leduc.
Quant à la défenderesse Hôtel Québec, elle soutient que le forfait contenait une date d'expiration, mais que Leduc a été informé qu'il n'avait qu'à appeler pour prolonger la date. Elle nie que les clauses du contrat n'aient pas été respectées et finalement, que jamais Hôtel Québec ne s'est engagée à conclure un deuxième contrat.
Ce dossier est en attente d’une audition.
3.9Â Â Â Â Â Â Dossier : 500-32-132961-121
Bruno Leduc c. Marie-Josée Gaboury
et
Dossier : 500-32-133024-127
Bruno Leduc c. Julie Béland
et
           Dossier : 500-32-133063-125
Bruno Leduc c. Dr Pedro Herrera
Les défenderesses Gaboury et Béland sont infirmières et le défendeur, Docteur Pedro Herrera, est médecin, tous les trois rattachés au Centre Hospitalier Anna Laberge situé à Châteauguay, où Leduc a été hospitalisé du 5 au 7 septembre 2010.
Leduc réclame aux trois défendeurs 5 000 $ chacun en dommages pour les traitements exécrables reçus de leur part[59].
Le 19 octobre 2012, à la demande des défenderesses, le dossier est transféré dans le district judiciaire de Beauharnois.
L’audience est fixée au 17 octobre 2013. Le matin même, Leduc informe la Cour qu’il se désiste de son action[60].
L’action se continue contre le Dr Herrera, les parties sont en attente de l’audition.
3.10Â Â Â Dossier : 500-32-133123-127
Bruno Leduc c. Sergent Antonio Sciullo et Ville de Châteauguay
Leduc réclame au sergent Sciullo et à Ville de Châteauguay 2 500 $ en dommages pour la façon cavalière, brutale, inadaptée, excessive et totalement inacceptable avec laquelle le défendeur Sciullo a expulsé Leduc du poste de police où il était à rédiger une plainte[61].
Il réclame 50 $ de frais de mise en demeure et 101,60 $ pour frais d’ouverture de dossier.
Dans sa contestation[62], le défendeur Sciullo indique ne pas avoir connaissance de la plainte que Leduc aurait voulu déposée contre des tiers.
Les défendeurs ont demandé le renvoi du dossier dans le district de Beauharnois, demande qui a été accueillie[63].
Le dossier est en attente d’une audition.
3.11Â Â Â Dossiers : 500-32-133474-124
                              760-32-015115-126
Bruno Leduc c. Les Entreprises Jacques Thibault Inc., Valérie Courchesne et Le Groupe Jean Coutu Inc.
Leduc réclame des dommages de 500 $ à la suite du très mauvais service reçu des défenderesses, lorsqu’il s’est présenté à la Pharmacie Jean Coutu, à Châteauguay pour renouveler une prescription[64].
Il réclame 50 $ de frais de mise en demeure et 101,60 $ pour l’ouverture du dossier.
Par jugement du 15 août 2012, le dossier a été transféré dans le district judiciaire de Beauharnois.
Le dossier est en attente d’une audition.
3.12Â Â Â Dossier : 760-32-009619-042
Bruno Leduc c. KLM Royal Dutch Airlines
Leduc réclame des dommages de 3 042,46 $, soit 10 $ parce que la défenderesse a perdu un canif acheté 5 ans avant l’institution de l’action pour une somme de 15 $[65].
3 000 $ parce que la défenderesse ne lui a pas donné un siège près du hublot et pour les inconvénients subis lorsque Leduc a manifesté une hésitation à prendre le vol à cause d’un malaise.
Dans un jugement rendu par le juge Claude Montpetit le 2 novembre 2006[66], le Tribunal note aux paragraphes 46 et 47 ce qui suit :
[46] Le demandeur n’a pas démontré que le comportement des employés de la défenderesse envers lui a outrepassé les inconvénients normaux qu’un voyageur peut rencontrer lors d’un grand déplacement.
[47] Au contraire, le demandeur lui-même a généré cette situation alors qu’il a soulevé son incapacité de prendre l’avion. Il n’était pas déraisonnable, à ce moment, pour la défenderesse de considérer que la présence du demandeur à bord de l’avion n’était pas souhaitable pour le demandeur lui-même.
3.13Â Â Â Dossier : 500-32-122528-104
Bruno Leduc c. Assurances La Capitale
Leduc réclame 850 $ à la défenderesse pour la perte de temps, les troubles et inconvénients, de même que le stress subi, parce que la défenderesse a pris un temps déraisonnable à lui confirmer que le remorquage de sa voiture, était couvert par sa police d'assurance.
Dans un jugement du 26 mars 2012[67], le juge Armando Aznar précise qu’une insatisfaction quant à la qualité du service reçu n’est pas une situation génératrice de droit.
[44] Le Tribunal a aussi répertorié d'autres actions intentées par Leduc. dont voici un bref aperçu :
4.0      AUTRES RECOURS INTENTÉS PAR LEDUC :
4.1Â Â Â Â Â Â Dossier : 500-32-126075-102
Bruno Leduc c. Clinique médicale Châteauguay, Gilles Fleury et Martin Manseau, Geneviève Séguin et Pharmacie Brunet
Leduc réclame 500 $ pour le service exécrable reçu lorsqu'il s'est présenté à la Pharmacie Brunet pour échanger des médicaments qui ne répondaient pas à ses besoins[68]. La défenderesse Geneviève Séguin, pharmacienne, soutient dans sa contestation, que les lois régissant sa profession l'empêchait d'accéder à la demande de Leduc[69].
Le dossier est en attente d’une audition.
4.2Â Â Â Â Â Â Dossier: 500-32-088253-051
           Bruno Leduc c. 3127494 Canada inc., faisant affaires sous le nom de New England Tourism Center
           Par son action, Leduc soutient avoir été illégalement congédié. Il réclame à son ex-employeur 82,81 $ de salaire impayé, 2 250 $ de dommages et 32,40 $ de frais de mise en demeure[70].
           L'action de Leduc fut rejetée[71].
4.3Â Â Â Â Â Dossier: 500-32-126751-116
           Bruno Leduc c. Nokia et Rogers sans-Fils
           Leduc réclame 589,38 $[72], soit le coût d'un téléphone Nokia payé 564,38 $, qui comportait des défauts de fabrication. Il demande donc le remboursement du coût d'achat, plus 25 $ de frais de mise en demeure.
           En septembre 2011, Leduc se désiste de son action[73].
4.4Â Â Â Â Â Dossier: 540-32-015377-045
           Bruno Leduc c. Transat A.T. inc et le Consulat de la République Dominicaine
           Tel qu’il appert du jugement prononcé par le juge Georges Massol[74], Leduc réclame du voyagiste Transat A.T. inc. et du Consulat du pays, les dommages subis lors d'un voyage en République Dominicaine.
           Notamment, Leduc se plaint du retard du personnel à le réveiller, du manque sporadique d'eau chaude, de la température pluvieuse, du siège d'avion inconfortable et d'une éraflure à la jambe lorsqu'il est descendu d'un catamaran.
           À l'audience, Leduc se désiste de son action contre le Consulat.
4.5Â Â Â Â Â Dossier: 750-32-006769-035
           Bruno Leduc c. Michel Lapointe
           Tel qu’il appert du jugement de la juge Lise Gaboury[75], Leduc réclame 2 530,73 $, dont 2 000 $ à titre de salaire perdu, parce qu'un contrat verbal d'emploi comme chauffeur est intervenu entre les parties et que le défendeur a mis fin au contrat avant que Leduc puisse débuter l'emploi.
           Le jugement fut rendu sans contestation de la part du défendeur.
4.6Â Â Â Â Â Dossiers :Â 760-32-008373-039
           760-32-009618-044
           Bruno Leduc c. Springtec International Consulting inc.
           La défenderesse présente une requête demandant l'autorisation de produire deux déclarations écrites pour valoir témoignage. Leduc conteste cette requête qui est accueillie[76].
           Le procès doit avoir lieu environ un mois plus tard. Dix jours avant l'audition, Leduc se désiste de son action.
           Un peu moins de deux mois plus tard, Leduc intente une nouvelle action pour les mêmes faits contre la même défenderesse. Leduc réclamait des dommages à la suite de son congédiement qu'il qualifiait d'injustifié[77].
           L'action de Leduc fut rejetée[78]. Le juge conclu que Leduc a admis que son comportement avait été incorrect.
           Le Tribunal considère aussi que Leduc n'a pas fait la preuve qu'il a été traité de façon cavalière après son congédiement, ni que la défenderesse a commis une faute en ne le supportant pas financièrement après son congédiement, malgré le fait qu'il ait été, à ce moment, à l'extérieur du pays.
           La requête en rétractation de jugement, reprochant au juge de n'avoir pas suivi la procédure prescrite en ignorant le parjure de la partie adverse, fut rejetée[79].
4.7Â Â Â Â Â Dossier: 760-32-009030-042
           Bruno Leduc c. Raymond Ferembach & Suzanne Gisèle Ferembach
           Tel qu’il appert du jugement rendu par le juge Claude Montpetit[80], Leduc réclame 3 057,69 $ de salaire, 157,60 $ de frais de déplacement et 30,73 $ de frais postaux.
           Leduc et les défendeurs entreprennent des discussions pour l'achat par Leduc de la compagnie des défendeurs.
           Selon Leduc, un contrat d'emploi verbal serait intervenu entre les parties. Leduc soutient avoir travaillé trois semaines pour les défendeurs et n'avoir pas été payé.
           L'action de Leduc est rejetée, puisque le Tribunal conclu qu'aucun contrat d'emploi n'est intervenu entre les parties.
[45] Se référant à la décision dans l’affaire de Pogan[81], l'avocat de Leduc soutient qu’à l’exception du deuxième critère, soit que Leduc agit toujours en demande, aucun autre critère, énoncé par Me Morrissette ou le juge Gascon, ne s’applique à lui.
[46] Le Tribunal rappelle qu'on n'a pas à être en présence d'un plaideur qui a intenté une multitude de recours pour être qualifié de quérulent. On peut conclure à l'abus, alors qu'il n'y a qu'un seul litige.
[47] Le quérulent peut aussi avoir été victorieux dans certains cas et ses demandes monétaires peuvent aussi être qualifiées de raisonnables.
[48] Pour trancher, il est nécessaire d'examiner l'ensemble des faits. Il s'agit toujours d'un exercice qui doit se faire au cas par cas.
[49] Quel que soit la forme qu'elle revêt, la quérulence résulte toujours en un abus du système judiciaire. En d'autres mots, il s'agit d'un détournement des fins de la justice par le quérulent.
[50] Dans la présente affaire, Leduc a, par le passé, intenté 70 actions à la Division des petites créances[82]. Certaines poursuites remontent à plusieurs années. Il a néanmoins intenté 30 actions depuis 2010 et 19 recours ont été entrepris dans la seule période du 14 février au 31 mai 2012.
[51] Contrairement à ce que son avocat plaide, la très grande majorité des recours vise des événements qui sont survenus en 2010 et en 2011, il ne s'agit donc pas d'une période si longue.
[52] Il se dégage de l'analyse des recours entrepris par Leduc, du moins dans les dossiers où un jugement a été rendu, que Leduc invente un scénario, créé une situation de toute pièce ou monte un stratagème dont il profite pour adresser des reproches à la partie adverse et ainsi poursuivre cette dernière en dommages.
[53] Prenons à titre d'exemples les poursuites intentées contre Costco, les Restaurants MacDonald et contre Telus; les trois actions entreprises contre Air Canada; celles contre Air Transat, Rogers Sans-Fils, KLM, Assurances La Capitale ou Transat A.T., pour ne nommer que celles-ci.
[54] C'est la conclusion tirée par le Tribunal dans le jugement prononcé à l'encontre des recours entrepris contre Air Canada, où l'expulsion de Leduc de l'aéronef résulte uniquement de son comportement à partir du moment où il monte dans l'appareil.
[55] Un stratagème a aussi monté dans l’action intentée contre KLM Royal Dutch Airlines. Dans son jugement[83], aux paragraphes 46 et 47, le juge Claude Montpetit écrit ceci :
[46] Le demandeur n’a pas démontré que le comportement des employés de la défenderesse envers lui a outrepassé les inconvénients normaux qu’un voyageur peut rencontrer lors d’un grand déplacement.
[47] Au contraire, le demandeur lui-même a généré cette situation, alors qu’il a soulevé son incapacité de prendre l’avion. Il n’était pas déraisonnable, à ce moment, pour la défenderesse, de considérer que la présence du demandeur à bord de l’avion n’était pas souhaitable pour le demandeur lui-même.
[56] La Cour est arrivée à la même conclusion dans l’action intentée contre La Maison sous les arbres[84] :
[52] Somme toute, le Tribunal estime que le véritable remous soulevé par monsieur L…, lorsqu’il a été informé que son suivi passerait aux deux semaines, est à l’origine de la rupture du lien de confiance qui existait avec les aidants de La Maison sous les arbres et qui essentiel à toute relation thérapeutique.
[…]
Le demandeur a démontré qu’il est à l’origine des dommages qu’il allègue avoir subis et n’a prouvé aucune faute de la défenderesse, La Maison sous les arbres, pour pouvoir permettre au Tribunal de retenir la responsabilité de cet organisme.
[57] Voici comment la stratégie utilisée par Leduc peut être décrite.
[58] Tout d'abord, ses recours sont très souvent dirigés contre une personne morale, sociétés publiques ou parapubliques, municipalités ou sociétés à but non lucratif. En de nombreuses occasions, Leduc implique, sans fondement juridique, les employés ou représentants de ces sociétés personnellement comme défendeurs.
[59] Aussi, Leduc intente souvent son recours dans le mauvais district judiciaire, par exemple :
- La poursuite contre les Restaurants McDonald du Canada Ltée est entreprise dans le district judiciaire de Montréal, alors que toute la cause d’action a pris naissance dans le district de Québec, où la défenderesse a sa place d’affaires;
- Tout comme l’action intentée contre Les Immeubles Jacques Robitaille, faisant affaires sous le nom de Hôtel Québec et Marlène Robitaille, aurait dû être entreprise dans le district judiciaire de Québec;
- Les deux actions impliquant le PGQ, celle intentée contre Le Vieux St-Martine, de même que la poursuite contre Lacoste Carrefour Laval et Davanlay Inc. du Canada, celle contre la Ville de Châteauguay, celle contre la Maison sous les arbres et Jean-François Lavallée et Roxane Thibault et Chantal Charland, la deuxième poursuite contre Chantal Charland et Roxane Thibault, l'action entreprise contre Banque de Montréal, succursale d’Anjou à Châteauguay, la poursuite contre le Sergent Antonio Sciullo et Ville de Châteauguay, celle contre Les Entreprises Jacques Thibault Inc. et Valérie Courchesne et Le Groupe Jean Coutu Inc., de même que l’action contre Clinique médicale Châteauguay et Gilles Fleury et Martin Manseau et Geneviève Séguin et Pharmacie Brunet,
toutes ces poursuites auraient dû être entreprises dans un autre district judiciaire que le district de Montréal, dans presque tous les cas, dans le district judiciaire de Beauharnois.
[60] Leduc procède ainsi, d'une part, parce qu'il semble être évident que Leduc ne veut pas procéder devant le juge Claude Montpetit, qui siège dans le district de Beauharnois. Compte tenu des nombreuses poursuites entreprises, Leduc s'est souvent retrouvé devant lui. Plusieurs de ses demandes ont été refusées, dont sa demande de récusation. Leduc croit avoir été mis sur la black list du juge.
[61] Quand le transfert du dossier est ordonné dans le district judiciaire de Beauharnois, Leduc se désiste tout simplement de son action. Ce désistement est parfois suivi d'une nouvelle action que Leduc recommence dans le district judiciaire de Montréal.
[62] En procédant de la sorte et très souvent parce que Leduc poursuit des personnes morales, ce qui force leurs représentants à se déplacer pour contester, Leduc réussira à procéder par défaut. Dans beaucoup de cas, les défendeurs ne demandent pas le transfert du dossier dans le bon district judiciaire. Il arrive donc qu'ils ne se présentent pas à l’audience pour contester l’action, surtout lorsque seulement quelques centaines de dollars sont réclamés.
[63] L’avocat de Leduc plaide aussi que, contrairement au plaideur quérulent, son client ne soulève pas les mêmes questions malgré les échecs passés.
[64] Or, ceci est inexact. Le 26 mars 2012, dans le jugement prononcé par le juge Armando Aznar[85], dans la poursuite contre Assurances La Capitale, le juge Aznar dit ceci :
[13] Le demandeur est insatisfait de la qualité du service rendu et dans un tel cas, il peut changer d’assureur si cela lui convient. Cependant, à elle seule, cette insatisfaction ne saurait être génératrice de droits en l’absence de preuve établissant la commission d’une faute par la défenderesse.
[65] Dans plusieurs dossiers[86], la base du recours de Leduc est soit la mauvaise expérience, le mauvais service ou la façon dont les défendeurs ou leurs représentants ont traité Leduc. La très grande majorité de ces poursuites sont en attente d’une date d’audition. Dans aucun cas, Leduc ne s’est-il désisté de son action, malgré les propos très clairs du juge Aznar dans son jugement.
[66] En plus de réclamer des dommages pour le stress, les troubles et les inconvénients subis, Leduc réclame des dommages à la suite d'une perte de temps. Leduc transpose cette perte de temps en une perte de revenus.
[67] Or, depuis au moins 2004, Leduc vit de prestations d'aide sociale. En plus de ses prestations, Leduc reçoit des cachets pour les spectacles d'hypnose qu'il donne.
[68] Dans le jugement rendu à l'encontre des poursuites intentées contre Air Canada[87], le Tribunal a analysé la réclamation pour perte de revenus de Leduc. Leduc estime qu'un spectacle peut lui rapporter un cachet d’environ 1 700 $. Leduc dit consacrer 42 heures pour décrocher un contrat. Il estime donc avoir un taux horaire de 40$. Il multiplie donc le nombre d'heures perdues par ce taux horaire.
[69] L'objectif recherché par Leduc est simple. Dans presque tous les cas, l'action qu'il entreprend ne découle pas d'un dommage réel subi ou d'une perte d'argent. Ses recours visent plutôt un gain potentiel.
[70] Dans la période de 2000 à aujourd’hui, Leduc réclame en tout comme dommages ou perte de revenus, 114 000 $. Mais très souvent, il limite ses recours à quelques centaines de dollars.
[71] Le PGQ lui reproche aussi de réclamer, en plus des frais de mise en demeure[88], les frais des timbres judiciaires de la demande[89].
[72] À l’audience, Leduc a expliqué au Tribunal avoir consulté le Club juridique, avant qu’un terme ne soit mis aux activités de cette organisation. Entre autres, il a consulté certaines personnes du Club juridique, qui se disaient avocats, ainsi qu'un dénommé Pierre de la Ville de Québec.
[73] Il ajoute qu'à la suite de ces consultations, il s’est désisté ou a réduit sa réclamation.
[74] Leduc soutient aussi qu’il s’agit plutôt de frais d’ouverture de dossier, frais de déplacement, kilométrage, etc. Bref, qu'il s'est tout simplement mal exprimé.
[75] Il ressort de ce témoignage que Leduc tente de faire amende honorable. Or, le Tribunal n’accorde aucune crédibilité au témoignage de Leduc.
[76] Comment croire Leduc lorsqu'il dit avoir consulté un organisme dont les activités ont cessé bien avant que plusieurs de ses poursuites ne soient intentées. Aussi, plusieurs dossiers sont en attente d’une date de procès et contrairement à ce que Leduc prétend, aucun amendement n’a été apporté pour réduire le montant de sa réclamation.
[77] Il est aussi faux de prétendre comme il le fait, qu'il s'est mal exprimé, puisque les frais réclamés correspondent exactement au tarif du timbre judiciaire que Leduc aurait normalement payé s’il n’avait pas été prestataire de l'aide sociale.
[78] Étant prestataire de l'aide sociale, Leduc n’assume aucun coût pour le timbre judiciaire de son action. En contrepartie, dans les dossiers répertoriés à ce jour, les défendeurs ont dû payer au-delà de 11 000 $ en timbres judiciaires pour contester les actions intentées par Leduc.
[79] L’historique des recours entrepris par Leduc au fil des ans révèle sa propension à poursuivre, son incapacité ou son refus à respecter l’autorité des tribunaux.
[80] Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que Leduc abuse du système judiciaire. Il n’a aucun égard pour les justiciables qu’il poursuit. Ni sur les conséquences pour eux à la suite des poursuites qu’il entreprend. Le stress vécu en attente du procès qui se solde par un désistement de sa part, souvent lors de la journée même de l’audition.
[81] Leduc tient en otage les justiciables qui doivent investir temps et argent dans la contestation de recours voués à l’échec.
[82] C’est l’essence même de l’abus de droit et de la quérulence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la requête des défendeurs, le Procureur Général du Québec et Véronique Trépanier pour déclarer le demandeur plaideur quérulent;
DÉCLARE le demandeur, Bruno Leduc, plaideur quérulent sujet à autorisation préalable de la juge en chef de cette Cour;
ORDONNE au demandeur, Bruno Leduc, de ne déposer, directement ou indirectement, aucune nouvelle procédure ou demande en justice de quelque nature au greffe de la Cour du Québec, chambre civile ou à la Division des petites créances, à moins d’avoir obtenu, au préalable, l’autorisation écrite de la juge en chef de la Cour du Québec ou de tout autre juge désigné par elle;
ORDONNE que toute demande d’autorisation adressée par le demandeur, Bruno Leduc, soit faite exclusivement par le biais d’une demande écrite transmise par courrier postal;
REJETTE l’action du demandeur, Bruno Leduc, contre les défendeurs, le Procureur Général du Québec et Véronique Trépanier;
AVEC DÉPENS.
_________________________________ Â Â Â Â DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q |
Me Massimo P. De Simone Procureur de demandeur |
Me Gaëlle Missire BERNARD, ROY (Justice Québec) Procureur des défendeurs |
[1]    Pièce R-3-C
[2] Â Â Â No 500-32-119465-096
[3]    Procès-verbal, pièce R-2-D
[4] Â Â Â No 500-32-121117-107
[5]    Jugement rendu dans les dossiers Nos 760-32-014934-121 et 760-32-014935-128, (C.Q.), pièces R-14-F et R-15-F
[6]    Jugement de Claude Montpetit, 21 novembre 2012, pièces R-14-D et R-15-D en liasse
[7]    Précité, note 5
[8]
   Bande Indienne Wewaykum c. Canada
[9] Â Â Â 2004, 49 McGill Lord Journal, 23 p. 58
[10] Â Â QCCS 2458
[11]   Demande, pièce R-1-B
[12]   Demande, pièce R-2-B
[13]   Jugement précité, note 1
[14]   Demande, pièce R-9-B
[15]   Désistement, pièce R-28
[16]   Demande, pièce R-5-B
[17]   Contestation, pièce R-5-C
[18]   Jugement précité, note 1
[19]   Désistement, pièce R-29
[20]   Demande, pièce R-4-B
[21]   Jugement, pièce R-30
[22]   Demande amendée, pièce R-31
[23]   Demande, pièce R-17-B
[24]   Demande, pièce R-24-B
[25]   Jugement, pièce R-32
[26]   Demande, pièce R-33
[27]   Jugement, pièce R-34
[28]   Demande, pièce R-3-B
[29]   Jugement, pièce R-35
[30]   Demande, pièce R-36
[31]   Règlement, pièce R-37
[32]   Demande, pièce R-38
[33]   Jugement, pièce R-39
[34]   Demande, pièce R-40
[35]   Télécopie, pièce R-41
[36]   Demande, pièce R-6-B
[37]   Contestation, pièce R-6-C
[38]   Demande, pièce R-8-B
[39]   Jugement, pièce R-8-C
[40]   Demande, pièce R-7-B
[41]   Lettre, pièce R-7-D en liasse
[42]   Jugement, pièce R-7-D en liasse
[43]   Contestation, pièce R-7-C.
[44]   Jugement, pièce R-42
[45]   Demande, pièce R-10-B
[46]   Contestation, pièce R-10-C
[47]   Demande, pièce R-11-B
[48]   Contestation, pièce R-11-C
[49]   Demande, pièce R-12-B
[50]   Demande, pièce R-13-B
[51]   Jugement, pièce R-13-D
[52]   Jugement, pièce R-13-E
[53]   Demandes, pièces R-14-B et R-15-B
[54]   Jugement, pièces R-14-C et R-15-C
[55]   Jugement, précité note 5
[56]   Jugement, précité note 5
[57]   Demande, pièce R-16-B
[58]   Contestation, pièce R-16-C
[59]   Demandes, pièces, R-19-B, R-20-B et R-21-B
[60]   Entente sur le désistement, pièces R-43 en liasse
[61]   Demande, pièce R-22-B
[62]   Contestation, pièce R-22-C
[63]   Jugement, pièce R-22-D
[64]   Demande, pièce R-23-B
[65]   Demande, pièce R-27 en liasse
[66]   Jugement, pièce R-27
[67]   Jugement, pièce R-26
[68]   Demande, pièce R-44
[69]   Contestation, pièce R-45
[70]   Demande, pièce R-46
[71]   Jugement, pièce R-47
[72]   Demande, pièce R-48
[73]   Désistement, pièce R-49
[74]   Jugement, pièce R-50
[75]   Jugement, pièce R-51
[76]   Jugement, pièce R-52
[77]   Jugement sur la décision du greffier, pièce R-53
[78]   Jugement, pièce R-54
[79]   Jugement, pièce R-55
[80]   Jugement, pièce R-56
[81]   Précitée, note 10
[82]   Relevé des dossiers à la Division des petites créances, pièce R-25
[83]   Jugement précité, note 66
[84]   Jugement précité, note 52
[85]   Précité, note 67
[86]   Voir les dossiers : Costco Wholesale Canada Ltd; Les Restaurants McDonald du Canada Limitée et Restaurant McDonald (succursale Wilfrid Hamel, à Québec; Telus Mobilité; Magasin Bureau en Gros; Banque de Montréal; Les PAC; Lacoste Carrefour Laval et Devanlay Inc. Canada; Ville de Châteauguay; Les Entreprises Jacques Thibault Inc., Valérie Courchesne et Le Groupe Jean Coutu Inc.; Assurances La Capitale et Clinique médicale Châteauguay, Gilles Fleury et Martin Manseau, Geneviève Séguin et Phamacie Brunet.
[87]   Jugement, précité, note 25
[88]   Voir les poursuites Costco Wholesale Canada Ltd; Magasin Bureau en Gros; Le Vieux St-Martine, Daniel Légaré et Sylvain Deslauriers; Banque de Montréal; Les PAC; Ville de Châteauguay; Sergent Antonio Sciullo et Ville de Châteauguay; Les Entreprises Jacques Thibault Inc., Valérie Courchesne et Le Groupe Jean Coutu Inc. et 3127494 Canada inc. faisant affaires sous le nom de New England Tourism Center; Nokia et Rogers sans-fils.
[89]   Voir les dossiers Costco Wholesale Canada Ltd; Le Vieux St-Martine, Daniel Légaré et Sylvain Deslauriers; Les PACS; Ville de Châteauguay; Sergent Antonio Sciullo et Ville de Châteauguay et Les Entreprises Jacques Thibault Inc., Valérie Courchesne et Le Groupe Jean Coutu Inc.
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