Boîte Électrique Canada inc. c. 9126-8011 Québec inc. |
2013 QCCS 6329 |
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JR 1320 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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N° : |
505-17-006891-131 |
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DATE : |
18 décembre 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CLAUDINE ROY, J.C.S. |
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BOÎTE ÉLECTRIQUE CANADA INC. |
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Demanderesse
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c.
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9126-8011 QUÉBEC INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT (requête en annulation d’une saisie avant jugement) (art. |
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[1] M. Morghati est président et seul actionnaire de Boîte Électrique Canada inc. (« Boîte Électrique ») (P-1).
[2] Mme Beaulieu est présidente et seule actionnaire de 9126-8011 Québec inc. (« Québec inc. ») (D-11).
[3] M. Morghati et Mme Beaulieu sont en instance de divorce. Les sociétés font partie des actifs qui devront être partagés lors du partage du régime matrimonial.
[4]
Boîte Électrique a fait saisir un véhicule Audi en invoquant pouvoir le
revendiquer à titre de propriétaire, en vertu de l’article
[5] Québec inc. conteste la saisie au motif d’insuffisance et de fausseté des allégations.
[6] Boîte Électrique n’a fourni aucun document avec sa déclaration assermentée pour prouver la propriété du véhicule.
[7] Pourtant, la jurisprudence[1] explique clairement que la preuve de la propriété doit être déposée au moment de la réquisition du bref de saisie. Ni le contrat d’achat du véhicule, ni les chèques avec lesquels il a été payé, ni le certificat d’immatriculation n’ont été produits au soutien de la réquisition du bref de saisie.
[8] Ce motif est suffisant pour annuler la saisie.
[9] En fait, la preuve démontre que :
· le contrat d’achat du véhicule est au nom de Québec inc. (D-2);
· l’immatriculation, signée par M. Morghati, est également au nom de Québec inc. (P-5);
· chacune des parties prétend avoir payé le véhicule;
· Mme Beaulieu utilisait le véhicule en hiver pour des fins personnelles et pour ses activités professionnelles; M. Morghati utilisait le véhicule l’été parce que Mme Beaulieu était propriétaire d’un autre véhicule.
[10] Au paragraphe 7 de la déclaration assermentée au soutien de la saisie, M. Morghati allègue faussement avoir cessé de faire vie commune avec M. Morghati en septembre 2013, alors que la cessation de la vie commune a eu lieu vers le 1er juin 2012 :
· en mars 2012, Mme Beaulieu signe un bail résidentiel commençant le 1er juin 2012 (D-4), date approximative où elle quitte la résidence familiale avec sa fille;
· en septembre 2013, M. Morghati affirme ne plus faire vie commune avec Mme Beaulieu depuis plus d’un an au paragraphe 6 de sa requête en divorce (D-5), donc antérieurement à septembre 2012;
· en septembre 2013, au paragraphe 8 d’une déclaration assermentée déposée au soutien d’une saisie immobilière de la résidence familiale, M. Morghati affirme demeurer seul dans l’ancien domicile conjugal, donc depuis le printemps 2012 (D-6).
[11] Au paragraphe 8 de la déclaration assermentée soumise au soutien de la réquisition du bref de saisie, Boîte Électrique affirme avoir entièrement payé le véhicule. Or, la preuve démontre que :
· dans son témoignage, M. Morghati indique d’abord « avoir prêté de l’argent à Québec inc. » pour l’achat du véhicule : prêter de l’argent à quelqu’un pour acheter un bien n’équivaut pas à être propriétaire du bien;
· M. Morghati prouve qu’il a personnellement payé le dépôt de 1 000 $ pour l’achat du véhicule et non Boîte Électrique;
· de plus, une automobile Acura a été remise en échange; cette Acura était également immatriculée au nom de Québec inc. (D-9)[2].
[12] L’affirmation du paragraphe 8 est donc au moins partiellement fausse.
[13] Ce n’est pas lors de la contestation d’une saisie que le Tribunal statue définitivement sur la propriété du véhicule mais, à ce stade, le contrat d’achat et l’immatriculation amènent le Tribunal à conclure que le véhicule appartient à Québec inc. et que la déclaration assermentée de M. Morghati contient certaines informations fausses.
[14] Pour l’instant, le véhicule est en entreposage. M. Morghati s’est acheté une autre automobile en septembre 2013 et n’indique pas qu’il a besoin du véhicule saisi.
[15] La preuve démontre que Mme Beaulieu utilise le véhicule saisi l’hiver, pour les besoins de la famille et pour ses activités professionnelles. Ce véhicule est plus sécuritaire. M. Morghati refuse néanmoins de laisser Mme Beaulieu utiliser le véhicule pendant l’instance, sans raison apparente. Il ne faut pas oublier que cet actif sera partagé dans le cadre du divorce.
[16] À la lumière du contexte hautement litigieux entourant le divorce et autres procédures qui en ont suivi (accusations criminelles déposées contre M. Morghati, nécessité d’obtenir un jugement pour que Mme Beaulieu et l’enfant puissent réintégrer le domicile familial, nombreuses saisies), le Tribunal accorde l’exécution provisoire nonobstant appel. Personne n’y gagne à garder un véhicule en entreposage pendant les procédures et M. Morghati ne subit aucun préjudice si Mme Beaulieu utilise le véhicule cet hiver.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] ACCUEILLE la requête;
[18] DÉCLARE fausses et insuffisantes les allégations au soutien du bref de saisie avant jugement;
[19] ANNULE la saisie du véhicule Audi Q7 portant le numéro de série WA1WMCFEXCD006916 étant sous la garde de Pierre Charrette de Remorquage Charette;
[20] ACCORDE mainlevée de la saisie avant jugement;
[21] ORDONNE l’exécution provisoire nonobstant appel;
[22] AVEC DÉPENS.
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__________________________________ CLAUDINE ROY, J.C.S. |
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Me Michel Bélanger |
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Avocat de Boîte Électrique Canada inc. |
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Me Louise Boileau |
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Avocate de 9126-8011 Québec inc. |
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Dates d’audience : |
3 et 18 décembre 2013 |
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[1]
Station de service Boulais inc. c. McCutcheon,
[2] M. Morghati prétend que l’automobile Acura appartenait à Zara Électrique, une autre société, mais ce litige n’a pas à être réglé ici.
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