95011806
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500-10-000282-929
(505-01-001922-901)
Le 15 septembre 1995
CORAM: LES HONORABLES FISH
ROUSSEAU-HOULE
NUSS, JJ.C.A.
EUGÈNE JOYAL,
APPELANT - accusé
c.
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE - poursuivante
LA COUR, statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement
prononcé le 8 avril 1992, dans le district de Longueuil, par
l'honorable Roch Lefrançois, juge de la Cour du Québec, déclarant
l'appelant coupable d'avoir eu en sa possession un stupéfiant en
vue d'en faire le trafic.
Après étude, audition et délibéré;
Pour les motifs énoncés dans l'opinion écrite du juge Fish, déposée
avec le présent arrêt, à laquelle souscrivent les juges Rousseau-
Houle et Nuss;
REJETTE le pourvoi.
MORRIS J. FISH, J.C.A.
THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE, J.C.A
JOSEPH R. NUSS, J.C.A.
Pour l'appelant:
Me Josée Ferrari
Pour l'intimée:
Me Claude Chartrand
Date de l'audition: 20 juin 1995
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500-10-000282-929
(505-01-001922-901)
CORAM: LES HONORABLES FISH
ROUSSEAU-HOULE
NUSS, JJ.C.A.
EUGÈNE JOYAL,
APPELANT - accusé
c.
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE - poursuivante
OPINION DU JUGE FISH
I
Eugène Joyal se pourvoit contre un jugement du juge Roch
Lefrançois, de la Cour du Québec, qui l'a déclaré coupable de
possession de 45.7 grammes de cocaïne en vue d'en faire le trafic.
L'issue du pourvoi dépend de la recevabilité en preuve des objets
saisis par les policiers lors d'une perquisition, avec mandat, de
l'appartement dont Joyal était alors l'un des deux locataires.
Joyal propose que le mandat a été obtenu à la suite d'une
"perquisition périphérique" illégale aux termes de l'arrêt R. c.
Kokesch(1). Il argumente que les objets saisis devraient par
conséquent être exclus de la preuve à charge.
Je ne puis accepter ni la prémisse de l'appelant ni sa conclusion.
À mon avis, la surveillance policière dont Joyal se plaint n'a pas
empiété sur son attente raisonnable en matière de vie privée.
Puisqu'elle n'équivalait pas à une perquisition, périphérique ou
autre, cette surveillance ne peut guère équivaloir à une
perquisition abusive au sens de la Charte.
Par ailleurs, même si l'appelant avait réussi à me persuader qu'il
s'agissait en effet d'une perquisition illégale, j'aurais néanmoins
conclu que l'utilisation en preuve des effets saisis n'est pas
susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Je rejetterais ainsi le pourvoi.
II
L'enquêteur au dossier avait reçu d'un "informateur codé" des
renseignements selon lesquels l'appelant et un autre individu
vendaient de la cocaïne au 1795 rue Daniel, appartement 304, à
Longueuil. Cette source avait aussi fourni les nom et surnom de
l'appelant, de même qu'une description de son automobile.
Le concierge de cet immeuble comprenant une cinquantaine de
logements avait de plus avisé l'enquêteur qu'un locataire s'était
plaint d'un constant va-et-vient et la Sûreté municipale de
Longueuil avait reçu des plaintes anonymes dans le même sens.
L'enquêteur ne considérait pas ces renseignements suffisants pour
l'obtention d'un mandat. Il estimait qu'une certaine confirmation
était nécessaire. À ces fins, il a effectué avec un autre officier
une surveillance du hall d'entrée de l'immeuble au cours de deux
soirées.
Pour accéder à l'immeuble, on doit monter quelques marches donnant
directement sur le trottoir. La porte extérieure, qui n'est pas
verrouillée, donne accès à un petit hall d'entrée mesurant
approximativement vingt pieds par vingt pieds.
Dans ce hall se trouvent un panneau muni de sonnettes et d'un
système d'interphone ainsi qu'une seconde porte qui donne accès aux
corridors intérieurs de l'immeuble. Cette seconde porte est
verrouillée et, pour la franchir, il faut soit posséder une clé,
soit sonner à l'un des appartements pour qu'un résidant active de
son logis le mécanisme de déverrouillage.
Les agents, habillés en civil, ont observé un nombre considérable
de personnes qui sonnaient à l'appartement 304, demandaient "Joyal"
ou "Joy", entraient dans l'immeuble et n'y restaient que pendant
quelques minutes. L'un des agents a aussi pu observer, dans le
stationnement de l'immeuble, un véhicule répondant à la description
donnée par l'informateur comme étant celui de Joyal.
Muni de ces renseignements, l'enquêteur a obtenu un mandat pour
perquisitionner l'appartement.
Lors de cette perquisition, les policiers ont trouvé sur les lieux
l'appelant et un dénommé Guy De Ladurantaye. Ils ont saisi une
balance, plusieurs sachets de cocaïne, un couteau, des sacs vides,
des reçus de loyer au nom de Joyal et De Ladurantaye et un avis de
non-renouvellement de bail signé par ces derniers.
Lorsque l'appelant a été arrêté, il avait sur lui $660.00 en argent
comptant.
Invoquant les articles
8 et
24(2) de la
Charte canadienne des
droits et libertés, l'appelant a présenté au premier juge une
requête en exclusion de la preuve obtenue lors de la perquisition.
Le juge a rejeté cette requête au motif que les faits en l'espèce
étaient très différents de ceux de l'affaire
Kokesch, où les
policiers n'avaient aucun motif raisonnable de croire qu'il se
commettait une infraction à l'intérieur de la maison. Dans le
présent cas, par contre, avant d'effectuer la surveillance dans le
hall de l'immeuble, les policiers possédaient déjà des motifs
raisonnables de croire qu'il se faisait du trafic de stupéfiants
dans l'appartement 304.
De toute façon, selon le juge, aucun mandat n'était nécessaire pour
procéder à cette surveillance puisque le locataire ne pouvait
prétendre à aucun droit d'intimité dans ce hall.
III
L'appelant invoque trois moyens comprenant, en fait, quatre
arguments distincts:
1. La surveillance des 11 et 12 avril 1990
dans le hall d'entrée violait l'article
8 de la
Charte;
2. Sans cette surveillance, le mandat de
perquisition ne pouvait être octroyé
puisque les motifs étaient insuffisants;
3. La preuve obtenue lors de cette
perquisition devrait être retranchée en
vertu de l'article
24(2) de la
Charte;
4. La preuve hors de tout doute raisonnable
de la possession n'a pas été faite.
Il n'est pas nécessaire de s'attarder sur le quatrième argument.
En l'absence d'une ordonnance d'exclusion en vertu de l'article
24(2) de la
Charte, la preuve au dossier suffit amplement pour
justifier la conclusion du juge.
Je passe donc à celui qui me paraît déterminant.
IV
1. La surveillance dans le hall d'entrée a-t-elle été effectuée
en violation de l'article 8 de la Charte?
L'appelant a comparé la surveillance effectuée en l'espèce à la
perquisition périphérique dans l'affaire
Kokesch. Or, à mon avis,
des distinctions fondamentales s'imposent.
Contrairement à
Kokesch, l'appelant n'était ni propriétaire ni
occupant des lieux observés par les enquêteurs: il n'y a eu ici
aucune violation des "droits privés d'une personne à la jouissance
exclusive de sa propriété"
(2) ou de la propriété qu'il occupait, ni
d'intrusion policière dans une telle propriété.
Il n'y a eu, en fait, aucune atteinte à la "vie privée"
["individual privacy"], la valeur essentielle protégée par
l'article
8 de la
Charte"
(3) -- et par conséquent, aucun empiétement
sur
l'attente raisonnable de vie privée de l'appelant.
D'abord et surtout, il me paraît évident que le résidant d'un vaste
immeuble ne peut considérer comme privé un vestibule qu'il partageavec cinquante autres locataires (une centaine, si on suppose une
moyenne de deux occupants par logis) et qui est ouvertement
accessible aux livreurs, postiers et invités de tous les autres
locataires.
À quel degré d'intimité le résidant d'un tel immeuble peut-il
s'attendre, à l'égard de son propre comportement, dans un endroit
libre d'accès à tant d'autres personnes? Son expectative
raisonnable de vie privée n'est-elle pas plus mince encore à
l'égard des visiteurs qu'il reçoit? Ceux-ci passent, en effet, par
une porte d'entrée non verrouillée, devant des tiers qui les voient
et les entendent -- et dont la présence sur les lieux est tout
aussi légitime que la leur.
Le hall d'entrée d'un tel immeuble, accessible à tous sans clé et
sur lequel aucun des locataires n'a d'exclusivité, ne peut être
assimilable à un terrain privé à l'usage exclusif du propriétaire
de la maison d'habitation qui y est érigée.
J'estime donc que la surveillance par les policiers du hall de
l'immeuble où se trouvait l'appartement de l'appelant ne
constituait pas une perquisition périphérique au sens de l'arrêt
Kokesch. Il ne s'agit donc pas d'une perquisition abusive aux
termes de l'article
8 de la
Charte.
Cette conclusion suffit pour rejeter le pourvoi: les deux autres
moyens ne deviennent pertinents qui si le premier est accueilli par
la Cour.
Cependant, même si j'avais conclu que la surveillance du vestibule
de l'immeuble nécessitait l'obtention d'un mandat, ceci n'aurait
pas subséquemment entraîné l'exclusion des éléments de preuve
découverts lors de la perquisition de l'appartement.
Afin d'expliquer cette deuxième conclusion, et même si cela n'est
pas nécessaire vu ma conclusion concernant le premier moyen, je
passe maintenant à l'examen des deuxième et troisième questions.
2. Le reliquat de la dénonciation était-il suffisant pour
justifier l'émission du mandat?
Il n'est pas contesté que le juge de paix avait devant lui
suffisamment d'éléments -- les observations des enquêteurs
comprises -- pour décerner validement un mandat de perquisition.
L'appelant propose cependant que lorsque les fruits de la
surveillance policière sont retranchés, le "reliquat" est
insuffisant.
Or, l'intimée soutient, à bon droit selon moi, que la surveillance
du vestibule n'a servi qu'à confirmer des renseignements que les
policiers possédaient déjà.
En effet, lors de son témoignage au procès, l'enquêteur Trudel a
expliqué qu'il considérait la surveillance nécessaire "afin de
déterminer un certain va-et-vient"
(4). Par ailleurs, force est de
constater que le concierge de l'immeuble avait déjà informé les
policiers
avant le début de cette surveillance "[qu'u]n citoyen du
même immeuble se plaint d'un gros va-et vient"
(5). Les policiers de
la municipalité avaient aussi reçu des plaintes anonymes à ce
sujet.
Ainsi, si l'on fait abstraction des éléments de preuve apportés par
la surveillance, la dénonciation ayant servi à l'obtention du
mandat s'appuie toujours sur trois séries d'éléments:
1) les renseignements fournis par
l'"informateur codé" quant au trafic de
cocaïne, à l'adresse perquisitionnée, à
l'identité de l'appelant et à la
description de son véhicule;
2) la plainte du locataire du même immeuble
au concierge quant au va-et-vient
constant;
3) les plaintes anonymes dans le même sens
reçues par la Sûreté municipale de
Longueuil.
L'appelant affirme que le reliquat de la dénonciation n'était pas
suffisant puisque la fiabilité de l'informateur n'a pas été établie
et qu'il n'y a eu aucune enquête pour déterminer si l'appelant
était bien locataire des lieux et propriétaire du véhicule.
En ce qui a trait à la fiabilité de l'informateur, elle doit être
évaluée en fonction de "l'ensemble des circonstances"
(6). Entrent
alors en considération: a) le "niveau de détail" du renseignement;
b) les sources de l'informateur; et c) les indices de la fiabilité
de l'informateur comme son expérience antérieure avec les policiers
et la confirmation par d'autres sources des renseignements qu'il
a fournis
(7).
En l'espèce, le "niveau de détail" (ou de précision) de
l'information était à mon avis suffisamment élevé. Si le dossier
ne comporte rien d'explicite quant à la collaboration antérieure
de l'informateur avec les policiers, l'on peut néanmoins déduire
qu'il s'agissait d'un informateur avec lequel les policiers avaient
déjà eu affaire.
La combinaison de ces renseignements et des plaintes de va-et-
vient continu justifiait, selon moi, la délivrance d'un mandat.
Seuls des motifs raisonnables de croire à l'existence des éléments
exigés par la loi, et non la certitude de cet état de faits,
étaient nécessaires
(8).
Le rôle du juge siégeant en révision lors de la contestation de la
délivrance d'un mandat de perquisition est le même que dans le cas
de la révision d'une autorisation d'écoute électronique.
(9)
Si le tribunal qui siège en révision constate que certains des
éléments qui ont servi à l'obtention du mandat ont été obtenus en
contravention aux droits de l'accusé enchâssés dans l'article
8 de
la
Charte, il doit alors se demander:
[...] si le mandat aurait été décerné sans
la mention, dans la dénonciation faite
sous serment aux fins de l'obtention du
mandat, des faits obtenus d'une façon
abusive [...].(10)
En passant à cet exercice, le tribunal doit notamment avoir à
l'esprit l'enseignement de l'arrêt
Garofoli(11):
Le juge qui siège en révision ne substitue
pas son opinion à celle du juge qui a
accordé l'autorisation. Si, compte tenu
du dossier dont disposait le juge qui a
accordé l'autorisation et complété lors
de la révision, le juge siégeant en
révision conclut que le juge qui a accordé
l'autorisation pouvait le faire, il ne
devrait pas intervenir.
L'appelant n'a pas réussi à me convaincre soit que le premier juge
a mal appliqué ces principes, soit qu'il a commis une erreur de
droit ou une erreur manifeste dans son appréciation de la preuve.
Je répondrais donc négativement à la deuxième question soulevée par
le pourvoi.
3. La preuve découverte dans l'appartement devrait-elle être
exclue en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte?
Tout comme dans l'arrêt
Grant(12), il existe en l'espèce un lien
temporel suffisant entre la surveillance sans mandat dans le hall
et l'obtention de la preuve lors de la perquisition avec mandat
dans l'appartement. Si cette première surveillance constituait en
soi une perquisition illégale aux termes de l'article 8, il serait
donc nécessaire d'étudier la possibilité d'exclure la preuve
obtenue lors de la perquisition de l'appartement, même si le mandat
était valide du fait que le "reliquat" de la dénonciation
justifiait sa délivrance.
Notons d'abord qu'il s'agit d'une preuve matérielle préexistante,
et que la réception d'une telle preuve sera rarement caused'iniquité du seul fait qu'elle a été obtenue d'une manière
contraire à la Charte
(13).
Aussi, comme j'ai déjà conclu que le reliquat de la dénonciation
aurait été suffisant même en l'absence de la surveillance, il
s'ensuit que la preuve en l'espèce aurait pu être découverte et
saisie sans la supposée violation.
Enfin, j'estime que le passage suivant de la décision récente de
la Cour suprême dans l'affaire
R. c. Silveira(14) est tout à fait
applicable à l'espèce:
[...] la preuve matérielle [...] existait
avant la perquisition et se trouvait dans
la demeure de l'appelant. À moins d'avoir
été supprimée ou détruite, elle aurait
inévitablement été découverte lors d'une
perquisition des lieux.
[...]
L'appelant a très justement reconnu qu'il
ne soutenait pas sérieusement que
l'utilisation de la preuve porterait
atteinte à l'équité du procès. Il a eu
raison de le faire. On ne peut tout
simplement pas affirmer que l'utilisation
de la preuve porterait atteinte à l'équité
du procès [...].
En ce qui a trait à la gravité de la présumée violation, ce qui
inclut la bonne foi des policiers, le présent cas se distingue
facilement, à cet égard aussi, de l'affaire
Kokesch.
Tout d'abord, la perquisition dans cette affaire avait pris place
sur un terrain dont le caractère privé était indiscutable, ce qui
n'est pas le cas ici.
En second lieu, dans
Kokesch, les policiers n'avaient que de
simples soupçons quant à l'existence de l'infraction avant la
perquisition périphérique. Ici, au contraire, l'enquêteur possédait
déjà, et ce malgré sa croyance erronée au contraire, des motifs
raisonnables de croire à l'existence de l'infraction avant de
procéder à la surveillance.
Aussi, alors que dans
Kokesch les policiers avaient tenté de
regarder à l'intérieur de la maison par les fenêtres et s'y étaient
collé le nez pour détecter des odeurs provenant de l'intérieur, les
policiers en l'espèce se sont contentés d'observer le va-et-vient
à l'intérieur du hall d'entrée de l'immeuble, lequel hall n'était
pas à l'usage exclusif de l'appelant.
De plus, de façon purement subjective, il ne s'agit pas d'un cas
où les policiers ont volontairement violé la loi. Vu le caractère
public du hall d'entrée et l'absence de règle de droit claire
concernant le caractère privé de ce type de lieu, il n'était pas
déraisonnable de leur part de croire qu'ils avaient le droit d'y
exercer leur surveillance. Dans ces circonstances, je vois mal
comment leur comportement pourrait être taxé de mauvaise foi.
Compte tenu de tous ces éléments, je considère, enfin, que
l'exclusion de la preuve, plus que sa réception, serait ici
susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
V
Conclusion
Pour tous ces motifs, je rejetterais le pourvoi.
MORRIS J. FISH, J.C.A.
1.
.
[1990] 3 R.C.S. 3
.
2.
. R. c. Colet,
[1981] 1 R.C.S. 2
, aux pp. 9 et 10, repris par
le juge en chef Dickson dans l'arrêt Kokesch, ibid., à la p. 17.
3.
.R. c. Kokesch, supra, note 1, par le juge Sopinka,
s'exprimant au nom de la majorité, à la p. 29.
4.
. M.a., à la p. 110.
5.
. M.a., à la p.112.
6.
. R. c. Debot,
[1989] 2 R.C.S. 1140
, à la p. 1168 (j.Wilson),
confirmant l'opinion du juge Martin en Cour d'appel, (1987), 30
C.C.C. (3d) 207, à la p. 219.
7.
. R. c. Garofoli,
[1990] 2 R.C.S. 1421
, à la p. 1457.
8.
. Dans l'arrêt R. c. Plant,
[1993] 3 R.C.S. 281
, les
policiers avaient reçu un tuyau anonyme selon lequel il se
cultivait du chanvre indien à une certaine résidence. Sans en
donner l'adresse exacte, l'indicateur avait donné suffisamment de
détails pour que les policiers puissent identifier la résidence de
l'accusé. Suite à une comparaison avec deux autres résidences de
dimensions comparables dans la même ville, les policiers ont
constaté que la consommation d'électricité était quatre fois plus
élevée dans la résidence de l'accusé. La Cour suprême a jugé ces
renseignements suffisants pour la délivrance d'un mandat de
perquisition, ce qui appuie ma conclusion en l'espèce.
9.
. R. c. Wiley,
[1993] 3 R.C.S. 263
, à la p. 274.
10.
. R. c. Grant,
[1993] 3 R.C.S. 223
, à la p. 251.
11.
. R. c. Garofoli, supra, note 7, à la p. 1452.
12.
. R. c. Grant, supra, note 10, à la p. 254.
13.
. R. c. Collins,
[1987] 1 R.C.S. 265
, à la p. 284. Voir aussi
R. c. Kokesch, supra, note 1, à la p. 271 et R. c. Grant, supra,
note 10, à la p. 258.
14.
. Décision 18 mai 1995, aux pp. 127 et 128, motifs du juge
Cory pour la majorité.