Décision

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95011806 COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-10-000282-929
(505-01-001922-901)

Le 15 septembre 1995


CORAM: LES HONORABLES FISH
ROUSSEAU-HOULE
NUSS, JJ.C.A.






EUGÈNE JOYAL,

APPELANT - accusé

c.

SA MAJESTÉ LA REINE,

INTIMÉE - poursuivante




LA COUR, statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement prononcé le 8 avril 1992, dans le district de Longueuil, par l'honorable Roch Lefrançois, juge de la Cour du Québec, déclarant l'appelant coupable d'avoir eu en sa possession un stupéfiant en vue d'en faire le trafic.

Après étude, audition et délibéré;

Pour les motifs énoncés dans l'opinion écrite du juge Fish, déposée avec le présent arrêt, à laquelle souscrivent les juges Rousseau- Houle et Nuss;

REJETTE le pourvoi.





MORRIS J. FISH, J.C.A.







THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE, J.C.A







JOSEPH R. NUSS, J.C.A.

Pour l'appelant:
Me Josée Ferrari

Pour l'intimée:
Me Claude Chartrand

Date de l'audition: 20 juin 1995



COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-10-000282-929
(505-01-001922-901)




CORAM: LES HONORABLES FISH
ROUSSEAU-HOULE
NUSS, JJ.C.A.






EUGÈNE JOYAL,

APPELANT - accusé

c.

SA MAJESTÉ LA REINE,

INTIMÉE - poursuivante




OPINION DU JUGE FISH


I


Eugène Joyal se pourvoit contre un jugement du juge Roch Lefrançois, de la Cour du Québec, qui l'a déclaré coupable de possession de 45.7 grammes de cocaïne en vue d'en faire le trafic.

L'issue du pourvoi dépend de la recevabilité en preuve des objets saisis par les policiers lors d'une perquisition, avec mandat, de l'appartement dont Joyal était alors l'un des deux locataires.

Joyal propose que le mandat a été obtenu à la suite d'une "perquisition périphérique" illégale aux termes de l'arrêt R. c. Kokesch(1). Il argumente que les objets saisis devraient par conséquent être exclus de la preuve à charge.

Je ne puis accepter ni la prémisse de l'appelant ni sa conclusion.
À mon avis, la surveillance policière dont Joyal se plaint n'a pas empiété sur son attente raisonnable en matière de vie privée. Puisqu'elle n'équivalait pas à une perquisition, périphérique ou autre, cette surveillance ne peut guère équivaloir à une perquisition abusive au sens de la Charte.

Par ailleurs, même si l'appelant avait réussi à me persuader qu'il s'agissait en effet d'une perquisition illégale, j'aurais néanmoins conclu que l'utilisation en preuve des effets saisis n'est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Je rejetterais ainsi le pourvoi.


II


L'enquêteur au dossier avait reçu d'un "informateur codé" des renseignements selon lesquels l'appelant et un autre individu vendaient de la cocaïne au 1795 rue Daniel, appartement 304, à Longueuil. Cette source avait aussi fourni les nom et surnom de l'appelant, de même qu'une description de son automobile.

Le concierge de cet immeuble comprenant une cinquantaine de logements avait de plus avisé l'enquêteur qu'un locataire s'était plaint d'un constant va-et-vient et la Sûreté municipale de Longueuil avait reçu des plaintes anonymes dans le même sens.

L'enquêteur ne considérait pas ces renseignements suffisants pour l'obtention d'un mandat. Il estimait qu'une certaine confirmation était nécessaire. À ces fins, il a effectué avec un autre officier une surveillance du hall d'entrée de l'immeuble au cours de deux soirées.

Pour accéder à l'immeuble, on doit monter quelques marches donnant directement sur le trottoir. La porte extérieure, qui n'est pas verrouillée, donne accès à un petit hall d'entrée mesurant approximativement vingt pieds par vingt pieds.

Dans ce hall se trouvent un panneau muni de sonnettes et d'un système d'interphone ainsi qu'une seconde porte qui donne accès aux corridors intérieurs de l'immeuble. Cette seconde porte est verrouillée et, pour la franchir, il faut soit posséder une clé, soit sonner à l'un des appartements pour qu'un résidant active de son logis le mécanisme de déverrouillage.

Les agents, habillés en civil, ont observé un nombre considérable de personnes qui sonnaient à l'appartement 304, demandaient "Joyal" ou "Joy", entraient dans l'immeuble et n'y restaient que pendant quelques minutes. L'un des agents a aussi pu observer, dans le stationnement de l'immeuble, un véhicule répondant à la description donnée par l'informateur comme étant celui de Joyal.

Muni de ces renseignements, l'enquêteur a obtenu un mandat pour perquisitionner l'appartement.

Lors de cette perquisition, les policiers ont trouvé sur les lieux l'appelant et un dénommé Guy De Ladurantaye. Ils ont saisi une balance, plusieurs sachets de cocaïne, un couteau, des sacs vides, des reçus de loyer au nom de Joyal et De Ladurantaye et un avis de non-renouvellement de bail signé par ces derniers.

Lorsque l'appelant a été arrêté, il avait sur lui $660.00 en argent comptant.

Invoquant les articles 8 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, l'appelant a présenté au premier juge une requête en exclusion de la preuve obtenue lors de la perquisition.

Le juge a rejeté cette requête au motif que les faits en l'espèce étaient très différents de ceux de l'affaire Kokesch, où les policiers n'avaient aucun motif raisonnable de croire qu'il se commettait une infraction à l'intérieur de la maison. Dans le présent cas, par contre, avant d'effectuer la surveillance dans le hall de l'immeuble, les policiers possédaient déjà des motifs raisonnables de croire qu'il se faisait du trafic de stupéfiants dans l'appartement 304.

De toute façon, selon le juge, aucun mandat n'était nécessaire pour procéder à cette surveillance puisque le locataire ne pouvait prétendre à aucun droit d'intimité dans ce hall.


III


L'appelant invoque trois moyens comprenant, en fait, quatre arguments distincts:

          1.   La surveillance des 11 et 12 avril 1990 dans le hall d'entrée violait l'article 8 de la Charte;

          2.   Sans cette surveillance, le mandat de perquisition ne pouvait être octroyé puisque les motifs étaient insuffisants;

          3.   La preuve obtenue lors de cette perquisition devrait être retranchée en vertu de l'article 24(2) de la Charte;

          4.   La preuve hors de tout doute raisonnable de la possession n'a pas été faite.

Il n'est pas nécessaire de s'attarder sur le quatrième argument. En l'absence d'une ordonnance d'exclusion en vertu de l'article 24(2) de la Charte, la preuve au dossier suffit amplement pour justifier la conclusion du juge.

Je passe donc à celui qui me paraît déterminant.


IV


1. La surveillance dans le hall d'entrée a-t-elle été effectuée en violation de l'article 8 de la Charte?


L'appelant a comparé la surveillance effectuée en l'espèce à la perquisition périphérique dans l'affaire Kokesch. Or, à mon avis, des distinctions fondamentales s'imposent.

Contrairement à Kokesch, l'appelant n'était ni propriétaire ni occupant des lieux observés par les enquêteurs: il n'y a eu ici aucune violation des "droits privés d'une personne à la jouissance exclusive de sa propriété"(2) ou de la propriété qu'il occupait, ni d'intrusion policière dans une telle propriété.

Il n'y a eu, en fait, aucune atteinte à la "vie privée" ["individual privacy"], la valeur essentielle protégée par l'article 8 de la Charte"(3) -- et par conséquent, aucun empiétement sur l'attente raisonnable de vie privée de l'appelant.

D'abord et surtout, il me paraît évident que le résidant d'un vaste immeuble ne peut considérer comme privé un vestibule qu'il partageavec cinquante autres locataires (une centaine, si on suppose une moyenne de deux occupants par logis) et qui est ouvertement accessible aux livreurs, postiers et invités de tous les autres locataires.

À quel degré d'intimité le résidant d'un tel immeuble peut-il s'attendre, à l'égard de son propre comportement, dans un endroit libre d'accès à tant d'autres personnes? Son expectative raisonnable de vie privée n'est-elle pas plus mince encore à l'égard des visiteurs qu'il reçoit? Ceux-ci passent, en effet, par une porte d'entrée non verrouillée, devant des tiers qui les voient et les entendent -- et dont la présence sur les lieux est tout aussi légitime que la leur.

Le hall d'entrée d'un tel immeuble, accessible à tous sans clé et sur lequel aucun des locataires n'a d'exclusivité, ne peut être assimilable à un terrain privé à l'usage exclusif du propriétaire de la maison d'habitation qui y est érigée.

J'estime donc que la surveillance par les policiers du hall de l'immeuble où se trouvait l'appartement de l'appelant ne constituait pas une perquisition périphérique au sens de l'arrêt Kokesch. Il ne s'agit donc pas d'une perquisition abusive aux termes de l'article 8 de la Charte.

Cette conclusion suffit pour rejeter le pourvoi: les deux autres moyens ne deviennent pertinents qui si le premier est accueilli par la Cour.

Cependant, même si j'avais conclu que la surveillance du vestibule de l'immeuble nécessitait l'obtention d'un mandat, ceci n'aurait pas subséquemment entraîné l'exclusion des éléments de preuve découverts lors de la perquisition de l'appartement.

Afin d'expliquer cette deuxième conclusion, et même si cela n'est pas nécessaire vu ma conclusion concernant le premier moyen, je passe maintenant à l'examen des deuxième et troisième questions.


2. Le reliquat de la dénonciation était-il suffisant pour justifier l'émission du mandat?

Il n'est pas contesté que le juge de paix avait devant lui suffisamment d'éléments -- les observations des enquêteurs comprises -- pour décerner validement un mandat de perquisition. L'appelant propose cependant que lorsque les fruits de la surveillance policière sont retranchés, le "reliquat" est insuffisant.

Or, l'intimée soutient, à bon droit selon moi, que la surveillance du vestibule n'a servi qu'à confirmer des renseignements que les policiers possédaient déjà.

En effet, lors de son témoignage au procès, l'enquêteur Trudel a expliqué qu'il considérait la surveillance nécessaire "afin de déterminer un certain va-et-vient"(4). Par ailleurs, force est de constater que le concierge de l'immeuble avait déjà informé les policiers avant le début de cette surveillance "[qu'u]n citoyen du même immeuble se plaint d'un gros va-et vient"(5). Les policiers de la municipalité avaient aussi reçu des plaintes anonymes à ce sujet.
          

Ainsi, si l'on fait abstraction des éléments de preuve apportés par la surveillance, la dénonciation ayant servi à l'obtention du mandat s'appuie toujours sur trois séries d'éléments:

          1)   les renseignements fournis par l'"informateur codé" quant au trafic de cocaïne, à l'adresse perquisitionnée, à l'identité de l'appelant et à la description de son véhicule;

          2)   la plainte du locataire du même immeuble au concierge quant au va-et-vient constant;

          3)   les plaintes anonymes dans le même sens reçues par la Sûreté municipale de Longueuil.

L'appelant affirme que le reliquat de la dénonciation n'était pas suffisant puisque la fiabilité de l'informateur n'a pas été établie et qu'il n'y a eu aucune enquête pour déterminer si l'appelant était bien locataire des lieux et propriétaire du véhicule.

En ce qui a trait à la fiabilité de l'informateur, elle doit être évaluée en fonction de "l'ensemble des circonstances"(6). Entrent alors en considération: a) le "niveau de détail" du renseignement; b) les sources de l'informateur; et c) les indices de la fiabilité de l'informateur comme son expérience antérieure avec les policiers et la confirmation par d'autres sources des renseignements qu'il a fournis(7).

En l'espèce, le "niveau de détail" (ou de précision) de l'information était à mon avis suffisamment élevé. Si le dossier ne comporte rien d'explicite quant à la collaboration antérieure de l'informateur avec les policiers, l'on peut néanmoins déduire qu'il s'agissait d'un informateur avec lequel les policiers avaient déjà eu affaire.

La combinaison de ces renseignements et des plaintes de va-et- vient continu justifiait, selon moi, la délivrance d'un mandat. Seuls des motifs raisonnables de croire à l'existence des éléments exigés par la loi, et non la certitude de cet état de faits, étaient nécessaires(8).

Le rôle du juge siégeant en révision lors de la contestation de la délivrance d'un mandat de perquisition est le même que dans le cas de la révision d'une autorisation d'écoute électronique.(9)

Si le tribunal qui siège en révision constate que certains des éléments qui ont servi à l'obtention du mandat ont été obtenus en contravention aux droits de l'accusé enchâssés dans l'article 8 de la Charte, il doit alors se demander:

          
[...] si le mandat aurait été décerné sans la mention, dans la dénonciation faite sous serment aux fins de l'obtention du mandat, des faits obtenus d'une façon abusive [...].(10)




En passant à cet exercice, le tribunal doit notamment avoir à l'esprit l'enseignement de l'arrêt Garofoli(11):

          
Le juge qui siège en révision ne substitue pas son opinion à celle du juge qui a accordé l'autorisation. Si, compte tenu du dossier dont disposait le juge qui a accordé l'autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision conclut que le juge qui a accordé l'autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir.




L'appelant n'a pas réussi à me convaincre soit que le premier juge a mal appliqué ces principes, soit qu'il a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste dans son appréciation de la preuve.

Je répondrais donc négativement à la deuxième question soulevée par le pourvoi.


3. La preuve découverte dans l'appartement devrait-elle être exclue en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte?


Tout comme dans l'arrêt Grant(12), il existe en l'espèce un lien temporel suffisant entre la surveillance sans mandat dans le hall et l'obtention de la preuve lors de la perquisition avec mandat dans l'appartement. Si cette première surveillance constituait en soi une perquisition illégale aux termes de l'article 8, il serait donc nécessaire d'étudier la possibilité d'exclure la preuve obtenue lors de la perquisition de l'appartement, même si le mandat était valide du fait que le "reliquat" de la dénonciation justifiait sa délivrance.

Notons d'abord qu'il s'agit d'une preuve matérielle préexistante, et que la réception d'une telle preuve sera rarement caused'iniquité du seul fait qu'elle a été obtenue d'une manière contraire à la Charte(13).

Aussi, comme j'ai déjà conclu que le reliquat de la dénonciation aurait été suffisant même en l'absence de la surveillance, il s'ensuit que la preuve en l'espèce aurait pu être découverte et saisie sans la supposée violation.

Enfin, j'estime que le passage suivant de la décision récente de la Cour suprême dans l'affaire R. c. Silveira(14) est tout à fait applicable à l'espèce:

          
[...] la preuve matérielle [...] existait avant la perquisition et se trouvait dans la demeure de l'appelant. À moins d'avoir été supprimée ou détruite, elle aurait inévitablement été découverte lors d'une perquisition des lieux.


          
[...]


          
L'appelant a très justement reconnu qu'il ne soutenait pas sérieusement que l'utilisation de la preuve porterait atteinte à l'équité du procès. Il a eu raison de le faire. On ne peut tout simplement pas affirmer que l'utilisation de la preuve porterait atteinte à l'équité du procès [...].




En ce qui a trait à la gravité de la présumée violation, ce qui inclut la bonne foi des policiers, le présent cas se distingue facilement, à cet égard aussi, de l'affaire Kokesch.

Tout d'abord, la perquisition dans cette affaire avait pris place sur un terrain dont le caractère privé était indiscutable, ce qui n'est pas le cas ici.

En second lieu, dans Kokesch, les policiers n'avaient que de simples soupçons quant à l'existence de l'infraction avant la perquisition périphérique. Ici, au contraire, l'enquêteur possédait déjà, et ce malgré sa croyance erronée au contraire, des motifs raisonnables de croire à l'existence de l'infraction avant de procéder à la surveillance.

Aussi, alors que dans Kokesch les policiers avaient tenté de regarder à l'intérieur de la maison par les fenêtres et s'y étaient collé le nez pour détecter des odeurs provenant de l'intérieur, les policiers en l'espèce se sont contentés d'observer le va-et-vient à l'intérieur du hall d'entrée de l'immeuble, lequel hall n'était pas à l'usage exclusif de l'appelant.

De plus, de façon purement subjective, il ne s'agit pas d'un cas où les policiers ont volontairement violé la loi. Vu le caractère public du hall d'entrée et l'absence de règle de droit claire concernant le caractère privé de ce type de lieu, il n'était pas déraisonnable de leur part de croire qu'ils avaient le droit d'y exercer leur surveillance. Dans ces circonstances, je vois mal comment leur comportement pourrait être taxé de mauvaise foi.

Compte tenu de tous ces éléments, je considère, enfin, que l'exclusion de la preuve, plus que sa réception, serait ici susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.


V


Conclusion

Pour tous ces motifs, je rejetterais le pourvoi.






MORRIS J. FISH, J.C.A.

1. . [1990] 3 R.C.S. 3 .
2. . R. c. Colet, [1981] 1 R.C.S. 2 , aux pp. 9 et 10, repris par le juge en chef Dickson dans l'arrêt Kokesch, ibid., à la p. 17.
3. .R. c. Kokesch, supra, note 1, par le juge Sopinka, s'exprimant au nom de la majorité, à la p. 29.
4. . M.a., à la p. 110.
5. . M.a., à la p.112.
6. . R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140 , à la p. 1168 (j.Wilson), confirmant l'opinion du juge Martin en Cour d'appel, (1987), 30 C.C.C. (3d) 207, à la p. 219.
7. . R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421 , à la p. 1457.
8. . Dans l'arrêt R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281 , les policiers avaient reçu un tuyau anonyme selon lequel il se cultivait du chanvre indien à une certaine résidence. Sans en donner l'adresse exacte, l'indicateur avait donné suffisamment de détails pour que les policiers puissent identifier la résidence de l'accusé. Suite à une comparaison avec deux autres résidences de dimensions comparables dans la même ville, les policiers ont constaté que la consommation d'électricité était quatre fois plus élevée dans la résidence de l'accusé. La Cour suprême a jugé ces renseignements suffisants pour la délivrance d'un mandat de perquisition, ce qui appuie ma conclusion en l'espèce.
9. . R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S. 263 , à la p. 274.
10. . R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223 , à la p. 251.
11. . R. c. Garofoli, supra, note 7, à la p. 1452.
12. . R. c. Grant, supra, note 10, à la p. 254.
13. . R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265 , à la p. 284. Voir aussi R. c. Kokesch, supra, note 1, à la p. 271 et R. c. Grant, supra, note 10, à la p. 258.
14. . Décision 18 mai 1995, aux pp. 127 et 128, motifs du juge Cory pour la majorité.

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