[1] Le juge de première instance a déclaré l’intimée non coupable de l’accusation d’outrage au tribunal portée contre elle par l’appelante[1].
[2] Le juge a fondé son jugement sur deux motifs principaux. D’une part, il a jugé qu’une ordonnance de mise d’un dossier sous scellés est distincte d’une ordonnance de non-publication et n’a pas la même finalité ni la même portée. En conséquence, elle ne peut couvrir une situation où, comme en l’espèce, l’intimée a publié des informations tirées d’une dénonciation qui faisait partie du dossier mis sous scellés, mais qu’elle a obtenue d’une source confidentielle sans avoir eu accès au dossier de la Cour.
[3] Le juge a également conclu que l’intimée n’a pas contrevenu à la règle énoncée par la Cour suprême dans son arrêt Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. MacIntyre[2] qui postule que le public n’a pas accès aux mandats de perquisition et aux documents sur lesquels ils sont fondés, et ce, jusqu’à leur exécution ou lorsque, après leur exécution, il n’est rien trouvé. Selon le juge, la portée de cet arrêt ne peut être étendue jusqu’à couvrir les informations obtenues d’autres sources et sans avoir eu accès au dossier.
[4] La Cour n’est pas prête à décider que les motifs du juge de première instance sont erronés. La jurisprudence tend à faire une distinction entre l’ordonnance de mise sous scellés et l’ordonnance de garder la confidentialité ou celle interdisant la publication[3]. Qui plus est, lorsque, en 1997, le Parlement canadien a adopté les principes établis par la Cour suprême dans son arrêt MacIntyre et les a codifiés au Code criminel, il a fait au paragraphe 487.3(1) la distinction entre l’interdiction, par ordonnance, de « […] l’accès à l’information relative au mandat […] » et celle de la communication de cette information. La version anglaise de cette disposition précise : « A judge or justice may […] make an order prohibiting access to and the disclosure of any information relating to the warrant ».
[5] Il n’est cependant pas nécessaire de trancher ces questions de fond de façon définitive pour régler l’appel. Il suffit de constater que subsistent plusieurs doutes quant à la portée de l’ordonnance de mise sous scellés prononcée le 16 février 2011 par le juge Boyer de la Cour du Québec et que ces doutes doivent bénéficier à l’intimée.
[6] Les principes applicables en matière d’outrage au tribunal sont bien établis par une jurisprudence constante. Ainsi :
- dans le cas d’un manquement à une ordonnance, s’il subsiste un doute quant à la portée juridique de l’ordonnance qui aurait été violée, ce doute doit bénéficier à celui à qui on reproche la contravention[4];
- une ordonnance susceptible de plusieurs interprétations doit être interprétée dans le sens le plus favorable à la partie citée pour outrage au tribunal[5];
- « […] the order must be precise, for the persons against whom it is issued must know exactly what they can do and what they must absolutely refrain from doing. There is little room for interpretation. »[6]
[7] En l’espèce, et compte tenu des motifs bien articulés du jugement de première instance, le moins que l’on puisse dire c’est qu’il subsiste un doute au sujet de la portée de l’ordonnance de mise sous scellés prononcée en Cour du Québec et sur la question de savoir si cette ordonnance est suffisante par elle-même pour interdire la publication d’informations obtenues autrement qu’en ayant accès au dossier de la Cour.
[8] Ces doutes ne sont pas uniquement théoriques puisque la preuve révèle que le journaliste de l’intimée a lui-même écouté l’enregistrement des débats tenus devant le juge Boyer de la Cour du Québec le 16 février 2011 et en a compris qu’aucune ordonnance de non-publication n’avait alors été prononcée par le juge, mais seulement une ordonnance de mise sous scellés.
[9] C’est ce qui apparaît des extraits suivants du témoignage du journaliste Alain Gravel au procès, alors qu’il est interrogé par l’avocat de l’appelante :
[...] J’essaie de me replacer aussi de façon chronologique dans les événements. Donc, le lendemain de l’émission de cette ordonnance sous scellés, nous avons été avisés par une porte-parole officielle du ministère du Revenu du Québec comme quoi il y avait eu un scellé sur le document en question. Alors, c’est ce qui fait que nous avons décidé d’aller chercher cet enregistrement au greffe.
Q. [50] Ça va.
R. Et la première chose...
LA COUR :
Q. [51] On est avant le dix-sept (17)?
R. Oui. Là, on est... Attendez! Si ma mémoire est bonne...
Q. [52) Avant votre première diffusion?
R. ... le seize (16) février, si je fais erreur sur le seize (16) février...
Q. [53] Votre diffusion a lieu le dix-sept (17) avril.
R. Le dix-sept (17) avril. Encore là, regardez, là! C'est le seize (16) février. Oui. Donc, c'est le seize (16) février que le juge Boyer entend les parties pour cette requête de mise sous scellés. Le lendemain, le dix-sept (17) février, j’ai une conversation avec madame Valérie Savard, porte-parole officielle du ministère du Revenu du Québec, qui m’annonce, parce qu’on veut le document, qui m’annonce qu’il y a une mise sous scellés qui a été prononcée la veille. Elle me donne le nom du juge et elle me donne l’heure, la durée de l'audition. Donc, pour nous guider pour... donc avoir davantage d’informations. Donc, comme bon journaliste, avec mon groupe, ce qu’on a décidé de faire, c’est d’aller donc voir toute l’information qu’il y avait, pas seulement de se contenter d’un résumé ou de cette déclaration de madame Savard, pour voir qu’est-ce qu’il y avait là-dedans.
Nous, ce qui nous intéressait avant tout, c’est de voir s’il y avait une ordonnance de non-publication. Dans notre esprit et de façon assez claire, il y a une différence entre une ordonnance de non-publication et une ordonnance sous scellés. Donc, l’objectif pour nous d’aller chercher cet enregistrement audio, c’était donc de comprendre ce qui s’était dit et surtout de voir s’il y avait une ordonnance de non-publication.
Les journalistes qui couvrent le palais de justice sont très familiers avec ce terme d’ordonnance de non-publication, de mise sous scellés ou de huis clos. Et donc, ultimement, en écoutant l’enregistrement audio, on s’est rendu compte qu’il n’y avait aucune ordonnance de non-publication.
Me LUC GIROUX :
Q. [54] Alors, si je comprends bien, vous, vous vous êtes dit, malgré le contenu de la bande audio, vu qu’il y avait une seule ordonnance de mise sous scellés, vous avez pris pour acquis que vous étiez en droit de publier un extrait de cette dénonciation-là qui était sous scellés?
R. Nous, on a obtenu... Encore là, laissez-moi deux secondes, parce qu’il faut que, dans la chronologie, il faut aussi que je fasse attention pour protéger ma source. Laissez-moi réfléchir deux secondes! Nous avons obtenu ce document avant la mise sous scellés.
LA COUR :
Q. [55] Quel document?
R. La dénonciation de Revenu Québec pour obtenir l’ordonnance de communication de Revenu Canada. Donc, nous avions en main, lorsque le scellé a été prononcé, nous avions en main le document en question. Alors, et ce qu’on voulait savoir... Ma source m’avait avisé... Attendez une petite seconde! Nous avions en main le document. Madame Savard nous a confirmé le dix-sept (17), parce que, nous, on voulait faire confirmer l’information par le ministère du Revenu, nous a confirmé qu’il y avait une mise sous scellés. Alors, dans notre esprit à nous et de façon claire, en ayant le document avant le scellé, sans ordonnance de non-publication, pour nous, il était clair qu’on... enfin, il était clair, on a eu des discussions. Mais on se dirigeait vers cette diffusion dans notre droit légal dans la mesure où on l’avait obtenu avant.
Si vous voulez, ma compréhension des choses et les discussions qu’on a eues, la différence, je ne suis pas un juriste, je suis un journaliste, mais encore là, c'est des termes quand même qu’on entend souvent dans les salles de cour, lorsqu’il y a un scellé, c’est une façon de restreindre, c’est une ordonnance qui restreint l’accessibilité soit à une pièce, à un document ou à un lieu. Hein! C'est comme une procédure mécanique qui empêche l’accès physique à une pièce ou à un lieu.
Si, par exemple, il y a un crime qui est commis dans une résidence, moi, je rentre dans la résidence avant qu’il y ait un scellé, je vois la scène du crime, j’en ressors et, le lendemain matin, on met un scellé sur la porte, bien, je l’ai vu. Donc, je peux en rendre compte. Par contre, s’il y a une ordonnance de non-publication qui se rajoute au scellé, là, je comprends bien que je n’ai pas le droit de diffuser l’information par la suite.
[10] Des doutes similaires existent au regard de la portée de l’arrêt MacIntyre. Dans cet arrêt, le juge Dickson, écrivant pour la majorité, a affirmé que la question alors soumise à la Cour était limitée aux mandats de perquisition et aux dénonciations[7]. En l’espèce, il ne s’agit pas d’un mandat de perquisition, mais d’une ordonnance de communication. Au surplus, alors que le Code criminel applique maintenant à l’ordonnance de communication les mêmes règles que celles portant sur la perquisition en ce qui concerne l’accès aux documents sur lesquels l’ordonnance se fonde, le Code de procédure pénale[8] (C.p.p.) du Québec, qui s’applique ici, n’en fait pour sa part aucune mention et ne traite que de la perquisition[9].
[11]
Par ailleurs, un doute subsiste également quant à savoir si les règles
qui régissent le mandat de perquisition et, notamment, l’article
[12]
À l'audience devant la Cour, l’avocat de l’appelante est revenu de façon
plus élaborée sur un moyen qu’il prétend avoir fait valoir devant le juge de
première instance voulant que l’intimée aurait dû être déclarée coupable
d’outrage au tribunal pour avoir entravé le cours normal de la justice, selon
l'article
[13] Selon ce moyen, l’intimée savait que la volonté clairement exprimée par le tribunal était de préserver la confidentialité des informations sur lesquelles se fondait l’ordonnance de communication. À partir du 4 avril 2011[12], l’intimée était précisément informée de l’existence d’une requête de l'appelante du 22 mars 2011 visant à obtenir la délivrance d’ordonnances restreintes de huis clos, de non-publication et de mise sous scellés de certaines procédures, pièces et transcriptions de témoignages et d’auditions[13].
[14] Cette requête, produite en Cour supérieure, accompagnait une requête en évocation[14] de l’ordonnance de communication prononcée par le juge Robert Marchi de la Cour du Québec le 9 janvier 2011[15], ainsi qu’une requête visant à faire suspendre l’exécution de cette même ordonnance[16].
[15] Aux yeux de l’appelante, en procédant à diffuser au téléjournal les 17 avril et 31 mai 2011 des renseignements et des documents qui étaient visés par l’ordonnance de mise sous scellés du 16 février 2011, l’intimée a sciemment entravé une saine administration de la justice puisqu’elle a ainsi rendu sans effet, du moins en ce qui concerne les renseignements et documents diffusés, tout jugement favorable que la Cour supérieure aurait pu rendre sur la requête de l’appelante pour obtenir la délivrance d’ordonnances de non-publication[17].
[16] Ce moyen est sans valeur.
[17]
D’une part, il est pour le moins étonnant qu’en appel l’appelante fasse
valoir l’argument qu’en agissant ainsi, l’intimée se serait rendue coupable
d’un outrage au tribunal pour avoir entravé le cours normal de la justice selon
l’article
[18] En effet, tant dans son inscription en appel que dans son mémoire, l’appelante fait justement reproche au juge de première instance d’avoir traité cet argument comme visant une condamnation pour outrage alors qu’il lui avait été soumis comme un simple facteur aggravant de l’outrage qu’aurait commis l’intimée.
[19] C'est ce qui appert des paragraphes 127 à 146 de l’inscription en appel et spécialement de ses paragraphes 128 et 146 qu’il est opportun de citer :
128. Bien qu’il soit tout à fait juste que l’appelante ait avancé cet argument, il est nécessaire de préciser qu’il ne fut pas soumis à la Cour comme constituant un outrage mais bien plutôt comme constituant un facteur aggravant de l’outrage au tribunal reprochée [sic] à la SRC. Ceci apparaît clairement de la requête même en outrage et, entre autre, des paragraphes 38 à 45 et de l'intitulé fait de cette section;
[...]
146. Le tribunal de première instance n’avait pas à analyser ce facteur aggravant à moins de conclure à la commission d’un outrage, ce qui ne fut pas le cas. En traitant cette série de faits comme étant une prétention d’outrage envers la SRC, le tribunal de première instance les a analysés avec une sévérité trop grande, et contraire au but recherché par l’appelante en alléguant cette situation;
[20] En d’autres termes, l’appelante soumet verbalement aujourd’hui un moyen d’appel que, dans son inscription et dans son mémoire, elle prétend n’avoir jamais voulu plaider devant le juge première instance au point qu’elle lui fait le reproche de l'avoir compris comme elle le fait maintenant valoir.
[21] Au surplus, ce moyen ne résiste pas à l’analyse.
[22] Dès le 4 avril 2011, l’intimée écrit au juge saisi de la requête de l’appelante recherchant la délivrance d’ordonnances de non-publication, de huis clos et de mise sous scellés[18]. Ainsi que le révèle l'extrait cité ci-après, l’intimée, en toute transparence, énonce qu’elle veut intervenir à ce débat pour faire valoir le principe de la publicité des débats et de la liberté de presse :
Monsieur le Juge,
Nous représentons les intérêts de la Société Radio-Canada. Notre cliente a appris que vous étiez saisi d’une requête recherchant l’émission d’ordonnances de non-publication, de huis clos et de mise sous scellés dans un litige impliquant Revenu Québec et l’Agence du Revenu du Canada. Selon les informations obtenues par notre cliente, il s’agirait d’une requête émanant de M. Antonio Accurso.
Conformément aux principes élaborés par la Cour
suprême dans l’arrêt Dagenais c. SRC,
Par conséquent, nous souhaiterions obtenir la date à laquelle une telle requête doit être présentée devant vous afin de représenter les intérêts de notre cliente. Nous souhaiterions également obtenir copie de la procédure en question. Il ne nous a pas été possible d’obtenir ces informations par le biais du plumitif, d’où la présente lettre.
[23] Rien n’empêchait l’appelante, à partir du 4 avril 2011, de faire avancer sa requête visant l'obtention d’une ordonnance de non-publication et, au besoin, de demander une ordonnance de sauvegarde en ce sens. Elle n’en a rien fait et le juge de première instance note qu’en réalité « [...] les procédures de Louisbourg pour mesures de confidentialité n’ont jamais été présentées ni plaidées devant la Cour supérieure »[19]. Il faut dire, comme l’annonçait clairement l’intimée dans sa lettre R-3 du 4 avril 2011, que l’appelante aurait alors eu la charge de démontrer la justification de cette restriction à la règle de la liberté d’expression de la presse[20]. Elle aurait notamment dû démontrer, d’une part, que cette ordonnance était nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, vu l’absence d’autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque et, d’autre part, que les effets bénéfiques d’une telle ordonnance étaient plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public, notamment ses effets sur le droit à la libre expression, sur le droit de l’accusé à un procès public et équitable, et sur l’efficacité de l’administration de la justice[21].
[24] En l’espèce, l’appelante a choisi de ne pas donner suite à sa requête pour obtenir une ordonnance de non-publication après le 4 avril 2011. Elle peut dès lors difficilement prétendre que l’intimée, par ses diffusions des 17 avril et 31 mai 2011, a empêché la Cour supérieure de rendre un jugement favorable sur sa requête et a ainsi entravé le cours normal de la justice.
[25] Plutôt que de plaider sa requête pour tenter d’obtenir une ordonnance de non-publication, l’appelante l’a laissée en suspens et, le 21 juillet 2011, elle a entrepris des procédures en outrage au tribunal contre l’intimée.
[26] Dans un tel contexte, il est important de garder à l’esprit qu’une ordonnance d’outrage au tribunal a un caractère discrétionnaire et contextuel et qu’elle doit être vue comme une mesure de dernier recours de telle sorte que le juge, dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, doit d’abord se demander s’il n’y a pas d’autres redressements plus appropriés lorsqu’on se plaint qu’une partie ne se conforme pas à une ordonnance du tribunal[22].
[27] Ainsi, en l’espèce, et compte tenu des doutes quant à la portée réelle d’une ordonnance de mise sous scellés, l’appelante disposait d’une voie de redressement efficace pour contraindre l’intimée à respecter la confidentialité. Il lui suffisait de mener à terme sa propre requête visant l’obtention d’une ordonnance de non-publication. Elle aurait dû exercer cette voie de redressement plutôt que de l’abandonner et poursuivre l’intimée pour outrage.
[28] En finale, en considérant le principe suivi par la Cour suprême selon lequel en matière d’administration de la justice : « Il est aujourd’hui bien établi cependant que le secret est l’exception et que la publicité est la règle »[23], l’appelante n’a pas convaincu la Cour que la portée juridique de l’ordonnance de la Cour du Québec du 16 février 2011 et celle de l’arrêt MacIntyre de la Cour suprême étaient suffisamment précises et claires pour justifier une condamnation de l’intimée pour outrage au tribunal.
[29] Elle n’a pas davantage démontré que l’intimée se serait rendue coupable d’avoir entravé le cours normal de l’administration de la justice.
[30] Vu ces conclusions, le moyen de l’appelante portant sur la nécessité de divulgation de l’identité de la source confidentielle du journaliste de l’intimée devient théorique.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[31] REJETTE l’appel, avec dépens.
[1]
[2012]
R.J.Q. 533 (C.S.),
[2]
Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. MacIntyre,
[3]
B.R. c. Létourneau Photographe inc.,
[4]
Vidéotron ltée c. Industries Microlec produits électroniques inc.
[5]
Syndicat des employés de Transport Dumont (C.S.N.) c. Nap. Dumont
ltée,
[6]
Zhang c. Chau,
[7] Arrêt précité, note 2, p. 183.
[8] Code de procédure pénale, L.R.Q., c. C-25.1, [ci-après cité : C.p.p.].
[9] Cette situation avait d’ailleurs été signalée lors de l’audience tenue le 16 février 2011 devant le juge Boyer de la Cour du Québec.
[10] Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., c. M-31.
[11] Jugement de première instance, précité, note 1, aux paragr. 73-74.
[12] Lettre de l’avocate de l’intimée au juge Guy Cournoyer de la Cour supérieure, pièce R-3. Voir infra, au paragr. 22.
[13] Pièce R-14.
[14] Pièce SRC-2.
[15] Pièce R-16.
[16] Pièce R-14.
[17] Requête pour l’émission d’une ordonnance spéciale de comparaître à des accusations d’outrage au tribunal à l’encontre de l’intimée Radio-Canada du 21 juillet 2011, paragr. 41.
[18] Supra, note 12.
[19] Jugement de première instance, précité, note 1, au paragr. 100.
[20]
Dagenais c. Société Radio-Canada,
[21]
Ibid et l’arrêt R. c. Mentuck,
[22]
Centre commercial Les Rivières ltée c. Jean bleu inc.,
[23] Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. MacIntyre, arrêt précité, note 2, p. 183.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.