Décision

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Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier-SCEP (Association canadienne des employés en télécommunications-ACET) c. Amdocs Gestion de services canadiens inc.

2009 QCCS 467

JC2027

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N°:

500-17-041712-087

 

 

 

DATE :

11 février 2009

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

PEPITA G. CAPRIOLO, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS,

DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER-SCEP,

(anciennement Association canadienne des

employés en télécommunications-ACET),

Requérante

c.

AMDOCS GESTION DE

SERVICES CANADIENS INC.,

Intimée

et

 

ME JOHANNE DESPATIS,

Au nom de feu Me Jean-Pierre

Tremblay, en sa qualité d'arbitre,

Mise en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                Le tribunal est saisi d'une requête en révision judiciaire à l'encontre d'une sentence arbitrale rendue le 11 février 2008 par feu Me Jean-Pierre Tremblay et complétée par Me Johanne Despatis.

[2]                Par cette sentence, l'arbitre a rejeté les quatre griefs logés par le plaignant concernant des allégations de harcèlement et intimidation au travail.

[3]                La requête vise le grief #1 et une partie du grief #4 qui ont été rejetés sur la base d'une objection préliminaire soulevée par Amdocs relativement à l'application du principe de l'autorité de la chose jugée.

[4]                Le Syndicat soutient que la mise en cause a erré en droit en appliquant la présomption de la chose jugée aux faits dont elle était saisie et qu'elle a aussi erré en droit en concluant qu'elle aurait rejeté les griefs au fond sans motiver davantage sa décision.

Les faits

[5]                Le 23 novembre 2004, le plaignant, M. Robert Lachance, loge trois griefs alléguant, entre autres, harcèlement et intimidation de la part de sa supérieure. Le 8 décembre, il loge un quatrième grief réclamant entre autres la cessation de l'intimidation de la part de cette même supérieure.

[6]                Le même jour, M. Lachance dépose une réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) dans laquelle il allègue avoir subi une lésion professionnelle à cause du harcèlement psychologique subi au travail.

[7]                Cette réclamation sera rejetée par la CSST ainsi que par sa Direction de la révision administrative. M. Lachance conteste ces décisions devant la Commission des lésions professionnelles (CLP). La CLP rejette à nouveau la réclamation de M. Lachance le 7 juillet 2006.

[8]                Le 11 février 2008, l'arbitre rejette tous les griefs de M. Lachance. Les griefs #2 #3 et une partie du grief #4 sont rejetés à la suite d'une objection préliminaire soulevée par Amdocs sur leur caractère théorique. Cette partie de la sentence n'est pas visée par la présente instance.

La norme de contrôle

[9]                Avant d'analyser la sentence arbitrale, le tribunal doit déterminer la norme de contrôle applicable en l'instance.

[10]            Depuis l'arrêt Dunsmuir[1] de la Cour suprême du Canada, les normes sont maintenant deux : la décision correcte et la décision raisonnable.

[11]            Le choix de la norme applicable se fait en deux étapes :

Premièrement, la Cour de révision vérifie si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier. En second lieu, lorsque cette démarche se révèle infructueuse, elle entreprend l'analyse des éléments qui permettent d'arrêter la bonne norme de contrôle.[2]

[12]            Amdocs soutient qu'une telle jurisprudence existe et qu'elle milite en faveur de l'application de la norme de la décision raisonnable. Elle se fie sur l'arrêt Provost c. Hakim[3] de la Cour d'appel du Québec de 1997. Il s'agissait dans cette affaire de deux plaintes distinctes logées en vertu des articles 122 et 124 de la Loi sur les normes du travail. Le commissaire saisi de la plainte fondée sur l'article 124 avait refusé de se déclarer lier par les conclusions de faits et de droit du commissaire qui avait entendu (et rejeté) la plainte en vertu de l'article 122 et avait accordé une indemnité à la plaignante. Cette décision avait fait l'objet d'une requête en révision judiciaire de la part de l'employeur qui y voyait un non-sens puisque les deux commissaires étaient arrivés à des conclusions complètement divergentes sur la base d'une preuve identique. La Cour supérieure a donné raison à l'employeur, d'où l'appel.

[13]            La Cour d'appel a résumé la question en litige ainsi :

Le commissaire du travail Racicot a-t-il excédé sa compétence en refusant d'accorder l'autorité de la chose jugée à la détermination, faite antérieurement par son collègue Dufault, de la cause de la rupture du lien d'emploi?[4]

[14]            La Cour d'appel a infirmé la Cour supérieure par un jugement majoritaire. Ayant posé la question en termes de perte de compétence, le juge Robert s'est prononcé ainsi sur la question de la norme de contrôle applicable :

La litispendance ou la chose jugée n'enlève pas au Tribunal sa compétence «stricto sensu.» Pour éviter la répétition des procès ou des procès simultanés entre les mêmes parties, portant sur les mêmes causes et les mêmes objets, on formule une règle qui empêche le second Tribunal d'exercer sa compétence. Donc, à proprement parler, l'erreur, si erreur il y a de la part du second commissaire, est intra juridictionnelle. Le test applicable devient celui de l'erreur manifestement déraisonnable.[5]

[15]            Les deux autres juges, dans des opinions distinctes, ne se sont pas prononcés sur ce point.

[16]            Depuis cet arrêt cependant, la Cour suprême du Canada s'est prononcée à deux reprises sur la norme de contrôle applicable lorsqu'un tribunal inférieur doit décider de l'autorité de la chose jugée.

[17]            Dans Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79[6], la juge Arbour a rappelé que la norme de la décision manifestement déraisonnable est la norme généralement applicable à la décision d'un arbitre en matière de relation de travail lorsqu'il doit se prononcer sur l'existence d'un motif valable de congédiement. Cependant, cette règle n'est pas sans exceptions. Après avoir cité avec approbation le juge Cory dans Conseil de l'éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O. district 15, qui affirmait que «les conclusions d'un conseil sur l'interprétation d'une loi ou de la common law peuvent généralement faire l'objet d'un examen selon la norme de la décision correcte»,[7] elle écrit :

En l'espèce, le caractère raisonnable de la décision de l'arbitre de réintégrer l'employé dans ses fonctions dépend du bien fondé de sa prémisse selon laquelle il n'était pas lié par la déclaration de culpabilité, prémisse qui reposait sur son analyse de règles complexes de common law et de décisions contradictoires. Le droit en matière de remise en cause de questions ayant fait l'objet de décisions judiciaires définitives antérieures n'est pas seulement complexe; il joue également un rôle central dans l'administration de la justice. Bien interprétées et bien appliquées, les doctrines de l'autorité de la chose jugée et de l'abus de procédure règlent les interactions entre les différents décideurs judiciaires. Ces règles et principes exigent des décideurs qu'ils réalisent un équilibre entre l'irrévocabilité, l'équité, l'efficacité et l'autorité des décisions judiciaires. L'application de ces règles, doctrines et principes échappe clairement au domaine d'expertise des arbitres du travail qui peuvent devoir y faire appel. Lorsque cela se produit, les arbitres doivent trancher correctement la question de droit posée. Une analyse incorrecte peut suffire à entraîner un résultat manifestement déraisonnable. Ces observations ont récemment été réitérées par le juge Iacobucci dans l'arrêt Parry Sound (District), Conseil d'administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157 , 2003 CSC 42 , par. 21.[8]

[18]            La Cour suprême a réitéré cette même approche dans Dunsmuir[9]:

Rappelons que dans le cas d'une question de droit générale «à la fois, d'une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d'expertise de l'arbitre» (Toronto (Ville) c. S.C.F.P., par. 62, le juge LeBel), la cour de révision doit également continuer de substituer à la décision rendue celle qu'elle estime constituer la bonne. Pareille question doit être tranchée de manière uniforme et cohérente étant donné ses répercussions sur l'administration de la justice dans son ensemble. C'est ce que la Cour a conclu dans l'affaire Toronto (Ville) c. S.C.F.P., où étaient en cause des règles de common law complexes ainsi qu'une jurisprudence contradictoire concernant les doctrines de la chose jugée et de l'abus de procédure, des questions qui jouent un rôle central dans l'administration de la justice (paragr. 15, la juge Arbour.)[10]

[19]            Il n'est donc plus nécessaire d'entreprendre la seconde partie de la démarche préconisée dans Dunsmuir, puisque la Cour suprême s'est déjà prononcée clairement sur la norme de contrôle applicable à la question de l'autorité de la chose jugée même par un tribunal, tel un arbitre, envers qui, normalement, les Cours supérieures démontrent la plus grande déférence.

[20]            Le tribunal doit donc décider si l'arbitre a rendu la décision correcte en concluant à l'application de l'autorité de la chose jugée en l'instance.

L'autorité de la chose jugée

[21]            La définition de l'autorité de la chose jugée se retrouve dans le Code civil du Québec au chapitre des présomptions dans le titre des moyens de preuve :

2848 L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même.

[22]            Pour pouvoir l'appliquer, il faut donc qu'il y ait identité des parties, d'objet et de cause entre le jugement déjà rendu et le recours dont est saisi le décideur.

Identité des parties

[23]            Il n'y a pas de débat sur ce point, les parties ayant convenu que pour les fins de l'application de la notion de chose jugée le Syndicat et le plaignant constituent une même partie.

Identité de l'objet

[24]            La chose réclamée doit être substantiellement pareille dans les deux causes. Il n'est pas nécessaire, cependant, qu'elle soit identique :

L'objet d'une instance, c'est le droit qu'on veut faire reconnaître. L'identité d'objet n'a pas à être absolue. Il suffit que le droit recherché dans une première action se trouve compris comme une partie nécessaire de la seconde demande. [11]

[25]            Selon la Loi sur les normes du travail, (LNT) «tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique».[12]

[26]            Si la Commission des relations de travail arrive à la conclusion qu'il y a eu effectivement harcèlement psychologique, elle peut accorder plusieurs remèdes :

123.15 [Décisions]  Si la Commission des relations du travail juge que le salarié a été victime de harcèlement psychologique et que l'employeur a fait défaut de respecter ses obligations prévues à l'article 81.19, elle peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, notamment :

1°  ordonner à l'employeur de réintégrer le salarié;

2° ordonner à l'employeur de payer au salarié une indemnité jusqu'à un maximum équivalent au salaire perdu;

3°  ordonner à l'employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement;

4°  ordonner à l'employeur de verser au salarié des dommages et intérêts punitifs et moraux;

5° ordonner à l'employeur de verser au salarié une indemnité pour perte d'emploi;

6° ordonner à l'employeur de financer le soutien psychologique requis par le salarié, pour une période raisonnable qu'elle détermine;

7° ordonner la modification du dossier disciplinaire du salarié victime de harcèlement psychologique.

[27]            Certaines de ces ordonnances sont cependant sujettes à suspension dans les cas où la Commission des lésions professionnelles s'est déjà prononcée en faveur du salarié :

123.16 [Lésion professionnelle]  Les paragraphes 2°, 4° et 6° de l'article 123.15 ne s'appliquent pas pour une période au cours de laquelle le salarié est victime d'une lésion professionnelle, au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001), qui résulte du harcèlement psychologique.

[Lésion professionnelle]  Lorsque la Commission des relations du travail estime probable, en application de l'article 123.15, que le harcèlement psychologique ait entraîné chez le salarié une lésion professionnelle, elle réserve sa décision au regard des paragraphes 2°, 4° et 6°.[13]

[28]            Il s'ensuit que l'acceptation d'une réclamation en vertu de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles [14](LATMP) ne signifie pas que le salarié n'a plus de recours en vertu de la LNT. Au contraire, cette dernière établit un mécanisme de suspension afin qu'il n'y ait pas de dédoublement d'indemnités. Cela n'empêche pas le salarié de réclamer d'autres remèdes disponibles seulement en vertu de la LNT.

[29]            La LATMP a un objectif de réparation :

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

             Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

[30]            La notion de harcèlement ou harcèlement psychologique n'est pas définie dans cette loi. La CLP a dû interpréter la notion d'accident du travail de façon libérale afin de pouvoir donner droit à des réclamations fondées sur le harcèlement. Elle a donc choisi de s'inspirer de la définition contenue à la LNT:[15]

[21] La jurisprudence reconnaît également que des événements qui, analysés de façon isolée peuvent paraître anodins, peuvent, quand on les considère dans leur ensemble, constituer un événement imprévu et soudain et être reconnus comme accident du travail. La preuve doit cependant démontrer qu'ils débordent nettement du cadre habituel et normal des relations de travail [Tremblay et Hydro-Québec; Arbour et Hydro-Québec; D…S… et Dltée; CSST et DIK Distribution Kirouac inc.] La travailleuse doit également démontrer par preuve prépondérante l'existence d'un lien de causalité entre ces événements et la lésion.

[22] À maintes reprises [Létourneau et Aéroports de Montréal; Perron et Consigne Montagnais Sept-Iles; Martin et Commission scolaire de la Capitale; Forget, Chagnon et Marché Bel Air inc,] la Commission des lésions professionnelles s'est inspirée de la définition de harcèlement psychologique de la Loi sur les normes du travail pour conclure à l'existence d'un événement imprévu et soudain et à l'existence d'une relation entre les événements allégués et la lésion. Le harcèlement psychologique y est ainsi défini :

Pour l'application de la présente loi, on entend par «harcèlement psychologique» une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.

Conduite grave.

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.

[31]            La CLP doit donc premièrement constater l'existence de gestes de harcèlement. Ensuite, il lui revient de décider si ce harcèlement a causé une lésion professionnelle et de réparer les conséquences de cette dernière. Sous les deux lois, l'objet est de donner à la victime du harcèlement la réparation des dommages que ce comportement nocif lui a causé.

[32]            Il y a donc identité d'objet suffisante pour permettre l'application de l'autorité de la chose jugée.

Identité de cause

[33]            Le professeur Royer définit ainsi la cause d'action :

La cause d'une action consiste dans les faits allégués dans une procédure qui ont des effets de droit. Elle comprend un élément matériel et concret, soit les faits matériels et les actes juridiques allégués dans les procédures écrites, et un élément formel et abstrait, soit la qualification juridique de ces faits. L'identité de cause suppose une identité de ces deux éléments.[16]

[34]            Les faits matériels en l'instance sont les situations décrites par le plaignant comme étant des cas de harcèlement tant dans sa réclamation à la CSST que dans son grief. Ces situations ont fait l'objet d'une preuve identique devant la CLP et l'arbitre.

[35]            La qualification juridique de ces faits est aussi identique. Il est vrai que la LATMP  crée un régime de responsabilité sans faute à l'égard des lésions professionnelles. Mais la qualification juridique du harcèlement demeure fondée sur des actes reprochables qui doivent faire l'objet d'une attribution d'une sorte de faute. Sans cela, il ne peut y avoir harcèlement, ni en vertu de la LNT, ni en vertu de la LATMP. Il en est de la définition même du harcèlement qu'il comporte un élément fautif, sans quoi il ne peut y avoir de harcèlement.

[36]            Dans sa décision, la CLP a examiné chaque instance de harcèlement allégué pour arriver à la conclusion qu'il «n'y a pas eu d'abus, de comportements inappropriés ou de matière à harcèlement».[17]

[37]            L'arbitre devait examiner exactement les mêmes faits pour conclure à l'existence de harcèlement psychologique.

[38]            Il y a donc identité de cause et l'autorité de la chose jugée doit s'appliquer.

Conclusions de l'arbitre

[39]            Ce tribunal a déjà décidé que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. Il ne doit donc pas s'assurer de la raisonnabilité de la décision de l'arbitre, mais plutôt entreprendre sa propre analyse au terme de laquelle il décide s'il est d'accord ou non avec la décision de l'arbitre.

[40]             En l'instance, l'arbitre a décidé que l'autorité de la chose jugée s'appliquait et qu'il devait donc suivre la décision de la CLP en ce qui regarde l'existence de harcèlement psychologique. Sa décision était correcte et il n'y a pas lieu de la réviser.

Insuffisance des motifs

[41]            Dans sa conclusion finale, l'arbitre a rejeté tous les griefs et a ensuite ajouté le paragraphe suivant :

L'examen des moyens préliminaires présentés par l'Employeur a exigé une révision de l'ensemble de la preuve matérielle présentée à l'audience. Sans qu'il soit nécessaire de décider formellement du fond vu mes conclusions sur les moyens préliminaires, je signale néanmoins que même si je n'avais pas fait droit aux moyens, j'aurais quand même rejeté les griefs au fond parce que mal fondés en fait et en droit.

[42]            Selon le Syndicat, l'arbitre a manqué ici à son obligation de motiver sa sentence tel que prévu au Code du travail :

101.2 [Sentence motivée]  La sentence arbitrale doit être motivée et rendue par écrit. Elle doit être signée par l'arbitre.[18]

[43]            Le paragraphe en question ne constitue pas cependant une «sentence». Il s'agit plutôt d'un simple obiter qui n'a pas à être motivé.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la requête en révision judiciaire du Syndicat Canadien des Communications, de l'Énergie et du Papier-SCEP, avec dépens.

 

 

__________________________________

PEPITA G. CAPRIOLO, J.C.S.

 

Me Louise Cadieux

Lafortune Cadieux, s.e.n.c.r.l.

Procureure de la requérante

 

Me Maryse Tremblay

Heenan Blaikie, s.e.n.c.r.l.

Procureure de l'intimée

 

Dates d’audience:

22 et 23 décembre 2008

 



[1]     Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190 .

[2]     Id., paragr. 62.

[3]     D.T.E. 97T-1315 (C.A.).

[4]     Id., p. 9.

[5]     Id., p. 39.

[6]     [2003] 3 R.C.S. 77 .

[7]     [1997] 1 R.C.S. 487 , paragr. 39.

[8]     Précité, note 6, paragr. 15.

[9]     Précité, note 1.

[10]    Id., paragr. 60.

[11]    Léo DUCHARME, Précis de la preuve, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, p. 249, paragr. 620.

[12]    L.R.Q., c. N-1.1, art. 81.19 .

[13]    L.R.Q., c. N-1.1.

[14]    L.R.Q., c. A-3.001.

[15]    Bevan c. Restaurant Mikes, 2008 QCCLP 1944 (C.L.P.), (références dans le texte omises.)

[16]    Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 3e éd., Les Éditions Yvon Blais, 2003, Cowansville, p. 616 et 617.

[17]    R-10, paragr. 314, 318, 319, 321, 323 et 325.

[18]    L.R.Q., c. C-27.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.