Décision

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Mongrain c. Cormier

2013 QCCS 6308

 

 

 

JP2056

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DISTRICT DE

Laval

 

 

 

N°:

540-17-007095-127

 

 

 

 

 

 

DATE :

LE 10 décembre 2013

 

______________________________________________________________________

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE  DE 

L’HONORABLE

Marie-Anne Paquette, J.C.S.

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

JOCELYN MONGRAIN

 

Demandeur

 

c.

 

LÉONIDE CORMIER

 

et

 

MIREILLE CORMIER

 

Défendeurs

 

 

 

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JUGEMENT sur l’exception déclinatoire (seq. 5)

 

______________________________________________________________________

 

Introduction

[1]        Le 9 juin 2010, le demandeur fait une violente chute alors qu’il effectue des travaux sur la résidence des défendeurs, située au Nouveau-Brunswick. Il garde de lourdes séquelles de ce triste accident, dont l’amputation de sa main gauche.

[2]        Selon lui, les défendeurs sont responsables de cet accident. Ils auraient entre autres omis de l’aviser de problèmes de stabilité du balcon sur lequel il devait travailler. Il leur réclame donc 3 623 195,00 $ afin de compenser ses dommages.

[3]        Les défendeurs soulèvent une exception déclinatoire. Selon eux, les tribunaux du Nouveau-Brunswick, à l’exclusion des tribunaux du Québec, sont compétents pour juger du présent litige.

[4]        Pour les motifs ci-après, le Tribunal partage cet avis et accueille l’exception déclinatoire.

1.        Les faits

[5]        En avril 2010, le demandeur quitte le Québec pour se rendre au Nouveau-Brunswick, où plusieurs membres de sa famille vivent. La preuve est contradictoire sur les intentions et les plans du demandeur à ce moment.

[6]        Le demandeur affirme qu’il n’a jamais eu quelque intention de s’installer au Nouveau-Brunswick et qu’en avril 2010, il s’y est rendu uniquement pour prendre quelques semaines de répit, dans le contexte de sa récente séparation[1]. Pour leur part, les défendeurs témoignent que le demandeur est venu au Nouveau-Brunswick avec l’intention de s’y installer, ce qu’il a fait, et qu’il n’y était pas que de passage[2]

[7]        Le Tribunal reviendra sur cette controverse factuelle et sur son importance pour la résolution des questions en litige.

[8]        En effet, plusieurs faits sont admis ou non contestés :

8.1.       L’accident a eu lieu au Nouveau-Brunswick le 9 juin 2010, alors que le demandeur faisait des travaux sur la résidence des défendeurs;

8.2.       Jusqu’à la fin 2012, tous les soins en litige ont été prodigués au Nouveau-Brunswick;

8.3.       Jusqu’au 29 juin 2010, la RAMQ a remboursé les soins reçus au ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick;

8.4.       En septembre 2010, le demandeur a obtenu sa carte d’assurance maladie du Nouveau-Brunswick;

8.5.       Du mois d’août 2010 au mois de janvier 2013, le demandeur a reçu des prestations d’aide sociale de la province du Nouveau-Brunswick, livrées au […], Bertrand, Nouveau-Brunswick;

8.6.       Le ou vers le 1er octobre 2010, M. Réjean Mongrain, le frère du demandeur, a acheté la résidence sise au […], Bertrand, Nouveau-Brunswick[3];

8.7.       Le 12 décembre 2012, le demandeur dépose sa requête introductive d’instance, devant la Cour supérieure du Québec;

8.8.       Depuis 31 octobre 2012, le demandeur détient un permis de conduire émis par la province de Québec[4];

8.9.       En janvier 2013, le demandeur a présenté une demande d’aide sociale au Québec;

8.10.    Le demandeur est présentement prestataire de l’aide sociale au Québec;

8.11.    Le demandeur bénéficie présentement de la couverture d’assurance-maladie de la RAMQ[5].

2.        Les questions en litige

[9]        Considérant que la faute alléguée et le fait dommageable se sont produits au Nouveau-Brunswick, les questions en litige se résument à ceci :

 

1-              Les tribunaux québécois sont-ils compétents pour disposer du présent litige, à la lumière de l’article 3148 (3) C.c.Q. Plus précisément : le préjudice a-t-il été subi au Québec?

 

2-              Dans l’affirmative, devraient-ils décliner compétence au motif que les autorités du Nouveau-Brunswick sont mieux à même de trancher le présent litige (art 3135 C.c.Q. (forum non conveniens))?

[10]     L’enjeu est de taille pour les parties.

[11]     Le témoignage de Me Basile Chiasson, avocat et professeur en droit au Nouveau-Brunswick, indique que si le recours du demandeur avait été intenté au Nouveau-Brunswick à la date à laquelle il a été intenté au Québec (12 décembre 2012), il aurait été prescrit en vertu du droit applicable du Nouveau-Brunswick. En effet, le droit du Nouveau-Brunswick prévoit une prescription de deux ans, alors que celui du Québec prévoit une prescription de trois ans.

3.        L'analyse

[12]     Dans Hoteles Decameron Jamaica Ltd c. D’Amours[6], la Cour d’appel résume ainsi la démarche à suivre pour déterminer si un tribunal québécois a compétence pour trancher un recours en responsabilité extracontractuelle pour dommages corporels :

[29] [L]e juge québécois, lorsqu’il doit statuer sur la compétence internationale dans le cadre d’un recours en responsabilité extracontractuelle pour dommages corporels, vérifie d’abord si le demandeur a établi l’un des facteurs de rattachement de l’article 3148 (3). Dans un deuxième temps, il pourra préférer un tribunal étranger, bien que le tribunal québécois soit compétent, si le défendeur a démontré qu’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire en application de l’article 3135 C.c.Q.

[Soulignements du Tribunal]

3.1        Le lieu du préjudice (art. 3148(3) C.c.Q.)

[13]     Lorsque la partie défenderesse conteste la compétence du tribunal, il incombe à la partie demanderesse d’établir la compétence du forum choisi[7].

[14]     Sur ce point, le demandeur plaide qu’un préjudice a été et continue à être subi au Québec, le lieu de son domicile. Selon lui, les tribunaux québécois auraient donc compétence, puisqu’il s’agit d’un des critères prévus à l’article 3148(3) C.c.Q.

[15]     L’article 3148(3) C.c.Q. se lit ainsi :

3148. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants :

 […]

 3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s'y est produit ou l'une des obligations découlant d'un contrat devait y être exécutée;

[Soulignements du Tribunal]

[16]     Il est établi que chacun des quatre (4) facteurs mentionnés au paragraphe 3148(3) C.c.Q. crée un lien suffisant avec la province de Québec pour fonder la compétence du tribunal québécois. En effet, les facteurs énumérés à l’article 3148(3) C.c.Q sont indépendants. Ainsi, la preuve d’un seul d’entre eux suffit donc à conférer compétence aux autorités québécoises[8]

[17]     Par ailleurs, le préjudice est un critère autonome et n’est pas limité au lieu d’apparition de celui-ci. Autrement, ce critère de rattachement ferait double emploi avec celui du lieu de commission de la faute et deviendrait inutile. De plus, la notion de préjudice prévue à l’article 3148(3) C.c.Q. doit être interprétée largement. Il suffit qu’une partie du préjudice soit subie au Québec pour que les tribunaux québécois soient compétents[9].

[18]     En l’espèce, le préjudice pour lequel le demandeur réclame, du moins en partie, est permanent et continu. Il a subi des séquelles physiques permanentes qui, chaque jour, ont des répercussions sur sa vie. Partant, pour établir la compétence des tribunaux québécois conformément aux critères de l’article 3148(3) C.c.Q, il suffit pour le demandeur de prouver qu’il réside maintenant au Québec.

[19]     Sur ce point, la preuve qu’il offre est lourdement contestée.

[20]     À lui seul, le bail[10] entre le demandeur et son frère, pour la location d’un 1 ½ meublé à Laval à compter du 1er septembre 2012, constitue une preuve peu concluante. Cependant, le demandeur est présentement prestataire d’aide sociale au Québec et couvert par le régime d’assurance-maladie du Québec.

[21]     Dans ce contexte, le Tribunal conclut que le demandeur a son domicile ou sa résidence au Québec et qu’une partie du préjudice, à tout le moins, continue à être subie au Québec.

3.2        L’autorité nettement plus appropriée (art. 3135 C.c.Q.)

[22]     Les défendeurs invoquent le bénéfice de l’article 3135 C.c.Q, qui permet exceptionnellement aux tribunaux québécois de décliner compétence lorsqu’un autre tribunal serait mieux à même de trancher le litige (forum non conveniens).

[23]     L’article 3135 C.c.Q. se lit ainsi :

3135. Bien qu'elle soit compétente pour connaître d'un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d'une partie, décliner cette compétence si elle estime que les autorités d'un autre État sont mieux à même de trancher le litige.

[Soulignements du Tribunal]

[24]     Sur ce point, les enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt Oppenheim demeurent d’actualité.

Le juge saisi d'un moyen déclinatoire doit considérer plusieurs facteurs afin de déterminer s'il est en présence d'une situation exceptionnelle. Au cours des dernières années, les tribunaux ont précisé le sens et la portée de l'article 3135 C.c.Q. Les critères à considérer comprennent, entre autres :

1) le lieu de résidence des parties et des témoins ordinaires et experts;

2) la situation des éléments de preuve;

3) le lieu de formation et d'exécution du contrat qui donne lieu à la demande;

4) l'existence et le contenu d'une autre action intentée à l'étranger et le progrès déjà effectué dans la poursuite de cette action;

5) la situation des biens appartenant au défendeur;

6) la loi applicable au litige;

7) l'avantage dont jouit la demanderesse dans le for choisi;

8) l'intérêt de la justice;

9) l'intérêt des deux parties;

10) la nécessité éventuelle d'une procédure en exemplification à l'étranger.

Aucun de ces critères n'est déterminant en soi, il faut plutôt les évaluer globalement et garder à l'esprit que le résultat de leur application doit désigner de façon claire un forum unique. Donc, s'il ne se dégage pas une impression nette tendant vers un seul et même forum étranger, le tribunal devrait alors refuser de décliner compétence particulièrement lorsque les facteurs de rattachement sont contestables[11].

[Références omises]

[25]     Ainsi, l’existence d’un autre forum équivalent ou également compétent ne suffit pas.

[26]     L’analyse globale de la situation, à la lumière de l’ensemble des critères précités ou d’autres critères jugés pertinents, doit dégager une impression nette tendant vers un seul et même forum étranger[12].

[27]     La partie qui invoque le bénéfice de cette exception a donc le fardeau de démontrer non seulement que les tribunaux québécois constituent un forum nettement moins approprié, mais également que les tribunaux d’une autre juridiction le sont nettement plus[13].

[28]     La décision d’appliquer ou non cette exception requiert une analyse contextuelle et relève d’un pouvoir discrétionnaire raisonné[14].

[29]     En l’espèce, de tous les facteurs mentionnés à l’article 3148(3) C.c.Q., seul celui du lieu où le préjudice est subi renvoie au Québec. Par surcroît, ce rattachement au Québec est fort mince.

[30]     L’accident est survenu le 9 juin 2010, il y a près de 3 ½ ans.

[31]     Pendant plus de 2 ½ ans, aucun soin n’a été prodigué au Québec.

[32]     Le demandeur n’est revenu au Québec qu’en janvier 2013.

[33]     Le fait que le demandeur soit arrivé en avril 2010 au Nouveau-Brunswick avec ou sans l’intention de s’y installer de façon permanente importe peu. Pendant cette période où le demandeur était au Nouveau-Brunswick, le préjudice n’a pas été subi au Québec.

[34]     Le Tribunal conclut par ailleurs sur ce point que le demandeur est arrivé au Nouveau-Brunswick en avril 2010 afin de s’y installer. Il n’était donc pas résident et domicilié au Québec au moment de l’accident.

[35]     Il n’est revenu au Québec qu’en janvier 2013. Certes, les soins qu’il a dû recevoir après l’accident l’ont obligé à rester au Nouveau-Brunswick pendant un certain temps. Cependant, la preuve indique que bien avant janvier 2013, le demandeur est redevenu actif et a participé à plusieurs activités de rénovations. Si le demandeur avait alors eu un domicile au Québec, il n’aurait pas mis autant de temps à y retourner.

[36]     De plus, la présomption de l’article 78 C.c.Q. dissipe tout doute quant au fait que le demandeur était domicilié au Nouveau-Brunswick au moment de l’accident.

78. La personne dont on ne peut établir le domicile avec certitude est réputée domiciliée au lieu de sa résidence.

À défaut de résidence, elle est réputée domiciliée au lieu où elle se trouve ou, s'il est inconnu, au lieu de son dernier domicile connu.

[Soulignements du Tribunal]

[37]     Compte tenu des enjeux que cette question soulève sur le plan de la prescription, il est légitime de penser que le demandeur ait pu stratégiquement décider de forcer la réalité quant à sa résidence ou à son domicile au Québec. 

[38]     Cela semble être le cas.

[39]     La procédure a été timbrée au Québec le 12 décembre 2012, alors que le demandeur recevait encore des prestations d’aide sociale de la province du Nouveau-Brunswick. Encore aujourd’hui, la preuve de son établissement au Québec n’est pas sans équivoque.

[40]     Le Tribunal ne peut entre autres ignorer le témoignage des défendeurs et de M. Fernand Haché, qui indiquent de façon tout à fait crédible que le demandeur s’est installé dans la résidence que son frère a achetée en octobre 2010, au […] et qu’il y vivrait toujours avec sa nouvelle conjointe. Ils soumettent également un relevé détaillé et récent (du 18 août 2013 au 5 novembre 2013) de toutes les occasions auxquelles ils ont vu le demandeur au Nouveau-Brunswick[15]. Pendant cette période de près de trois mois, le demandeur a été vu au Nouveau-Brunswick chaque semaine, parfois plusieurs fois par semaine.  

[41]     Ainsi, bien que le demandeur ait officiellement un domicile au Québec, comme en font foi sa couverture d’assurance-maladie et les prestations d’aide sociale qu’il reçoit du Québec, il n’est pas déraisonnable de retenir qu’il passe au moins la moitié de son temps au Nouveau-Brunswick. Partant, le facteur de rattachement au Québec, comme lieu où le préjudice est subi, est établi de justesse.

[42]     À l’inverse, tous les autres facteurs de rattachement et les autres critères pertinents rattachent le litige au Nouveau-Brunswick.

[43]     En effet, l‘accident est survenu au Nouveau-Brunswick et la faute y aurait été commise. De plus, une très grande partie des soins y a été prodiguée et une très grande partie du préjudice y a été subie.

[44]     Considérant les constats mentionnés au paragraphe précédent, la grande majorité des témoins ordinaires et des experts impliqués dans les soins au demandeur résident au Nouveau-Brunswick. La vaste majorité des éléments de preuve se situe également dans cette province.

[45]     Le lieu de résidence des défendeurs renvoie également au Nouveau-Brunswick. Leurs biens sont situés dans cette province. Toute procédure d’exécution forcée du jugement à venir requerrait la reconnaissance du jugement de la province de Québec par un tribunal du Nouveau-Brunswick.

[46]     Finalement, puisque le fait générateur du préjudice[16] allégué est survenu au Nouveau-Brunswick, et non au Québec, la loi du Nouveau-Brunswick s’appliquerait au présent litige, en vertu des règles de responsabilité extracontractuelle[17].

[47]     Dans l’éventualité où le demandeur invoquerait plutôt le régime de droit contractuel au soutien de son recours, puisque l’accident est survenu alors que les défendeurs ont requis ses services pour effectuer certains travaux, le droit du Nouveau-Brunswick s’appliquerait également. En effet, l’article 3113 C.c.Q. prévoit qu’en cette matière, la loi de l’État de la résidence de la partie qui doit fournir la prestation s’applique. Or, le Tribunal a conclu précédemment que le demandeur était domicilié au Nouveau-Brunswick au moment de l’accident.

[48]     Considérant tout ce qui précède, et l’intérêt de la justice, les tribunaux du Nouveau-Brunswick constituent un forum nettement plus approprié pour trancher le présent litige.

[49]     Cette conclusion risque de priver le demandeur d’exercer ses droits. En effet, son recours semble prescrit en vertu des lois du Nouveau-Brunswick, qui prévoient une prescription de deux ans.

[50]     Cependant, le Tribunal ne devrait pas fonder sa décision sur la présente requête déclinatoire sur des considérations d’équité ou sur sa sympathie pour la situation d’une partie plutôt qu’une autre.

[51]     D’une part, tel que mentionné précédemment, le fait de reconnaître la compétence des tribunaux québécois ne mènerait pas nécessairement à l’application d’un droit autre que celui du Nouveau-Brunswick, plus favorable au demandeur sur la question de la prescription. Au contraire, le droit de cette province s’appliquerait tout de même, selon les dispositions pertinentes du Code civil du Québec et les constats factuels que la preuve impose. 

[52]     D’autre part, si les défendeurs ont acquis la paix juridique par le fait de l’écoulement du temps, il serait tout aussi injuste de les en priver sans motif. La perspective d’une condamnation aux montants que le demandeur leur réclame est fort perturbatrice pour eux également.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[53]     accueille l’exception déclinatoire;

[54]     rejette l’action;

[55]     sans frais.

 

 

__________________________________

Marie-Anne Paquette, J.C.S.

 

Me Jean-Luc Roux

Pour la partie demanderesse, Jocelyn Mongrain

 

Me Marie-Hélène Bétournay

STEIN MONAST S.E.N.C.R.L. AVOCATS

Pour les parties défenderesses, Léonide Cormier et Mireille Cormier

 

 

Date d’audience :

22 novembre 2013

 



[1] La sœur, la mère et le père du demandeur témoignent également dans ce sens.

[2] En plus des défendeurs, M. Fernand Haché, voisin et employé des défendeurs, témoigne dans ce sens.

[3] Ce fait revêt une certaine importance dans la mesure où les défendeurs allèguent que le demandeur n’a plus de domicile au Québec depuis avril 2010, qu’il s’est installé dans cette résidence que son frère a achetée au Nouveau-Brunswick en octobre 2010 et qu’il n’est pas revenu vivre au Québec depuis.

[4] Pièce R-1.

[5] Pièce R-4.

[6] 2007 QCCA 418.

[7] Shamji c. Tajdin, 2006 QCCA 314, par. 16; Baird c. Matol Botanical International Ltd., 1994 CanLII 5569, p. 2) (CA)

[8] Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59, par. 41 et suiv.; Spar Aerospace limités c. American Mobile Satelite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205, par. 56.

[9] Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59, par. 45-46; Hoteles Decameron Jamaica Ltd c. D’Amours, 2007 QCCA 418, par. 26.

[10] Pièce R-2.

[11] Oppenheim Forfait GmbH c. Lexus Maritime inc., 1998 CanLII 13001, pp. 7-8 (CA). Voir aussi Ministère de la justice du Québec, Commentaires du ministre de la Justice, Code civil du Québec. Un mouvement de société, tome 2, Québec, Publications du Québec, 1993, pp 1999 et 2000.

[12] Voir dans le même sens : Club Resorts Ltd c. Van Breda, [2012] 1 R.C.S. 572, par. 107-109; Spar Aerospace limités c. American Mobile Satelite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205, par. 76; Stormbreaker Marketing and Productions Inc. c. Weinstock, 2013 QCCA 269, par. 89.

[13] Keller c. Banque Laurentienne du Canada, 2003 CanLII 3478, par. 62 (CS)

[14] Club Resorts Ltd c. Van Breda, [2012] 1 R.C.S. 572, par. 112.

[15] Pièce I-5.

[16] L’article 3126 C.c.Q., sur la question du droit applicable, emploie l’expression : «où le fait générateur du préjudice est survenu», par opposition à l’article 3146(3) C.c.Q., sur la question de la compétence des tribunaux québécois, qui réfère au lieu où le préjudice a été subi.

[17] C.c.Q., art. 3126.

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