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2014 QCCA 1029 |
Lafrenais c. Placements Suprême Rive-Sud inc. |
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COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-09-024311-144 |
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(460-17-000777-078) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE: |
Le 16 mai 2014 |
L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. |
PARTIE REQUÉRANTE |
AVOCATE |
MARIO LAFRENAIS |
Me Marie-Hélène Riverain LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L. (absente) |
PARTIES INTIMÉES |
AVOCAT |
PLACEMENTS SUPRÊME RIVE-SUD INC. THÉODORE AUDET |
Me Stéphane Reynolds MONTY COULOMBE S.E.N.C. (absent) |
MIS EN CAUSE |
AVOCAT |
MUNICIPALITÉ D'AUSTIN PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
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REQUÊTE DU DÉFENDEUR MARIO LAFRENAIS POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 19 FÉVRIER 2014 PAR L'HONORABLE YVES TARDIF DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE BEDFORD (Art. |
Greffière d'audience : Asma Berrak |
Salle : RC.18 |
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AUDITION |
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Suite de l'audition du 12 mai 2014. Jugement-voir page 3. |
Asma Berrak |
Greffière d'audience |
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JUGEMENT |
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[1] Le requérant/défendeur demande la permission d’appeler du jugement interlocutoire rendu le 19 février 2014 par le juge Yves Tardif de la Cour supérieure, qui rejette avec dépens sa demande d’autorisation de produire une expertise supplémentaire dans le cadre du volet d’injonction permanente du dossier.
[2] Il faut signaler que les parties au dossier se sont entendues pour scinder l’instance et que le 29 août 2012, il a été décidé que les parties procéderaient dans un premier temps sur le volet de l’injonction permanente et dans un deuxième temps, sur les dommages et intérêts.
[3] Les conclusions recherchées dans le cadre de l’injonction permanente visent le retrait des travaux et ouvrages de retenue des eaux à l’embouchure de l’étang Millington.
[4] En février 2013, le juge Yves Tardif autorise le requérant à produire une expertise additionnelle dans le deuxième volet du dossier relatif aux dommages, après avoir pris acte de la déclaration du procureur du requérant voulant que l’expertise ne soit utilisée que dans le cadre du volet des dommages et que l’utilisation du rapport d’expert dans le dossier d’injonction permanente demeure sujette à une autorisation du tribunal.
[5] Sur réception du rapport de son expert, le requérant constate que le rapport serait utile pour l’injonction puisqu’il traite de l’absence de lien de causalité entre les ouvrages et travaux dont les intimés demandent le retrait par injonction et les dommages réclamés. Il présente une requête pour permission de produire un rapport d’expertise additionnelle qui est rejetée par le juge Tardif avec dépens.
[6] Le juge de première instance refuse de permettre la production de l’expertise additionnelle au motif que plusieurs expertises ont déjà été réalisées et qu’il craint que la production du rapport Chabot n’entraine la nécessité d’une nouvelle contre-expertise pour les intimés et une augmentation de la durée d’audition déjà fixée pour une durée de 5 jours à compter du 13 avril 2015.
[7] Le requérant soumet que le juge de première instance a exercé de manière déraisonnable sa discrétion judiciaire en concluant comme il l’a fait. Il soumet que les expertises déjà réalisées ne traitent pas du lien de causalité et n'éclairent pas suffisamment le tribunal sur l’opportunité d’accorder l’injonction. Il ajoute que les motifs considérés par le juge, soit la nécessité de contre-expertise additionnelle et d’un ajout dans les journées de procès, ne sont qu’hypothétiques et doivent céder le pas au droit du requérant à une défense pleine et entière, dont il serait privé dans le cadre de l’injonction si on l’empêche de répondre adéquatement à la preuve produite en demande.
[8] Il signale à cet égard que le rapport de l’expert en demande déjà produit dans le cadre du volet injonction réfère à l’impact de la nappe phréatique sur la végétation dont traite le nouveau rapport d’expertise que souhaite déposer le requérant au dossier.
[9]
À mon avis, le jugement entrepris ordonne, dans les circonstances,
« que soit faite une chose à laquelle le jugement [au fond] ne pourra
remédier », de sorte qu’il rencontre le critère de l’article
[10]
Par ailleurs, dans la mesure où le requérant fait valoir que le refus de
lui permettre le dépôt d’une expertise additionnelle est susceptible de
compromettre son droit à une défense pleine et entière dans le cadre du recours
en injonction, j’estime qu’il s’agit de motifs sérieux qui rencontrent le
critère de l’article
[11] Considérant toutefois qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire.
[12]
Vu les articles
"Lorsque
l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la partie appelante
ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé
déserté, les dispositions de l'article
Lorsque
l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est
forclose de les produire, les dispositions de l'article
PAR CES MOTIFS , LA SOUSSIGNÉE :
[13] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement du juge Yves Tardif de la Cour supérieure rendu le 19 février 2014 dans le dossier 460 - 17-000777-078.
[14]
ORDONNE à la partie appelante, après avoir fait signifier copie
aux parties intimées, de déposer au greffe au plus tard le 13 juin 2014 en
cinq exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II
et III de son mémoire selon l’article
[15] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 18 juillet 2014, en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu’un exposé d’au plus 15 pages.
[16] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
[17] FIXE l’audition du pourvoi au 6 août 2014 en salle Mignault, à compter de 9h30.
[18] ORDONNE la continuation des procédures de première instance dans l’intervalle.
[19] FRAIS À SUIVRE le sort du pourvoi.
DURÉE DE L’AUDITION : Partie appelante : 30 minutes
Parties intimées : 30 minutes
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GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. |
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