Entreprises Talpete inc. (Syndic de) |
2014 QCCS 2560 |
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JC2308 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-11-046107-146 |
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DATE : |
4 juin 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CHANTAL CORRIVEAU, J.C.S. |
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DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE: LES ENTREPRISES TALPETE INC. |
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Débitrice |
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c. |
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JERRY DEVLETIAN, CPA, CA, CIRP |
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Syndic-intimé |
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HAYASA PRODUCTIONS LTD |
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Requérante-appelante |
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et |
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STERNTHAL, KATZNELSON, MONTIGNY et KRIKOR BAHLAWANIAN et ARAXI BAHLAWANIAN |
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Mis en cause |
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JUGEMENT |
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[1] La requérante, Hayasa Productions Ltd (« Hayasa »), demande au Tribunal d'annuler la cession volontaire de la débitrice, Les Entreprises Talpete Inc. (« Talpete ») en date du 7 février 2014, connue et désignée sous le nom Pipeline Entertainment (« Pipeline »)[1]. Le Tribunal la désigne comme (« Talpete/Pipeline ou la débitrice »).
[2]
Alternativement, Hayasa demande au Tribunal de lever la
suspension de la procédure entreprise contre la débitrice dans le dossier numéro
500-17-055326-105 (« l'action civile »). Cette suspension est
effective en vertu de l'article
LES PARTIES
[3] Hayasa est une société incorporée à Chypre. Elle est cessionnaire des droits issue d'un contrat conclu avec la débitrice. En 2007, cette dernière s'est vue confier l'organisation d'une tournée de spectacles aux États-Unis et au Canada ayant pour objectif de faire connaître la culture arménienne.
[4] Des sommes importantes sont avancées à la débitrice en lien avec les spectacles.
[5] Hayasa entreprend en date du 30 juin 2009 une poursuite en Californie contre la débitrice, Peter Bahlawanian et d'autres parties (« l'action californienne »)[3] pour récupérer une partie des sommes avancées.
[6] Aux termes d'un procès devant jury, jugement est rendu le 22 avril 2011[4]. Par ce jugement, Hayasa obtient une condamnation de 79 666,92 $ contre entre autres Peter Bahlawanian, la débitrice et Peter B. Media (une autre société liée au mis en cause dans le présent dossier, Peter Bahlawanian). Le même jugement prononce des condamnations à l'encontre de d'autres individus et sociétés non parties à l'action civile.
[7] En effet, de façon parallèle, l'action civile est intentée au Québec en date du 5 janvier 2010. Dans cette instance, Hayasa poursuit la débitrice et Krikor et Araxi Bahlawanian à titre de défendeurs et Peter Bahlawanian à titre de mise en cause.
[8] Hayasa réclame la somme de 862 339,61 $ de la débitrice.
[9] Au soutien de son action, Hayasa produit un rapport comptable à titre d'expertise[5] dans lequel les revenus et dépenses de la tournée des spectacles sont évalués. L'expert conclut que les organisateurs de la tournée, dont la débitrice, se sont approprié de montants pour leurs fins personnelles ou qu'ils ont encouru des dépenses qu'ils ne peuvent justifier en lien avec la tournée.
[10] La débitrice et le mis en cause Peter Bahlawanian à l'action civile sont représentés par l'étude Sternthal, Katznelson, Montigny (« SKM »). Les deux autres défendeurs Krikor et Araxi Bahlawanian sont représentés par Me Nagi Ebrahim. Une déclaration commune est signée par eux en 2012[6].
[11] Par avis du maître des rôles, la cause civile est fixée pour audition à compter du 3 au 24 mars 2014[7].
[12] Or, en date du 7 février 2014, Tapete dépose une cession volontaire en faillite entre les mains du syndic, Jerry Devletian. La tenue de la première assemblée des créanciers est alors annoncée pour le 26 février 2014[8].
[13] De plus, un avis de suspension de l'action civile est acheminé au procureur d'Hayasa le 7 février 2014[9].
[14] À l'audience, le syndic dépose en pièce T-1 une résolution datée du 7 février 2014 d'un administrateur de Talpete, Peter Bahlawanian, avec la déclaration : « … the company was in financial difficulties and was no longer able to meet its obligations generally as they became due. It was therefore resolved that the company (Talpete) make an assignment pursuant a the Bankruptcy and Insolvency Act… ».
[15] À la suite de l'avis de suspension des procédures concernant le procès civil en ce qui concerne Talpete, l'audition prévue du 3 au 24 mars 2014 est reportée[10]. C'est alors que Hayasa a entrepris la procédure dont le Tribunal doit disposer.
[16] Selon le bilan statutaire signé par Talpete au soutien de l'avis de cession volontaire, une seule créance est déclarée, soit celle du cabinet SKM pour des honoraires et déboursés d'une valeur totale de 6 789 $.
[17] Le Tribunal doit décider s'il accorde la requête en annulation de la cession volontaire ou en levée de la suspension afin de continuer les procédures dans l'action civile.
PRÉTENTIONS DE HAYASA
[18] Hayasa allègue que la débitrice ne rencontre pas les critères de la LFI pour faire une cession volontaire.
[19] Selon Hayasa, Talpete n'est pas endettée de 1 000 $ ou plus.
[20] En second lieu, elle soutient que la cession volontaire n'a pas été appuyée d'une résolution valide de Talpete.
[21] Enfin, Hayasa invite le Tribunal à utiliser sa discrétion pour annuler la faillite qu'elle estime abusive.
PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES
[22]
En vertu de l'article
[23]
L'article
181. (1) Lorsque le tribunal est d’avis qu’une ordonnance de faillite n’aurait pas dû être rendue, ou une cession produite, il peut rendre une ordonnance qui annule la faillite.
[24]
Selon l'article
49. (1) Une personne insolvable ou, si elle est décédée, l’exécuteur testamentaire, le liquidateur de la succession ou l’administrateur à la succession, avec la permission du tribunal, peut faire une cession de tous ses biens au profit de ses créanciers en général.
[25]
L'article
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
(…)
« personne insolvable »
“insolvent person”
« personne insolvable » Personne qui n’est pas en faillite et qui réside au Canada ou y exerce ses activités ou qui a des biens au Canada, dont les obligations, constituant à l’égard de ses créanciers des réclamations prouvables aux termes de la présente loi, s’élèvent à mille dollars et, selon le cas :
a) qui, pour une raison quelconque, est incapable de faire honneur à ses obligations au fur et à mesure de leur échéance;
b) qui a cessé d’acquitter ses obligations courantes dans le cours ordinaire des affaires au fur et à mesure de leur échéance;
c) dont la totalité des biens n’est pas suffisante, d’après une juste estimation, ou ne suffirait pas, s’il en était disposé lors d’une vente bien conduite par autorité de justice, pour permettre l’acquittement de toutes ses obligations échues ou à échoir.
[26] L'arrêt Tousignant c. Banque de Nouvelle-Écosse et Ginsberg Gingras et Ass.[11] est la décision phare en matière d'annulation de cession volontaire. Comme dans le cas sous étude, le fait qu'il n'y ait qu'un seul créancier n'est pas suffisant à faire obstacle à la cession de biens[12].
[27] Par ailleurs, il est possible d'annuler la cession volontaire même si le débiteur est insolvable, si le Tribunal estime qu'il y a une situation d'abus.
[28] Il convient de citer ci-après plusieurs extraits de cet arrêt :
[18] La procédure prévue à
l'article
En édictant cette disposition [181LFI], le Parlement entendait conférer au Tribunal l'autorité nécessaire pour intervenir afin d'éviter que des parties sans scrupules puissent recourir à mauvais escient aux avantages de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité sans se soucier des critères donnant ouverture au recours à cette loi. La simple tentation de se considérer comme une "personne insolvable", si elle n'était pas assujettie aux critères objectifs fixés par la Loi pourrait engendrer des abus ayant pour conséquence de frustrer sérieusement les créanciers.
[19] La jurisprudence est constante à l'effet que cette discrétion ne doit être exercée que dans des circonstances spéciales, quand le tribunal est convaincu que la cession de biens n’aurait pas dû avoir lieu.
(…)
[23] Plus récemment dans 2927551 Canada Inc. c. CTEQ télévision inc. (syndic):
Les requérantes doivent démontrer que la débitrice a abusé du processus en faisant cession de ses biens. L'affaire Swain en est un exemple probant qui trouve application aux présentes :
"One definition was offered by Kennedy J. in Shaw v. Trudel reflex, (1985), 53 Man. R. (2d) 10 (Man. Q.B.), at p. 12, as
"…a term used to describe an improper use of the judicial proceedings and may arise if jurisdiction were exceeded. It arises when a legal process with some legitimacy is used for some ulterior motive, other than that for which it was intended. It is invoked to protect against harassment, or the perversions of the process to accomplish an improper result."
In applying that definition to the facts of the present situation, I also note that the bankruptcy legislation is intended for the following purposes:
(a) to permit an honest but unfortunate debtor to obtain a discharge from his debts subject to reasonable conditions ;
(b) to provide for the orderly and faire distribution of the property among his creditors on a pari passu basis ;
(c) to allow an investigation to be made of the affairs of the bankrupt ;
(d) to permit the rehabilitation of the bankrupt unfettered by his debts.
Ce n'est que lorsque le requérant en annulation de faillite parvient à démontrer qu'il y a eu abus de la procédure que le juge doit exercer sa discrétion, laquelle devra favoriser, en l'absence de circonstances exceptionnelles, le maintien de la faillite du débiteur. "
[24] Finalement, les auteurs Houlden et Morawetz s’expriment ainsi concernant la procédure d’annulation d’une cession de biens :
On a motion to annul a bankruptcy, the applicant must satisfy the court that the receiving order ought not to have been made. If the applicant fails to meet this onus, the applicant will be dismissed.
The power to annul a bankruptcy should only be exercised in very special circumstances. In deciding whether or not to make the order, the court must consider not only the rights of the bankrupt but also the rights of the creditor and the public. The conduct of the bankrupt is most important, and if the conduct of the bankrupt has not been satisfactory, the court may refuse to annul the assignment.
[25] La LFI a pour but de protéger le débiteur, le créancier ainsi que l'intérêt public, afin de s’assurer que la loi ne deviendra pas un moyen de se débarrasser de ses obligations.
[26] Il y a donc des distinctions à faire afin d'éviter de pénaliser un débiteur qui agirait dans le but de se refaire une santé financière et celui qui, même insolvable, n'agit que pour désavantager ses créanciers. Le professeur Albert Bohémier s'exprime ainsi à ce sujet:
On doit distinguer entre le débiteur qui agi dans le but de trouver un remède à son état d'insolvabilité et celui qui, bien qu'insolvable, ait agi principalement dans le but de frustrer ses créanciers. On perçoit la distinction mais elle est d'application délicate. Le tribunal doit prendre en considération les circonstances entourant la cession : le nombre de créanciers, la nature et la date des jugements rendus contre le débiteur, le caractère plus ou moins opportun de l'empressement manifesté par le débiteur dans l'exécution de sa cession.
QUESTIONS
1. Est-ce que Talpete rencontre les exigences de la LFI pour la cession volontaire?
[29] Le bilan statutaire constitué par le syndic[13] fait état d'une seule dette à l'encontre de la débitrice, soit des comptes d'honoraires et déboursés d'avocats de la firme SKM pour des montants totaux de 6 789 $ au chapitre des créanciers non privilégiés.
[30] Aucun créancier privilégié n'est indiqué.
[31] Selon Hayasa, quatre des cinq comptes sont prescrits à la date de cession. Ils sont datés de 2010. Seul le dernier compte daté du 24 avril 2012 au montant de 1 955,23 $ n'est pas prescrit. Ce dernier étant adressé tant à Talpete qu'à Peter Bahlawanian doit être considéré dû conjointement et non solidairement. Pour la requérante, seule une dette de 977,62 $ existe à l'encontre de Talpete. Cette dette est insuffisante, car inférieure à 1 000 $ et ne donne pas ouverture à la cession volontaire.
ANALYSE
[32] Selon l'état de compte déposé auprès du syndic, les quatre premiers comptes du cabinet d'avocats SKM semblent prescrits et il n'y a aucune preuve que SKM ait tenté de récupérer ces montants.
[33] Certains paiements partiels ont été effectués en 2010 suspendant pour quelques mois la prescription. Il faut se reporter à la date du 7 février 2014 pour évaluer si des montants sont alors dus aux créanciers.
[34] De plus, un montant de 2 000 $ aurait été versé en argent comptant au cabinet d'avocats en décembre 2011, aurait permis d'interrompre la prescription. Ce montant semble avoir été appliqué sur les plus anciennes factures.
[35]
En ce qui a trait à la facture de 1 955,23 $, contrairement à ce
que plaide Hayasa, cette dette est solidaire entre Talpete et Peter Bahlawanian
en application du principe édicté à l'article
[36] En conséquence, le premier argument soulevé pour obtenir l'annulation de la cession volontaire doit échouer. La débitrice est endettée d'une somme supérieure à 1 000 $ à l'égard de son unique créancier.
2. La cession volontaire a-t-elle été validement autorisée?
[37] Le deuxième argument consiste à décider si la cession volontaire a été valablement autorisée par les administrateurs de Talpete.
[38] La cession, tel que mentionné plus haut, a fait l'objet d'une résolution signée uniquement par son président Peter Bahlawanian le 7 février 2014[14].
[39] Divers documents ont été produits en ce qui concerne les administrateurs de Talpete. Selon le relevé CIDREQ[15] en date du 17 février 2014, le seul administrateur est Peter Bahlawanian. Madame Araxi Bahlawanian y apparaît comme dirigeante non membre du conseil d'administration.
[40] Le syndic a déclaré à l'audience s'être fié au relevé CIDREQ pour conclure que Peter Bahlawanian était le seul administrateur de Talpete dont il requérait la signature pour la résolution autorisant la cession volontaire du 7 février 2014.
[41] D'autres relevés font plutôt état de la présence de messieurs et madame Bahlawanian à titre d'administrateurs. Le Tribunal ignore si Araxi et/ou Krikor Bahlawanian auraient démissionné par la suite.
[42] Ainsi, la pièce P-14 est une déclaration annuelle pour 2002 et identifie trois administrateurs, Peter, Araxi et Krikor Bahlawanian.
[43] La pièce P-17 regroupe les déclarations annuelles 2006, 2007, 2008 et 2009 et indique que Peter Bahlawanian est président et Araxi Bahlawanian est secrétaire.
[44] Enfin, selon un relevé déposé auprès d'Industrie Canada et certifié par cette dernière le 9 janvier 2012[16], il y est indiqué que depuis 2005, Peter Bahlawanian a démissionné à titre d'administrateur et Krikor et Araxi sont les administrateurs.
[45] Le Tribunal ignore quel est le véritable portrait de l'entreprise en date du 7 février 2014, vu la confusion créée par ces déclarations contradictoires. Il semble que malgré l'inscription au Registre des entreprises du Québec que Peter Bahlawanian ne soit pas le seul administrateur de Talpete, mais le Tribunal n'en a pas la certitude.
[46] En conséquence de cette preuve contradictoire, le Tribunal ne peut conclure que la cession volontaire n'a pas été validement autorisée par une résolution.
[47] Le Tribunal ne peut annuler la cession volontaire pour ce seul motif.
[48] Le Tribunal note par ailleurs que Peter Bahlawanian a fait défaut de produire les livres des minutes, tel qu'il s'y était engagé lors de son interrogatoire du 7 mars 2014.
3. La cession volontaire doit-elle être annulée au motif d'abus?
[49] Le Tribunal doit-il néanmoins annuler la cession volontaire au motif de l'abus de procédures?
[50] Dans le cas sous étude, le Tribunal constate que c'est à la veille d'un long procès dans lequel Talpete est partie défenderesse que la cession volontaire intervient.
[51] En effet, le litige initié en 2010 a été fixé pour procès dès 2012. Le procès devait débuter le 3 mars pour se conclure le 24 mars 2014.
[52] Le 5 février 2014, le procureur de Hayasa fait signifier aux avocats des parties un avis de reconnaître la véracité de certaines pièces en vertu de l'article 403 C.p.c.[17].
[53] Or, les avocats de Talpete et du mis en cause Peter Bahlawanian sont SKM.
[54] Le 7 février 2014, Talpete fait cession volontaire avec l'assistance du syndic Jerry Devletian.
[55] Un état de dettes dues est constitué. Seul un créancier ordinaire est indiqué : le cabinet d'avocats SKM qui agit pour Talpete dans le dossier civil qui doit débuter environ quatre semaines plus tard.
[56] La réclamation est composée de factures d'honoraires prescrites, celles étant datées de plus de quatre ans, et ce, malgré quelques paiements déclarés ayant temporairement interrompu la prescription. Il semble qu'une seule facture de 1 955,23 $ due en date du 7 février 2014 soit certainement exigible.
[57] Pour le Tribunal, la cession volontaire a été faite uniquement pour obtenir une suspension du recours contre Talpete et alors reporter le procès.
[58] Le Tribunal ne peut conclure que Talpete était incapable de faire face à ses obligations au fur et à mesure de leurs échéances face à un tel portrait. Pourtant, il s'agit bien du motif mentionné dans la résolution à l'appui de la cession volontaire.
[59] Le seul créancier visé par la cession est le cabinet d'avocats qui devait s'engager à défendre l'entreprise dans un procès, alors qu'il occupait pour cette partie depuis 2010.
[60] Le seul créancier véritablement frustré par cette cession volontaire n'est certes pas le cabinet d'avocats, mais plutôt la requérante Hayasa.
[61] Il demeure que l'objectif poursuivi par LFI semble ici avoir été escamoté au profit de d'autres motifs et intérêts en faveur de la débitrice, des codéfendeurs Araxi et Krikor Bahlawanian, du mis en cause Peter Bahlawanian et du cabinet SKM.
[62] Par ailleurs, le Tribunal à l'audience n'a pas trouvé réponse à toutes ses questions.
· Pourquoi le procès n'a-t-il pas continué contre les individus uniquement?
· Quelles sont les chances de Hayasa de réussir son action, compte tenu notamment du jugement déjà obtenu devant les tribunaux californiens?
[63] Le Tribunal ignore et donc ne se prononce pas sur les chances de succès et d'exécution éventuelle d'une condamnation dans cette affaire. Cependant, dans le cadre de la demande d'annulation, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur ces aspects.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[64] ANNULE la cession volontaire de Les Entreprises Talpete Inc. datée du 7 février 2014 auprès du syndic Jerry Devletian;
[65] LE TOUT avec dépens.
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Me Steven Mark Kmec |
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Avocat de la requérante-appelante |
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Date d’audience : |
22 mai 2014 |
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[1] Le Tribunal réfère à Hayasa ou Pipeline selon le nom utilisé dans les procédures et contrats et désigne ainsi la même entité.
[2] RLRQ 1985, c.B-3.
[3] Pièce P-20.
[4] Pièce P-22.
[5] Pièce P-23.
[6] Pièce P-9.
[7] Pièce P-2.
[8] Pièce P-6.
[9] Pièce P-4.
[10] Pièce P-5.
[11] 2001 CanLII 7118 (QC CA).
[12] Id., par. 17.
[13] Pièce P-7.
[14] Pièce T-1.
[15] Pièce P-12.
[16] Pièce P-16.
[17] Pièce P-13.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.