Décision

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Viens c. Dion

2023 QCTAL 1173

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Saint-Hyacinthe

 

No dossier:

615094 23 20220223 F

No demande:

3472062

RN :

 

3529185

 

Date :

18 janvier 2023

Devant la greffière spéciale : 

Me Shuang Shuang

 

Benjamin Viens

Locateur - Partie demanderesse

c.

Lise Dion

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]         Le locateur a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, à un loyer mensuel de 457,00 $, comprenant le coût de l’espace de stationnement.

[3]         Le Tribunal, lorsque saisi d’une demande de fixation ou de réajustement de loyer en vertu de l’article 1947 du Code civil du Québec, modifie le loyer au terme du bail en tenant compte, selon la part attribuable au logement, des critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[1].

[4]         Le locateur a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer, ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements, sauf quant à la police d’assurances en vigueur au 31 décembre 2020.

[5]         Le Tribunal a autorisé le locateur à produire au dossier après l’audience la preuve requise, et ce, au plus tard le 30 novembre 2022.

[6]         Le locateur a respecté l’autorisation de produire.

[7]         Au vu de la preuve, le Tribunal retient 1 755,99 $ à titre de prime d’assurances payable aux termes de la police en vigueur au 31 décembre 2020.

[8]         En ce qui concerne la prime des assurances pour la période 2021-2022, le Tribunal déduit les primes reliées aux garanties pour les dommages causés par l’eau, le tout au montant total de 240 $.

[9]         En effet, l’article 1 du Règlement sur les critères de fixation de loyer définit la notion de « dépenses d’exploitation » et précise, en ce qui a trait aux assurances, que seules les primes de l’assurance incendie et de l’assurance responsabilité sont admissibles aux fins du calcul de fixation :


« 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:

« dépenses d’exploitation »: les dépenses reliées à l’immeuble, y compris la valeur du travail effectué par le locateur, s’il y a lieu, et qui sont formées des frais concernant les éléments suivants:

 les taxes foncières et de services;

 l’assurance incendie et l’assurance responsabilité;

 l’énergie;

 l’entretien;

 les services;

 la gestion; »

[10]     Ainsi, le Tribunal retient le montant de 3 540,32 $, taxes incluses, comme prime dassurances aux termes de la police en vigueur au 31 décembre 2021.

[11]     Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer est de 44,46 $ par mois, s’établissant comme suit :

Taxes municipales et scolaires

3,72 $

Assurances

 36,38 $

Gaz

 0,00 $

Électricité

 0,00 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

0,10 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 0,62 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 0,00 $

Ajustement du revenu net

 3,64 $

TOTAL

 44,46 $

[12]     CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[13]     CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 44,46 $ est justifié;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]     FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 501,00 $ par mois, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, comprenant le coût de l’espace de stationnement.

[15]     Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[16]     Le locateur assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

Me Shuang Shuang, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience : 

24 novembre 2022

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

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