9263616 Canada inc. c. Coutu | 2023 QCTAL 36517 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 720669 31 20230704 G | No demande : | 3962515 | |||
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Date : | 23 novembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula | |||||
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9263616 Canada Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Guillaume Coutu
Sylvie Nadon |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 460 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 au loyer mensuel de 580 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 1 740 $, soit le loyer des mois de septembre, d'octobre et novembre 2023 (par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes), plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Les locataires admettent devoir cette somme.
[6] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[8] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[9] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[11] CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 1 740 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 4 juillet 2023 sur la somme de 1 460 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 130 $;
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Rachel Tupula | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice le locataire Guillaume Coutu | ||
Date de l’audience : | 3 novembre 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.