Décision

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9263616 Canada inc. c. Coutu

2023 QCTAL 36517

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

720669 31 20230704 G

No demande :

3962515

 

 

Date :

23 novembre 2023

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

9263616 Canada Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Guillaume Coutu

 

Sylvie Nadon

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 460 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 au loyer mensuel de 580 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que les locataires doivent 1 740 $, soit le loyer des mois de septembre, d'octobre et novembre 2023 (par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes), plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         Les locataires admettent devoir cette somme.

[6]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.


[8]         Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[9]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]     CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 1 740 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 4 juillet 2023 sur la somme de 1 460 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 130 $;

[12]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire Guillaume Coutu

Date de l’audience : 

3 novembre 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.