Arbour c. Barrak |
2014 QCRDL 1781 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Joliette |
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No dossier: |
123515 29 20131128 G |
No demande: |
1371836 |
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Date : |
15 janvier 2014 |
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Régisseure : |
Isabelle Normand, juge administratif |
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Marc Arbour |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jimmy Barrak
Julie Johnson-Marcil |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 733 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement le 28 novembre 2013 et qu'ils doivent 2 199 $, soit le loyer des mois de septembre, novembre et décembre 2013 car les locataires ont déguerpi du logement et le locateur n'a pu relouer le logement pour le 1er décembre 2013, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 71 $ pour la production de la demande.
[5] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] CONSTATE la résiliation du bail;
[7] CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 2 199 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er septembre 2013 sur la somme de 733 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 87 $;
[8] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Isabelle Normand |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
19 décembre 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.