GGIM Gestion Immobilier c. Beaulne |
2018 QCRDL 12252 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield |
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No dossier : |
325792 27 20170314 G |
No demande : |
2199930 |
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Date : |
12 avril 2018 |
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Régisseur : |
André Monty, juge administratif |
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GGIM Gestion Immobilier |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Caroline Beaulne
François Guérin |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur réclame 640,60 $ en dommages-intérêts.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016.
[3] En vertu de ce bail, les locataires sont responsables solidairement du paiement du loyer.
[4] La preuve de signification étant insuffisante pour François Guérin, la demande sera rejetée contre ce dernier.
[5] Le mandataire du locateur déclare que la locataire Caroline Beaulne doit 629 $ représentant des frais d’énergie. Le Tribunal fera droit à ce montant. Il rejettera toutefois la réclamation pour les frais de la mise en demeure qui n’est pas admissible.
[6] La preuve ne justifie pas l'application de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement concernant l'exécution provisoire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONDAMNE la locataire Caroline Beaulne à payer au locateur la somme de 629 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 14 mars 2017, plus les frais judiciaires de 83 $;
[8] REJETTE la demande quant aux autres conclusions et quant à François Guérin.
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André Monty |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
26 mars 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.