Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Habitat Métis du Nord c. Richard

2022 QCTAL 713

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

547324 22 20201201 G

No demande :

3126726

 

 

Date :

18 janvier 2022

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Habitat Métis du Nord

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Manon Richard

 

Ricky Kirkpatrick

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice réclame des dommages-intérêts, en plus de l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec, les frais judiciaires et les intérêts.

[2]         Le bail reconduit entre les parties se terminait le 30 juin 2019, au loyer mensuel de 854 $.

FAITS :

[3]         La mandataire de la locatrice allègue que les locataires ont quitté le logement à la fin du bail.

[4]         Elle explique que la locatrice a subi des dommages-intérêts, elle réclame la somme de 3 016,57 $ pour pertes et dégradations. Elle avance que les locataires n’ont pas laissé le logement en bon état à leur départ.

[5]         Également, la locatrice demande le remboursement de la somme de 81,63 $ en frais de dépistage.

[6]         La mandataire de la locatrice dépose ainsi certains documents afin d’appuyer ses allégations, notamment des factures et des photos.

[7]         Les locataires avancent que le logement était déjà endommagé. Les murs avaient besoin de réparations et c’est pour cette raison qu’ils n’ont pas repeint. De plus, ils mentionnent que la locatrice devait effectuer quelques réparations.


[8]         Ils signalent finalement qu’ils ont habité le logement de 2009 à 2019, soit pendant dix (10) ans.

ANALYSE ET MOTIFS :

[9]         Le Tribunal rappelle tout d'abord qu'il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention, et ce, de façon prépondérante. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du Tribunal.[1]

[10]     Ainsi, il doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Par ailleurs, la preuve offerte ne doit pas nécessairement conduire à une certitude absolue. Il suffit que le fait litigieux soit, par la preuve, probable.[2]

[11]     Si une partie ne s'acquitte pas de son fardeau de convaincre le Tribunal, elle verra sa demande rejetée.

[12]     En l’espèce, il est allégué que le logement n’a pas été remis en état. En vertu des articles 1890 et 1862 du Code civil du Québec, un locataire est responsable des dommages causés au logement, à moins qu’il ne démontre qu’il ne peut en être tenu responsable.

[13]     Il est établi que certains dommages au logement dépassent un usage normal et que les locataires ont manqué à leur obligation de remettre le logement en bon état à leur départ. Ils sont donc responsables des certains dommages causés au logement.

[14]     Cependant, il est opportun de considérer l’usure normale d’utilisation du bien. Il faut prendre en compte que les locataires ont habité le logement pendant dix (10) ans.  De ce fait, le Tribunal croit qu’il est juste et raisonnable, considérant ce qui précède, d’accorder la somme de 2 000 $ en dommages-intérêts.

[15]     De surcroît, quant aux frais de dépistage, le Tribunal les considère justifiés en l’espèce.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]     ACCUEILLE en partie la demande de la locatrice;

[17]     CONSTATE la résiliation du bail;

[18]     CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 2 081,63 $, en plus des intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er décembre 2020, ainsi que les frais judiciaires de 98,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

les locataires

Date de l’audience : 

16 novembre 2021

 

 

 


 


[1] Articles 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec (C.c.Q.), CCQ-1991.

[2] Les jardins du roi société en commandite c. Jean-François Plante, RDL, 419462 18 20180921 No demande : 2590921, 4 février 2019.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.