Gestion Laberge inc. c. Dhahbi | 2024 QCTAL 34031 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 801276 31 20240610 G | No demande : | 4359487 | |||
|
| |||||
Date : | 17 octobre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Amélie Dion | |||||
| ||||||
Gestion Laberge Inc. |
| |||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Mohamed Amine Dhahbi |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (966 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 au loyer mensuel de 966 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 966 $, soit le loyer du mois de septembre 2024, plus 26,50 $ représentant les frais de notification prévus au règlement.
[4] Le locataire admet devoir cette somme.
[5] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 966 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er septembre 2024, plus les frais de justice de 113,50 $.
|
| ||
|
Amélie Dion | ||
| |||
Présence(s) : | la mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 19 septembre 2024 | ||
| |||
| |||
[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.