L'Heureux c. Moisan | 2022 QCTAL 11905 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 614990 18 20220225 G | No demande : | 3471769 | |||
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Date : | 27 avril 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Micheline Leclerc | |||||
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Benoît L'Heureux
Yanik Laroche |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Rebecca Moisan |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande en résiliation de bail et expulsion de la locataire, en recouvrement du loyer dû au moment de l’audience, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, en plus du remboursement des frais de justice et de l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel.
LA PREUVE
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 1 045 $, payable le premier jour du mois.
[3] Les locateurs demandent la résiliation du bail parce que la locataire a fréquemment payé son loyer en retard, ce qui leur cause un préjudice sérieux. Ainsi, le loyer du mois de novembre 2021 a été payé les 10 novembre et ceux des mois de décembre 2021 et janvier 2022 ont été payés le 9 janvier et ceux des mois de février et mars ont été payés le 21 mars.
[4] Concernant le préjudice sérieux, le locateur Benoît L’Heureux dit qu’il compte sur le loyer mensuel pour payer l’hypothèque et les autres frais reliés à la résidence unifamiliale louée.
DÉCISION
[5] Un locataire doit payer son loyer tel que convenu selon l’article 1855 du Code civil du Québec et à défaut, le locateur peut demander la résiliation du bail en vertu de l’article 1971 du Code civil du Québec :
« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence. »
« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »
[6] Il ressort de la preuve que les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 1 045 $, payable le premier jour du mois et la locataire a fréquemment payé le loyer en retard, à cinq reprises depuis le mois de novembre 2021, ce qui cause un préjudice sérieux aux locateurs.
[7] Ainsi, il y a matière à la résiliation du bail et en l’absence de la locataire, le Tribunal ne croit pas opportun de rendre l’ordonnance prévue à l’article 1973 du Code civil du Québec.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ACCUEILLE la demande;
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’éviction de la locataire et de tous les occupants du logement, à compter du 5e jour de la signature de la décision;
[10] CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 1 045 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er avril 2022, en plus des frais judiciaires et de signification de 131,98 $;
[11] RÉSERVE les recours des locateurs;
[12] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc | ||
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Présence(s) : | le locateur Benoît L’Heureux | ||
Date de l’audience : | 4 avril 2022 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.