Labbé c. Desjardins | 2022 QCTAL 35009 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 623692 37 20220331 F | No demande : | 3510517 | |||
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Date : | 01 décembre 2022 | |||||
Devant la greffière spéciale : | Me Shuang Shuang | |||||
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Gabriel Labbé |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Chantal Desjardins |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur a produit une demande de fixation de loyer, conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec, ainsi qu’une demande de remboursement des frais.
[2] Lors de l’audience tenue devant le Tribunal le 4 novembre 2022, le locateur est absent et n’est pas représenté par mandataire, bien qu’il ait été dûment convoqué par un avis écrit du Tribunal.
[3] La locataire est présente à l’audience, puisque dûment convoquée.
[4] Le Tribunal constate donc le défaut d’être présent à l’audience pour le locateur.
[5] L’article 30 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement prévoit que :
« 30. Lorsqu’aucune des parties ne se présente à l’audience, la cause est rayée ou remise.
Lorsque seul le défendeur est présent, le membre peut rayer la cause, la remettre ou rejeter la demande ou la requête. »
[6] De plus, selon les dispositions des articles 2803 et suivants du Code civil du Québec, il incombe à la partie demanderesse de prouver, par prépondérance de preuve, les faits allégués dans sa demande.
[7] Le Tribunal constate l’absence à l’audience de la partie demanderesse ou de ses représentants.
[8] Le Tribunal constate également l’absence de preuve au dossier de la part de la partie demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] REJETTE la demande du locateur qui en supporte les frais.
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Me Shuang Shuang, greffière spéciale | ||
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Présence(s) : | la locataire | ||
Date de l’audience : | 4 novembre 2022 | ||
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AVIS :
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