Décision

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Lefebvre c. Vallée

2022 QCTAL 11288

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

615031 37 20220225 G

No demande :

3471908

 

 

Date :

21 avril 2022

Devant la juge administrative :

Anne Mailfait

 

Daphny Lefebvre

 

Patrick Bordeleau

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Danny Vallée

 

Julie Johnson

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent l'autorisation pour reprendre le logement à compter 1er juillet 2022 afin s'y loger. Un avis de reprise a été transmis en ce sens le 27 décembre 2021 et les locataires ont refusé de quitter par avis daté du 26 janvier 2022, d'où la présente demande déposée le 25 février 2022.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, renouvelé au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 925 $. Il s'agit d'un d'une maison trigénérationnelle dont les locateurs ont fait l'acquisition le 5 mars 2018.

[3]         Les locateurs ne possèdent pas d’autre logement disponible à la date de la reprise et ils habitent l’appartement du haut (8½) et un locataire habite le rezdechaussée à gauche, un 4½ pièces à 925 $.

[4]         Les locataires habitent le rezdechaussée à droite et c’est un 4½ pièces.

[5]         Les locateurs expliquent vouloir un bureau, car son emploi exige du télétravail, et ce, même si le locateur a déjà un bureau au rezdechaussée. Ils ont deux enfants (9 ans et 5 ans).

[6]         Les locataires contestent l'intention des locateurs de reprendre le logement pour les fins mentionnées. Ils font valoir que le logement du rezdechaussée à gauche est relié directement au logement des locateurs par un escalier. Ceux-ci admettent qu'ils devront faire changer l'escalier pour le déplacer et ils discutent avec un architecte à cette fin. Ils destinent ce logement à la mère du locateur.


[7]         Les locataires allèguent également que la mère du locateur pourrait prendre alors leur logement.

[8]         Le locateur réplique qu’il veut enlever la cuisine du logement en litige de sorte que si sa mère le requiert, il aurait à en remettre une autre. Il ajoute qu’il veut aussi aider sa bellesœur qui habite ponctuellement une chambre de leur logement actuel.

[9]         Le Tribunal considère que les locateurs ne respectent pas les prescriptions et exigences de la loi quant à leur intention de reprendre le logement pour les fins mentionnées.

[10]     Les motifs de rejet sont multiples :

  1. L'avis n'est pas conforme à la réalité des faits puisque les locateurs envisagent un agrandissement de leur maison actuellement en y ajoutant l'appartement actuel, mais sans la cuisine. Cet appartement ne sera donc plus sur le marché locatif et il devient donc partie intégrante et définitive du logement actuellement occupé par les locateurs, tout en y ajoutant 4 pièces et demie.
  2. Le motif allégué n'est pas crédible. Vivre dans un huit pièces et demie avec deux enfants, tout en prétendant ne pas avoir de place suffisante alors même que les locateurs disposent en outre d'un bureau additionnel dans le soussol, n'est pas convaincant.
  3. Si le fait que la sœur de la locatrice habite ponctuellement avec son mari chez les locateurs, occupant ainsi des espaces nécessaires aux besoins de ces derniers, la solution n'est pas d'évincer des locataires.
  4. Finalement, l'avis étant également un avis d'agrandissement, les locateurs ne font pas la preuve de la faisabilité de cet agrandissement puisqu'il s'agit non seulement de déplacer un escalier, mais aussi de modifier le caractère trigénérationnel de la maison en bigénérationnel. La preuve n'indique pas si ce déplacement est faisable en termes de structures ni si la modification de la maison sera acceptée par les règlements municipaux et les autorités municipales.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     REJETTE la demande des locateurs qui en supportent les frais judiciaires.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

les locateurs

les locataires

Date de l’audience : 

12 avril 2022

 

 

 


 

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