Uzabiriza c. Bélanger | 2023 QCTAL 31630 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield | ||||||
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No dossier : | 728391 27 20230818 G | No demande : | 4013668 | |||
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Date : | 16 octobre 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Michel Huot | |||||
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Jeanne Uzabiriza
Richard Kayode |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Véronique Bélanger |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (760 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] La notification de la demande a été faite personnellement le 11 septembre 2023 par un huissier de justice.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 760 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu’au 31 janvier 2024 au loyer mensuel de 760 $.
[4] La preuve prépondérante démontre que la locataire doit 760 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de septembre 2023.
[5] La locataire admet que cette somme est impayée.
[6] La locataire étant en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l’application de l’article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
[7] Le bail n’est toutefois pas résilié si le loyer dû et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1883 C.c.Q. Les locateurs ne réclament pas les intérêts si le loyer dû et les frais sont payés avant la signature de la présente décision.
[8] Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l’exécution provisoire de l’ordonnance d’expulsion, comme il est prévu à l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[9] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ACCUEILLE en partie la demande;
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[12] CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs 760 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er septembre 2023, plus les frais de 107 $.
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Michel Huot | ||
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Présence(s) : | la locatrice la locataire | ||
Date de l’audience : | 25 septembre 2023 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.