Babin c. Plourde | 2024 QCTAL 26525 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saguenay | ||||||
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No dossier : | 800063 02 20240603 G | No demande : | 4353740 | |||
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Date : | 19 août 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | France Tremblay | |||||
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Pierre-Luc Babin |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Laurie Plourde |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d'une demande produite le 3 juin 2024, par laquelle le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (1 150 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La demande a été signifiée à la locataire par huissier le 12 juin 2024 et, bien que dûment convoquée, celle-ci est absente à l'audience. Le Tribunal a donc procédé à l'instruction de l'affaire, tel que permis par la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[3] Les parties étaient liées par un bail de logement reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 580 $.
[4] La preuve démontre que la locataire a déguerpi du logement en emportant tous ses effets mobiliers le 1er juillet 2024, donnant ouverture à la résiliation de plein droit en vertu de l'article 1975 C.c.Q.
[5] La preuve démontre également qu’au moment de son départ, la locataire devait la somme de 1 650 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de juin 2024 inclusivement.
[6] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée, la locataire ayant déjà quitté le logement.
[7] Enfin, les frais applicables sont adjugés contre la locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONSTATE la résiliation du bail;
[9] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 650 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2024, plus les frais de justice prévus par règlement de 112,50 $;
[10] REJETTE la demande quant au surplus.
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France Tremblay | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 30 juillet 2024 | ||
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AVIS :
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