Gatineau (Office municipal d'habitation de) c. Benoît |
2014 QCRDL 1377 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Gatineau |
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No dossier: |
117482 22 20131023 G |
No demande: |
1345966 |
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Date : |
17 janvier 2014 |
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Régisseur : |
Ronald Charbonneau, juge administratif |
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Office municipal d'habitation de Gatineau |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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MARTIN BENOÎT |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (533 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 au loyer mensuel de 329 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 150 $, soit un solde de loyer du mois de janvier 2014, plus 8,50 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 150 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2014, plus les frais judiciaires de 78,50 $.
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Ronald Charbonneau |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
10 janvier 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.