Décision

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Décision

Gatineau (Office municipal d'habitation de) c. Benoît

2014 QCRDL 1377

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier:

117482 22 20131023 G

No demande:

1345966

 

 

Date :

17 janvier 2014

Régisseur :

Ronald Charbonneau, juge administratif

 

Office municipal d'habitation de Gatineau

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

MARTIN BENOÎT

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (533 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 au loyer mensuel de 329 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 150 $, soit un solde de loyer du mois de janvier 2014, plus 8,50 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 150 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2014, plus les frais judiciaires de 78,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronald Charbonneau

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

10 janvier 2014

 


 

AVIS :
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