Naud c. Gravel | 2024 QCTAL 14909 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Val-d'Or | ||||||
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No dossier : | 739193 13 20231013 G | No demande : | 4073585 | |||
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Date : | 07 mai 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure | |||||
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Danielle Naud |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Maxime Gravel |
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Locateur - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
[1] Le 13 octobre 2023, la locataire dépose une demande par laquelle elle requiert l’émission d’ordonnances contre le locateur.
[2] Il s’agit d’un bail à durée indéterminée au loyer mensuel de 1 500 $.
[3] Le 17 novembre 2023, le locateur vend l’immeuble.
[4] Les demandes d’ordonnances deviennent donc sans objet.
[5] Le dossier est ajourné afin que la locataire puisse amender son recours.
[6] Il s’agit dorénavant d’être dédommagée pour la perte de l’accès au garage et pour les troubles de jouissance en raison des travaux qui n’ont pas été accomplis.
QUESTION EN LITIGE
[7] La locataire a-t-elle eu l’usage de tous les services compris au bail et d’un logement en bon état de réparation?
ANALYSE ET DÉCISION
Accès au garage
[8] Le locateur dit avoir construit un cabanon pour permettre à la locataire d’y entreposer les biens qui étaient dans le garage.
[9] Les photos montrent que la remise est trop petite pour entreposer tous les biens de la locataire qui sont dans le garage.
[10] Le locateur se défend en disant que le bail ne prévoit un accès au garage que pour le rangement du vélo.
[11] La locataire témoigne que le locateur a lui-même fait de l’espace dans les étagères de son garage pour permettre à la locataire d’y entreposer bien plus que son vélo.
[12] Le Tribunal constate que les parties ont convenu ultérieurement d’un accès plus élargi du garage.
[13] Aussi, la locataire refuse que cet espace de rangement lui soit retiré.
[14] Le 9 octobre 2023, le locateur change tout de même la serrure du garage.
[15] Les biens de la locataire sont censés être toujours dans le garage.
[16] La locataire a entrepris une demande pour y avoir accès contre le nouveau locateur qui est l’oncle du défendeur.
[17] Pour la perte de ce service entre le 9 octobre et le 17 novembre 2023 (date de la vente), le Tribunal accorde 260 $.
Pose des portes
[18] La locataire dépose des échanges avec le locateur au sujet de la pose des portes aux pièces du sous-sol.
[19] Le locateur repousse régulièrement sa venue à ce sujet et refuse que la locataire embauche un fournisseur de services pour que le travail soit accompli.
[20] Les portes ne seront jamais installées.
[21] La locataire a droit à 100 $ par mois pour un total de 1 483,56 $[1].
Bain qui coule
[22] La preuve démontre qu’un plombier est venu en septembre à plus d’une reprise, selon les factures fournies.
[23] La locataire affirme que son intervention n’a pas suffi à régler le problème.
[24] Cependant, le Tribunal n’a pas la preuve que le locateur a été avisé par écrit de la récurrence de la situation. Il pouvait donc légitimement penser que le tout était réparé.
[25] Cet aspect de la réclamation ne sera pas accordé.
[26] Enfin, la locataire a droit aux frais adjugés selon l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[27] CONDAMNE le locateur à payer à la locataire la somme de 1 743,56 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la signature de la présente décision plus les frais de 110 $.
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Anne A. Laverdure | ||
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Présence(s) : | la locataire | ||
Date de l’audience : | 24 avril 2024 | ||
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[1] Du 22 août 2022 au 17 novembre 2023.
[2] RLRQ, c. T-15.01 r. 6.
AVIS :
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