Décision

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Naud c. Gravel

2024 QCTAL 14909

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Val-d'Or

 

No dossier :

739193 13 20231013 G

No demande :

4073585

 

 

Date :

07 mai 2024

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

Danielle Naud

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Maxime Gravel

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

[1]         Le 13 octobre 2023, la locataire dépose une demande par laquelle elle requiert l’émission d’ordonnances contre le locateur.

[2]         Il s’agit d’un bail à durée indéterminée au loyer mensuel de 1 500 $.

[3]         Le 17 novembre 2023, le locateur vend l’immeuble.

[4]         Les demandes d’ordonnances deviennent donc sans objet.

[5]         Le dossier est ajourné afin que la locataire puisse amender son recours.

[6]         Il s’agit dorénavant d’être dédommagée pour la perte de l’accès au garage et pour les troubles de jouissance en raison des travaux qui n’ont pas été accomplis.

QUESTION EN LITIGE

[7]         La locataire a-t-elle eu l’usage de tous les services compris au bail et d’un logement en bon état de réparation?

ANALYSE ET DÉCISION

Accès au garage

[8]         Le locateur dit avoir construit un cabanon pour permettre à la locataire d’y entreposer les biens qui étaient dans le garage.

[9]         Les photos montrent que la remise est trop petite pour entreposer tous les biens de la locataire qui sont dans le garage.


[10]     Le locateur se défend en disant que le bail ne prévoit un accès au garage que pour le rangement du vélo.

[11]     La locataire témoigne que le locateur a lui-même fait de l’espace dans les étagères de son garage pour permettre à la locataire d’y entreposer bien plus que son vélo.

[12]     Le Tribunal constate que les parties ont convenu ultérieurement d’un accès plus élargi du garage.

[13]     Aussi, la locataire refuse que cet espace de rangement lui soit retiré.

[14]     Le 9 octobre 2023, le locateur change tout de même la serrure du garage.

[15]     Les biens de la locataire sont censés être toujours dans le garage.

[16]     La locataire a entrepris une demande pour y avoir accès contre le nouveau locateur qui est l’oncle du défendeur.

[17]     Pour la perte de ce service entre le 9 octobre et le 17 novembre 2023 (date de la vente), le Tribunal accorde 260 $.

Pose des portes

[18]     La locataire dépose des échanges avec le locateur au sujet de la pose des portes aux pièces du sous-sol.

[19]     Le locateur repousse régulièrement sa venue à ce sujet et refuse que la locataire embauche un fournisseur de services pour que le travail soit accompli.

[20]     Les portes ne seront jamais installées.

[21]     La locataire a droit à 100 $ par mois pour un total de 1 483,56 $[1].

Bain qui coule

[22]     La preuve démontre qu’un plombier est venu en septembre à plus d’une reprise, selon les factures fournies.

[23]     La locataire affirme que son intervention n’a pas suffi à régler le problème.

[24]     Cependant, le Tribunal n’a pas la preuve que le locateur a été avisé par écrit de la récurrence de la situation. Il pouvait donc légitimement penser que le tout était réparé.

[25]     Cet aspect de la réclamation ne sera pas accordé.

[26]     Enfin, la locataire a droit aux frais adjugés selon l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[27]     CONDAMNE le locateur à payer à la locataire la somme de 1 743,56 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la signature de la présente décision plus les frais de 110 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la locataire

Date de l’audience : 

24 avril 2024

 

 

 


 


[1] Du 22 août 2022 au 17 novembre 2023.

[2] RLRQ, c. T-15.01 r. 6.

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