6881530 Canada inc. c. Harris

2018 QCRDL 14616

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

374793 22 20180103 G

No demande :

2411200

 

 

Date :

02 mai 2018

Régisseure :

Anne A. Laverdure, juge administrative

 

6881530 Canada Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Curline Harris

 

Richard Harris

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 505 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er février 2017 au 31 janvier 2018 au loyer mensuel de 735 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 janvier 2019 au loyer mensuel de 740 $.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 775 $, soit le loyer de mars (solde de 35 $) et avril 2018.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[6]      La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.

[7]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[9]      CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 775 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 mars 2018 sur 35 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 93 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

23 avril 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.