Décision

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Décision

Poirier c. Laurence-Tremblay

2015 QCRDL 38823

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

224690 31 20150626 G

No demande :

1780325

 

 

Date :

04 décembre 2015

Greffier spécial :

Me Grégor Des Rosiers

 

Robert Poirier

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jessica Laurence-Tremblay

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Marie-France Tremblay

 

Caution - Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 700 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er février 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 680 $.

[3]      Le bail prévoit que la locataire et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 4 660 $, soit le loyer des mois mai (580 $), juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2015 et 786 $ représentant les frais de retard pour le paiement du loyer. Puisqu’une telle clause est abusive et prohibée par la Loi, ces frais ne seront pas accordés, plus 72 $ pour la production de la demande.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE la locataire et la caution solidairement à payer au locateur la somme de 4 660 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 juin 2015 sur la somme de 1 260 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 72 $;

[11]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Grégor Des Rosiers, greffier spécial

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

17 novembre 2015

 

 

 


 

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