Poirier c. Laurence-Tremblay |
2015 QCRDL 38823 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
224690 31 20150626 G |
No demande : |
1780325 |
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Date : |
04 décembre 2015 |
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Greffier spécial : |
Me Grégor Des Rosiers |
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Robert Poirier |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jessica Laurence-Tremblay |
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Locataire - Partie défenderesse |
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et |
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Marie-France Tremblay |
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Caution - Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 700 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er février 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 680 $.
[3] Le bail prévoit que la locataire et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 4 660 $, soit le loyer des mois mai (580 $), juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2015 et 786 $ représentant les frais de retard pour le paiement du loyer. Puisqu’une telle clause est abusive et prohibée par la Loi, ces frais ne seront pas accordés, plus 72 $ pour la production de la demande.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE la locataire et la caution solidairement à payer au locateur la somme de 4 660 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 juin 2015 sur la somme de 1 260 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 72 $;
[11] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Me Grégor Des Rosiers, greffier spécial |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
17 novembre 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.