Décision

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Alpina Immobilier c. Hickey

2022 QCTAL 32263

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

653121 27 20220912 G

No demande :

3661662

 

 

Date :

08 novembre 2022

Devant le juge administratif :

Michel Huot

 

Alpina Immobilier

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Suzanne Hickey

 

Véronique Bélanger

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (4 485 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         La notification de la demande a été faite le 19 septembre 2022 par un huissier de justice aux deux locataires.

[3]         Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 1 175 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 185 $.

[4]         Il ressort que le bail n’a jamais été signé par madame Suzanne Hickey. La demande contre cette dernière doit être rejetée puisqu’elle n’a jamais eu le statut de locataire. En fait, elle n’a jamais été liée par un contrat de bail avec la locatrice.

[5]         La preuve prépondérante démontre que la locataire Véronique Bélanger doit 6 875 $, soit un solde de 960 $ du loyer de mai 2022, plus le loyer de juin, juillet, août, septembre et octobre 2022.

[6]         La locataire Véronique Bélanger admet que cette somme est impayée.

[7]         La locataire Véronique Bélanger étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[8]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.


[9]         Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[10]     Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     ACCUEILLE en partie la demande;

[12]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire Véronique Bélanger et de tous les occupants du logement;

[13]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[14]     CONDAMNE la locataire Véronique Bélanger à payer à la locatrice 6 875 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 septembre 2022 sur 5 690 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 103 $;

[15]     REJETTE la demande contre madame Suzanne Hickey.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Huot

 

Présence(s) :

Me Pierre-Luc Villeneuve, avocat de la locatrice

les locataires

Date de l’audience : 

24 octobre 2022

 

 

 


 

AVIS :
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