Lord c. Savard |
2016 QCRDL 4972 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
252549 37 20151223 G |
No demande : |
1900428 |
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Date : |
10 février 2016 |
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Régisseure : |
Sophie Alain, juge administrative |
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LOUISELLE LORD |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Chantale Savard |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (420 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[2] Il s'agit d'un bail du 15 mai 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 620 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 1 660 $, soit le loyer de décembre 2015 (solde de 420 $), janvier et février 2016.
[4] La locataire admet devoir cette somme.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l’ordonnance d’expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.
[8] Enfin, la signification de la demande ayant été faite par courrier recommandé, la locatrice a droit à des frais de signification de 9 $[1] qui s’ajoutent aux frais judiciaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ACCUEILLE la demande;
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
[12] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 1 660 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 décembre 2015 sur 420 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 82 $.
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Sophie Alain |
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Présence(s) : |
la mandataire de la locatrice la locataire |
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Date de l’audience : |
2 février 2016 |
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[1] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6 et de l’article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1.
AVIS :
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