Décision

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Décision

Leblanc c. Cecile

2020 QCTAL 3000

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

525261 27 20200615 S

No demande :

3036392

 

 

Date :

29 septembre 2020

Devant la juge administrative :

Isabelle Guiral

 

Melanie Leblanc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Martin Cecile

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail au motif qu’une ordonnance émise par le Tribunal n’a pas été respectée. Elle requiert l’expulsion du locataire ainsi que de tous les occupants, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et la condamnation du locataire aux frais.

Contexte

[2]      Il appert du dossier que dans sa décision du 22 juillet 2020, le juge administratif Michel Huot a procédé à l’émission de deux ordonnances d’exécution en nature à l’encontre du locataire, soit :

« [18] ORDONNE au locataire de permettre l'accès à son logement, sur préavis écrit de 24 heures remis par la locatrice dans la boîte aux lettres du locataire, indiquant la personne qui l'accompagnera lors de la visite. Les visites devront avoir lieu entre 9h00 et 21h00 et ce, n'importe quel jour de la semaine;

[20] ORDONNE au locataire de remettre à la locatrice la clé permettant d'ouvrir les portes du logement dans un délai de 24 heures la présente décision; »

[3]      La locatrice soumet qu’elle n’a toujours pas accès au logement, bien qu’elle admet ne pas avoir insisté sur ce point.

[4]      Elle affirme toutefois ne pas avoir reçu la clé du logement, tel qu’ordonné.

Analyse et décision

[5]      L’article 1973 du Code civil du Québec prévoit :

« 1973.Lorsque l’une ou l’autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l’accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d’exécuter ses obligations dans le délai qu’il détermine, à moins qu’il ne s’agisse d’un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »


[6]      Le Tribunal souligne qu’en l’instance, les ordonnances émises dans la décision précitée ne l'ont pas été en vertu de l'article 1973 du Code civil du Québec, mais bien en vertu de l'article 1863 dudit Code. Il s'agit donc d'ordonnances d'exécution en nature.

[7]      Or, la sanction au non-respect d'une ordonnance d'exécution en nature est précisée à l'article 112 de la Loi sur la Régie du logement[1].

« 112. Quiconque refuse de se conformer à une ordonnance de la Régie autre que celle prévue par l'article 1973 du Code civil commet un outrage au tribunal.

Toutefois, si le contrevenant refuse de se conformer à une ordonnance prévue par l'article 55 ou par l'article 1918 du Code civil, l'amende est d'au moins 5 000 $ et d'au plus 25 000 $. »

[8]      Ainsi, la preuve du non-respect de l’ordonnance d’exécution en nature conduit à l’outrage au tribunal et non à la résiliation du bail.

[9]      Le recours en l'instance ne peut donc constituer le véhicule procédural approprié.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Guiral

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

10 septembre 2020

 

 

 


 



[1] 1 - RLRQ, c. R-8.1. Le titre de la Loi sur la Régie du logement, RLRQ, chapitre R-8.1 est remplacé, depuis le 31 août 2020 par la Loi sur le Tribunal administratif du logement (référence à venir) *. Or, l’article 29 de la Loi sur la Régie du logement, RLRQ c. R-8.1, tel que modifié par l’article 158 du chapitre 28 des lois de 2019 aux fins d’en adapté la terminologie, demeure dans sa substance le même que celui prévu à l’ancienne Loi sur la Régie du logement.

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