Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Coopérative d'habitation Mercier d'Asbestos c. Picard-Angelillo

2018 QCRDL 21329

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Sherbrooke

 

No dossier :

396519 26 20180426 G

No demande :

2493417

 

 

Date :

21 juin 2018

Régisseur :

Marc Landry, juge administratif

 

Coopérative d'Habitation Mercier d'Asbestos

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Alexandra Picard-Angelillo

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (832 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      La demande a été signifiée par courrier recommandé le 17 mai 2018.

[3]      Il s'agit d'un bail à durée fixe du 1er février 2018 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 454 $, payable le premier jour de chaque mois. La locataire bénéficie d’un rabais-membre de 35 $.

[4]      La preuve démontre que la locataire a quitté le logement au cours du mois de mai 2018 et qu’elle doit 1 251 $, soit le loyer des mois de mars (413 $), avril (419 $), mai (419 $) 2018, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      CONSTATE la résiliation du bail;


[7]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 251 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 17 mai 2018, plus les frais judiciaires de 84 $;

[8]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

5 juin 2018

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.