Décision

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Décision

Tagliaferri c. St-Onge

2018 QCRDL 1332

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

369254 31 20171201 G

No demande :

2386706

 

 

Date :

16 janvier 2018

Greffière spéciale :

Me Sophie Dorais

 

Giuseppe (Pino) Tagliaferri

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jacques St-Onge

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (500 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 500 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 000 $, soit le loyer des mois de novembre et décembre 2017, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement et 75 $ pour la production de la demande.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 7e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2017, plus les frais judiciaires de 84 $, conformément au Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Sophie Dorais, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

8 janvier 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.