Tagliaferri c. St-Onge |
2018 QCRDL 1332 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
369254 31 20171201 G |
No demande : |
2386706 |
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Date : |
16 janvier 2018 |
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Greffière spéciale : |
Me Sophie Dorais |
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Giuseppe (Pino) Tagliaferri |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jacques St-Onge |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (500 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 500 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 000 $, soit le loyer des mois de novembre et décembre 2017, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement et 75 $ pour la production de la demande.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 7e jour de sa date;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2017, plus les frais judiciaires de 84 $, conformément au Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.
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Me Sophie Dorais, greffière spéciale |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
8 janvier 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.