Li c. Singh |
2021 QCTAL 11830 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
531289 31 20200731 G |
No demande : |
3034106 |
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Date : |
12 mai 2021 |
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Devant le juge administratif : |
Richard Barbe |
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Lulin Li |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Dalbir Singh |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (4 465,06 $) ainsi que le loyer dû au moment de l’audience. Elle demande également l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais.
[2] Les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 au loyer mensuel de 330 $, reconduit jusqu’au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 496,06 $.
[3] Le loyer mensuel de la période précédente du dernier bail était de 483,25 $.
[4] La preuve prépondérante[1] démontre que le locataire a quitté le logement le 31 octobre 2020. Le bail a donc été résilié de plein droit[2] à cette date. Toute somme réclamée par la locatrice après cette date doit se faire par un recours en dommages contre le locataire.
[5] La somme réclamée par la locatrice est essentiellement constituée des hausses de loyer qui n’ont pas été payées par le locataire au fils des années, bien que le loyer des mois d’août, septembre et octobre 2020 n’a pas été payé du tout.
[6] La locatrice a déposé un tableau[3] contenant l’historique des paiements du locataire de 2011 à 2020.
[7] Vu la prescription triennale[4], la locatrice ne peut réclamer que les 36 derniers mois de loyers où le locataire a occupé le logement. Cette période couvre les mois de novembre 2017 à octobre 2020.
[8] La locatrice a déposé en preuve tous les avis d’augmentation de loyer accompagnés de leurs preuves de notification au locataire.
[9] Le locataire n’a pas déposé de preuve démontrant qu’il a répondu à ces avis d’augmentation de loyer.
[10] Le Tribunal considère donc que les hausses de loyer ont eu lieu au cours des années.
[11] Le locataire a déposé des relevés de son compte bancaire, des reçus et des preuves de virements électroniques d’argent. Ces documents ne démontrent pas que le locataire a payé la somme réclamée par la locatrice.
[12] Après avoir étudié la preuve de la locatrice, notamment son tableau de l’historique des paiements du locataire, la preuve prépondérante[5] démontre que le locataire doit la somme de 2 853,24 $[6], soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de mai (solde de 385,75 $), juin (483,25 $), juillet (496,06 $), août (496,06 $), septembre (496,06 $) et octobre 2020 (496,06 $).
[13] Le locataire ayant quitté le logement, les demandes de résiliation de bail et d'exécution provisoire sont devenues sans objet.
[14] Les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] ACCUEILLE en partie la demande de la locatrice;
[16] CONSTATE la résiliation du bail;
[17] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 853,24 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 31 juillet 2020 sur la somme de 1 365,06 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de 101 $.
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Richard Barbe |
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Présence(s) : |
la locatrice le locataire |
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Date de l’audience : |
6 mai 2021 |
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[1] Articles 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec
[2] Article 1975 du Code civil du Québec.
[3] Pièce P-10.
[4] Article 2925 du Code civil du Québec.
[5] Préc., note 1.
[6] La somme due se détaille comme suit : 80 $ (40 $ X 2 mois) pour novembre et décembre 2017; 480 $ (40 X 12 mois) pour l’année 2018; 499,50 $ (40 $ X 6 mois et 43,25 $ X 6 mois) pour l’année 2019; 1 793,74 $ (43,25 $ X 6 mois, 46,06 $ X 1 mois et 496,06 $ X 3 mois) pour l’année 2020, jusqu’au 31 octobre inclusivement.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.