Heng c. Afkir | 2023 QCTAL 40302 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 734016 31 20230912 G | No demande : | 4042004 | |||
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Date : | 21 décembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula | |||||
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Try Heng |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Achraf Afkir
Mohamed Amine Afkir |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 350 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Le locateur demande également la résiliation du bail au motif que les locataires possèdent un chien, contrairement à ce qui est prévu au bail et font du bruit de manière à troubler la jouissance paisible des autres locataires.
[4] Le Tribunal scinde le recours afin d’entendre la résiliation du bail au motif de retard de paiement depuis plus de trois semaines et retards fréquents.
[5] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 350 $, payable le premier jour de chaque mois.
[6] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[7] La preuve démontre que les locataires doivent 5 400 $, soit le loyer des mois de septembre à décembre 2023, plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[8] Les locataires admettent devoir cette somme, mais expliquent avoir eu des difficultés professionnelles.
[9] En fait, les deux locataires témoignent avoir perdu leurs emplois et l’un d’entre eux vient d’en obtenir un nouvel.
[10] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[11] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[12] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[13] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[15] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[16] CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 5 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 septembre 2023 sur la somme de 1 350 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 130 $;
[17] DEMANDE au maître des rôles de convoquer les parties afin de traiter de la demande de résiliation de bail au motif de bruit et de non-respect du bail (chien).
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Rachel Tupula | ||
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Présence(s) : | le locateur les locataires | ||
Date de l’audience : | 15 décembre 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.