Décision

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Heng c. Afkir

2023 QCTAL 40302

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

734016 31 20230912 G

No demande :

4042004

 

 

Date :

21 décembre 2023

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

Try Heng

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Achraf Afkir

 

Mohamed Amine Afkir

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 350 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]         Le locateur demande également la résiliation du bail au motif que les locataires possèdent un chien, contrairement à ce qui est prévu au bail et font du bruit de manière à troubler la jouissance paisible des autres locataires.

[4]         Le Tribunal scinde le recours afin d’entendre la résiliation du bail au motif de retard de paiement depuis plus de trois semaines et retards fréquents.

[5]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 350 $, payable le premier jour de chaque mois.

[6]         Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[7]         La preuve démontre que les locataires doivent 5 400 $, soit le loyer des mois de septembre à décembre 2023, plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[8]         Les locataires admettent devoir cette somme, mais expliquent avoir eu des difficultés professionnelles.

[9]         En fait, les deux locataires témoignent avoir perdu leurs emplois et l’un d’entre eux vient d’en obtenir un nouvel.


[10]     Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[11]     Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[12]     Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[13]     Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[15]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[16]     CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 5 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 septembre 2023 sur la somme de 1 350 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 130 $;

[17]     DEMANDE au maître des rôles de convoquer les parties afin de traiter de la demande de résiliation de bail au motif de bruit et de non-respect du bail (chien).

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience : 

15 décembre 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.