Décision

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Décision

 

Roy c. Blais

2018 QCRDL 10161

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

270570 18 20160406 G

No demande :

1971112

 

 

Date :

16 avril 2018

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

Martin Roy

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Maude Blais

 

Locataire - Partie défenderesse

et

 

Mario Blais

 

 

Caution

 

 

D É C I S I O N   R E C T I F I É E

 

 

Introduction

[1]      Les parties sont liées par un bail qui devait se terminer en juin 2016. Le loyer mensuel était de 689 $ et le locateur demande le recouvrement des loyers dus.

[2]      La locataire a quitté son logement au mois de novembre 2015.

Questions en litige

[3]      À son départ, la locataire a-t-elle causé des dommages (matériels ou perte de loyer)? Si oui, à combien s'évaluent ces dommages?

Dommages

[4]      Lors de son départ, la locataire aurait causé des dommages au locateur.

[5]      La locataire et la caution sont solidairement responsables des obligations du bail.

[6]      Les loyers non payés suite au déguerpissement de la locataire constituent des dommages (art. 1975 C.c.Q.), jusqu'à la fin du bail ou jusqu'à ce que le logement puisse être reloué à un tiers.

[7]      Le locateur n'a reloué le logement qu'en juillet 2016. Il réclame 7 mois, pour un montant de 4 823 $.

[8]      Le locateur réclame également des frais de publicité de 272,33 $ et d’énergie de 72,47 $.


[9]      Est-ce qu'il a fait tous les efforts pour relouer le logement dans les meilleurs délais?

[10]   Le Tribunal pense que oui puisqu'il a fait de la publicité et d'autres gestes concrets afin de relouer ce logement dans les meilleurs délais. Le Tribunal lui accorde la somme demandée, soit 4 823 $, représentant les 7 mois de loyer perdus.

[11]   Le locateur demande l'octroi de dommages alléguant que la locataire n'aurait pas remis le logement dans le même état que lorsqu'elle en a pris possession pour un montant de 850 $.

[12]   Selon la preuve soumise à l'aide de photos et de factures pour corroborer ses propos, le Tribunal a pu constater les dommages au logement (trous, bris, peinture, nettoyage, main-d’œuvre, etc.). Le Tribunal lui accorde la somme demandée, soit 850 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   CONSTATE la résiliation du bail, étant donné que la locataire a quitté le logement;

[14]   CONDAMNE la locataire et la caution solidairement à payer au locateur la somme de 6 017,80 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 avril 2016 sur la somme de 6 017,80 $, plus les frais judiciaires de 73 $ et les frais de signification de 113,73 $ incluant les frais de dépistage.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

9 mars 2018

 

 

 


 

Roy c. Blais

2018 QCRDL 10161

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

270570 18 20160406 G

No demande :

1971112

 

 

Date :

26 mars 2018

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

Martin Roy

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Maude Blais

 

Locataire - Partie défenderesse

et

 

Mario Blais

 

 

Caution

 

 

D É C I S I O N

 

 

Introduction

[1]      Les parties sont liées par un bail qui devait se terminer en juin 2016. Le loyer mensuel était de 689 $ et le locateur demande le recouvrement des loyers dus.

[2]      La locataire a quitté son logement au mois de novembre 2015.

Questions en litige

[3]      À son départ, la locataire a-t-elle causé des dommages (matériels ou perte de loyer)? Si oui, à combien s'évaluent ces dommages?

Dommages

[4]      Lors de son départ, la locataire aurait causé des dommages au locateur.

[5]      Les loyers non payés suite au déguerpissement de la locataire constituent des dommages (art. 1975 C.c.Q.), jusqu'à la fin du bail ou jusqu'à ce que le logement puisse être reloué à un tiers.

[6]      Le locateur n'a reloué le logement qu'en juillet 2016. Il réclame 7 mois, pour un montant de 4 823 $.

[7]      Le locateur réclame également des frais de publicité de 272,33 $ et d’énergie de 72,47 $.


[8]      Est-ce qu'il a fait tous les efforts pour relouer le logement dans les meilleurs délais?

[9]      Le Tribunal pense que oui puisqu'il a fait de la publicité et d'autres gestes concrets afin de relouer ce logement dans les meilleurs délais. Le Tribunal lui accorde la somme demandée, soit 4 823 $, représentant les 7 mois de loyer perdus.

[10]   Le locateur demande l'octroi de dommages alléguant que la locataire n'aurait pas remis le logement dans le même état que lorsqu'elle en a pris possession pour un montant de 850 $.

[11]   Selon la preuve soumise à l'aide de photos et de factures pour corroborer ses propos, le Tribunal a pu constater les dommages au logement (trous, bris, peinture, nettoyage, main-d’œuvre, etc.). Le Tribunal lui accorde la somme demandée, soit 850 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   CONSTATE la résiliation du bail, étant donné que la locataire a quitté le logement;

[13]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 6 017,80 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 avril 2016 sur la somme de 6 017,80 $, plus les frais judiciaires de 73 $ et les frais de signification de 113,73 $ incluant les frais de dépistage.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

9 mars 2018

 

 

 


 

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