RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
270570 18 20160406 G |
No demande : |
1971112 |
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Date : |
16 avril 2018 |
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Régisseur : |
Marc C. Forest, juge administratif |
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Martin Roy |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Maude Blais |
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Locataire - Partie défenderesse |
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et |
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Mario Blais |
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Caution
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D É C I S I O N R E C T I F I É E
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Introduction
[1] Les parties sont liées par un bail qui devait se terminer en juin 2016. Le loyer mensuel était de 689 $ et le locateur demande le recouvrement des loyers dus.
[2] La locataire a quitté son logement au mois de novembre 2015.
Questions en litige
[3] À son départ, la locataire a-t-elle causé des dommages (matériels ou perte de loyer)? Si oui, à combien s'évaluent ces dommages?
Dommages
[4] Lors de son départ, la locataire aurait causé des dommages au locateur.
[5] La locataire et la caution sont solidairement responsables des obligations du bail.
[6] Les loyers non payés suite au déguerpissement de la locataire constituent des dommages (art. 1975 C.c.Q.), jusqu'à la fin du bail ou jusqu'à ce que le logement puisse être reloué à un tiers.
[7] Le locateur n'a reloué le logement qu'en juillet 2016. Il réclame 7 mois, pour un montant de 4 823 $.
[8] Le locateur réclame également des frais de publicité de 272,33 $ et d’énergie de 72,47 $.
[9] Est-ce qu'il a fait tous les efforts pour relouer le logement dans les meilleurs délais?
[10] Le Tribunal pense que oui puisqu'il a fait de la publicité et d'autres gestes concrets afin de relouer ce logement dans les meilleurs délais. Le Tribunal lui accorde la somme demandée, soit 4 823 $, représentant les 7 mois de loyer perdus.
[11] Le locateur demande l'octroi de dommages alléguant que la locataire n'aurait pas remis le logement dans le même état que lorsqu'elle en a pris possession pour un montant de 850 $.
[12] Selon la preuve soumise à l'aide de photos et de factures pour corroborer ses propos, le Tribunal a pu constater les dommages au logement (trous, bris, peinture, nettoyage, main-d’œuvre, etc.). Le Tribunal lui accorde la somme demandée, soit 850 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] CONSTATE la résiliation du bail, étant donné que la locataire a quitté le logement;
[14] CONDAMNE la locataire et la caution solidairement à payer au locateur la somme de 6 017,80 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 avril 2016 sur la somme de 6 017,80 $, plus les frais judiciaires de 73 $ et les frais de signification de 113,73 $ incluant les frais de dépistage.
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Marc C. Forest |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
9 mars 2018 |
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Roy c. Blais |
2018 QCRDL 10161 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
270570 18 20160406 G |
No demande : |
1971112 |
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Date : |
26 mars 2018 |
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Régisseur : |
Marc C. Forest, juge administratif |
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Martin Roy |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Maude Blais |
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Locataire - Partie défenderesse |
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et |
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Mario Blais |
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Caution
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D É C I S I O N
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Introduction
[1] Les parties sont liées par un bail qui devait se terminer en juin 2016. Le loyer mensuel était de 689 $ et le locateur demande le recouvrement des loyers dus.
[2] La locataire a quitté son logement au mois de novembre 2015.
Questions en litige
[3] À son départ, la locataire a-t-elle causé des dommages (matériels ou perte de loyer)? Si oui, à combien s'évaluent ces dommages?
Dommages
[4] Lors de son départ, la locataire aurait causé des dommages au locateur.
[5] Les loyers non payés suite au déguerpissement de la locataire constituent des dommages (art. 1975 C.c.Q.), jusqu'à la fin du bail ou jusqu'à ce que le logement puisse être reloué à un tiers.
[6] Le locateur n'a reloué le logement qu'en juillet 2016. Il réclame 7 mois, pour un montant de 4 823 $.
[7] Le locateur réclame également des frais de publicité de 272,33 $ et d’énergie de 72,47 $.
[8] Est-ce qu'il a fait tous les efforts pour relouer le logement dans les meilleurs délais?
[9] Le Tribunal pense que oui puisqu'il a fait de la publicité et d'autres gestes concrets afin de relouer ce logement dans les meilleurs délais. Le Tribunal lui accorde la somme demandée, soit 4 823 $, représentant les 7 mois de loyer perdus.
[10] Le locateur demande l'octroi de dommages alléguant que la locataire n'aurait pas remis le logement dans le même état que lorsqu'elle en a pris possession pour un montant de 850 $.
[11] Selon la preuve soumise à l'aide de photos et de factures pour corroborer ses propos, le Tribunal a pu constater les dommages au logement (trous, bris, peinture, nettoyage, main-d’œuvre, etc.). Le Tribunal lui accorde la somme demandée, soit 850 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] CONSTATE la résiliation du bail, étant donné que la locataire a quitté le logement;
[13] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 6 017,80 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 avril 2016 sur la somme de 6 017,80 $, plus les frais judiciaires de 73 $ et les frais de signification de 113,73 $ incluant les frais de dépistage.
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Marc C. Forest |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
9 mars 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.