Décision

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Décision

Couture c. Guérin

2014 QCRDL 10003

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier:

37-111122-019 37 20111122 G

No demande:

21691

 

 

Date :

18 mars 2014

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

BETTY COUTURE

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

FRANÇOIS GUÉRIN

 

HÉLÈNE DROUIN

 

Locateurs - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

La demande

[1]      Le tribunal est saisi d’une demande de dommages pour troubles et inconvénients et dommages matériels.

La preuve

[2]      Les parties étaient liées par bail qui s'est terminé en juin 2012 au loyer mensuel de 475 $.

[3]      En août 2011, les locateurs ont demandé à la locataire de quitter son logement, afin qu’ils puissent faire des travaux majeurs. Cette demande a été faite verbalement. Elle est sortie du logement le 15 août 2011 pour une période de trois semaines.

[4]      Ce sont les locateurs qui devaient s’occuper d’entreposer les meubles de la locataire. Certains meubles ont été laissés sur place, le temps que les travaux s’effectuent. Ces meubles n’auraient pas été recouverts, et par conséquent, ils ont été abîmés selon la locataire.

[5]      Les dommages allégués par la locataire sont à l’effet qu’il y aurait eu de la poussière sur son réfrigérateur, sa cuisinière et sur certains meubles. Toujours selon elle, des meubles auraient été grafignés ou endommagés. Elle a dû laver tout son linge suite aux travaux effectués.

[6]      Elle dit avoir tout vendu ses meubles pour 400 $.

[7]      Durant les travaux, elle a dû demeurer ailleurs chez des amis et de la famille. Durant cette période, elle a vécu du stress.


[8]      Cela lui a occasionné des dépenses en essence et en nourriture. Elle n’a reçu aucun montant des locateurs pour ses frais.

[9]      Elle a dû acheter des vêtements pour 95 $ durant cette période.

[10]   Elle réclame des repas pour 58,89 $, ainsi que des frais d’essence pour 50 kilomètres.

[11]   Elle réclame finalement le remboursement de 475 $ pour un mois de loyer.

[12]   Lorsqu’elle a repris possession de son logement le 3 septembre 2011, tout le logement avait été lavé et tout était propre.

Les locateurs

[13]   Le logement était disponible pour reprise le 3 septembre. Ils ont tenté de rejoindre la locataire pour l’aviser que les travaux étaient terminés, mais ils n’ont pas été capables.

[14]   La locataire a quitté le logement le 1er mars 2012.

[15]   Ils disent ne jamais avoir empêché la locataire d’entrer chez elle durant les travaux, afin qu’elle puisse y prendre ce dont elle avait besoin.

Le droit

« 1864.      Le locateur est tenu, au cours du bail, de faire toutes les réparations nécessaires au bien loué, à l'exception des menues répa­rations d'en­tretien; celles-ci sont à la charge du locataire, à moins qu'elles ne résultent de la vétusté du bien ou d'une force majeure.»

« 1865.      Le locataire doit subir les réparations urgentes et nécessaires pour assurer la conser­va­tion ou la jouissance de bien loué.

                 Le locateur qui procède à ces réparations peut exiger l'évacuation ou la dépossession tempo­raire du locataire, mais il doit, s'il ne s'agit pas de réparations urgentes, obtenir l'autorisation préalable du tribunal, lequel fixe alors les condi­tions requises pour la protection des droits du locataire.

                Le locataire conserve néanmoins, suivant les circonstances, le droit d'obtenir une diminution de loyer, celui de demander la résiliation du bail ou, en cas d'évacuation ou de dépossession tempo­raire, celui d'exiger une indemnité.»

« 1911.      Le locateur est tenu de délivrer le loge­ment en bon état de propreté; le locataire est, pour sa part, tenu de maintenir le logement dans le même état.

                Lorsque le locateur effectue des travaux au logement, il doit remettre celui-ci en bon état de propreté.»

« 1922.      Une amélioration majeure ou une répara­tion majeure non urgente, ne peut être effectuée dans un logement avant que le locateur n'en ait avisé le locataire et, si l'évacuation temporaire du locataire est prévue, avant que le locateur ne lui ait offert une indemnité égale aux dépenses raisonnables qu'il devra assumer en raison de cette évacuation.»

« 1923.      L'avis indique la nature des travaux, la date à laquelle ils débuteront et l'estimation de leur durée, ainsi que, s'il y a lieu, la période d'évacuation nécessaire; il précise aussi, le cas échéant, le montant de l'indemnité offerte, ainsi que toutes autres conditions dans lesquelles s'effectueront les travaux, si elles sont suscep­tibles de diminuer substantiellement la jouis­sance des lieux. 

                 L'avis doit être donné au moins dix jours avant la date prévue pour le début des travaux ou, s'il est prévu une période d'évacuation de plus d'une semaine, au moins trois mois avant celle-ci.»


«1924.       L'indemnité due au locataire en cas d'évacuation temporaire est payable à la date de l'évacuation.

     Si l'indemnité se révèle insuffisante, le locataire peut être remboursé des dépenses raisonnables faites en surplus.

     Le locataire peut aussi obtenir, selon les circonstances, une diminution de loyer ou la résiliation du bail.»

« 1925.      Lorsque l'avis du locateur prévoit une évacuation temporaire, le locataire doit, dans les dix jours de la réception de l'avis, aviser le locateur de son intention de s'y conformer ou non; s'il omet de le faire, il est réputé avoir refusé de quitter les lieux.

                 En cas de refus du locataire, le locateur peut, dans les dix jours du refus, demander au tribu­nal de statuer sur l'opportunité de l'évacuation.»

La décision

[16]   Dans le présent dossier, il est mis en preuve que les locateurs n’ont pas suivi la loi, lorsqu’ils ont décidé de procéder à des travaux dans le logement de la locataire.

[17]   Non seulement ils n’auraient pas dû faire payer le loyer à la locataire, mais ils auraient dû prendre les mesures requises pour qu’elle soit relocalisée temporairement.

[18]   Le tribunal ordonnera donc la remise du coût d’un mois de loyer, soit 475 $.

[19]   Lorsqu’il y a une dépossession temporaire, la locataire subit effectivement quelques désagréments financiers et c’est aux locateurs d’assumer ces frais additionnels. Pour cette période de trois semaines, la locataire réclame des frais de repas additionnels de 58 $. Il est logique de conclure que se loger ailleurs peut engendrer des frais supplémentaires et à ce titre, le tribunal lui accordera ce montant.

[20]   Pour le reste comme l’épicerie, le lavage, l’essence de 50 km, la locataire aurait quand même eu à faire ces dépenses, si elle était demeurée chez elle. Par conséquent, ces réclamations sont refusées.

[21]   Elle réclame aussi pour la perte de ses appareils dont elle dit qu’il y avait de la poussière partout, car ils n’auraient pas été recouverts lors des travaux.

[22]   Or, la locataire a avoué que lorsqu’elle a repris son logement, le ménage complet avait été fait. Et rien dans la preuve ne permet au tribunal de conclure que ces équipements ont été affectés et qu’ils avaient perdu de leur efficacité.

[23]   Par contre, pour les biens endommagés, le tribunal lui accordera un montant de 100 $.

[24]   Le tribunal lui accordera aussi un montant de 50 $ pour le temps qu’elle a dû passer à laver tout son linge suite aux travaux, lors de son retour au logement.

[25]   La locataire réclame l’achat d’un vêtement. Sur ce point, le tribunal ne peut y donner suite, car un vêtement peut être utilisé durant quelques années et la locataire l’a surement porté de nouveau. Les locateurs n’ont pas à payer pour un bien que la locataire se servira durant quelques années.

[26]   La locataire réclame un montant de 2 000 $ à titre de dommages pour troubles et inconvénients. Bien sûr, comme les locateurs n’ont pas suivi la loi pour les travaux qu’ils ont effectués, et qu’ils ne se sont nullement souciés des problèmes de relocation temporaire de la locataire, il est fort possible que la locataire ait pu subir quelques stress de devoir se chercher un endroit pour habiter temporairement et en plus, qu’elle a dû changer d’endroits à quelques reprises.

[27]   Pour cette raison, le tribunal condamnera les locateurs à verser à la locataire, la somme de 250 $.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[28]   CONDAMNE les locateurs à payer à la locataire la somme de 933 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, depuis la date du dépôt de la demande et les frais judiciaires de 68 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

le locataire

les locateurs

Date de l’audience :  

14 février 2014

 


 

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