Gaudreault c. Martin-Giroux |
2018 QCRDL 14663 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Joliette |
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No dossier : |
381238 29 20180214 G |
No demande : |
2435944 |
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Date : |
01 mai 2018 |
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Régisseure : |
Lucie Sabourin, juge administrative |
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Jean-Guy Gaudreault |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Benoit Martin-Giroux |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 690 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[2] Il s'agit d'un bail à durée indéterminée au loyer mensuel de 480 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 810 $, soit le loyer des mois de janvier (solde de 370 $), février, mars et avril 2018, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Tarif[1].
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 810 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 14 février 2018 sur la somme de 850 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $.
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Lucie Sabourin |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
26 avril 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.