Décision

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Décision

Mukamurara c. Plante

2020 QCTAL 5159

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

532941 22 20200812 G

No demande :

3044318

 

 

Date :

20 octobre 2020

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Immaculée Mukamurara

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Stéphane Plante

 

Stéphanie Thériault

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2020 au loyer mensuel de 975 $.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]      Il a été établi que les locataires doivent 1 950 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, les loyers d’août et septembre 2020.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]      Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à douze reprises au cours des douze derniers mois.

[7]      Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.


[8]      La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès des locataires pour percevoir son loyer.

[9]      Les retards des locataires lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car l’impôt foncier, les frais d’énergie, les assurances, les frais de condo doivent être payés. La situation financière de la locatrice est précaire. Elle ne travaille pas et il s’agit d’une partie de ses revenus.

[10]   La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[11]   L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   RÉSILIE le bail pour retards fréquents et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[13]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]   CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice 1 950 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2020 sur 975 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78 $ et de notification prévus au Tarif de 9,75 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

25 septembre 2020

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.