Décision

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Décision

Martin c. Déry

2017 QCRDL 29351

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

347690 23 20170724 G

No demande :

2296102

 

 

Date :

08 septembre 2017

Régisseure :

Danielle Deland, juge administrative

 

Benoit Martin

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Geneviève Dery

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (525 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 525 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 20 au même loyer.

[4]      La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 83 $, mais maintient  demande de résiliation de bail pour retards fréquents.

[5]      Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.

[6]      Cependant, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, cette ordonnance demeurera en vigueur pour les douze prochains mois;

[9]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 83 $;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

5 septembre 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
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