Immeubles Ratelle et Ratelle inc. c. Brosseau |
2019 QCRDL 11671 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Joliette |
||||||
|
||||||
No dossier : |
441560 29 20190131 G |
No demande : |
2683512 |
|||
|
|
|||||
Date : |
04 avril 2019 |
|||||
Régisseure : |
Marie-Louisa Santirosi, juge administrative |
|||||
|
||||||
Les Immeubles Ratelle et Ratelle Inc. |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Robert Brosseau |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er février 2018 au 28 février 2019 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 512 $, soit le solde du loyer du mois de mars 2019, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[7] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 512 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2019, plus les frais judiciaires de 84 $.
|
|
|
|
|
Marie-Louisa Santirosi |
||
|
|||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
||
Date de l’audience : |
26 mars 2019 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.