Décision

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Décision

Immeubles Ratelle et Ratelle inc. c. Brosseau

2019 QCRDL 11671

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

441560 29 20190131 G

No demande :

2683512

 

 

Date :

04 avril 2019

Régisseure :

Marie-Louisa Santirosi, juge administrative

 

Les Immeubles Ratelle et Ratelle Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Robert Brosseau

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er février 2018 au 28 février 2019 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 512 $, soit le solde du loyer du mois de mars 2019, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[7]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 512 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2019, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

26 mars 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.