Osorio c. Osorio Richard | 2022 QCTAL 634 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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Nos dossiers : | 596433 31 20211105 G 596436 31 20211105 G | Nos demandes : | 3385676 3385694 | |||
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Date : | 12 janvier 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Pascale McLean | |||||
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Edmundo Osorio
Manon Richard |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Stéphanie Osorio Richard |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 025 $), ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, le tout avec les intérêts et l’indemnité additionnelle, en plus de l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et du paiement des frais (Dossier 596433).
[2] Les locateurs demandent de plus l’accès au logement afin d’effectuer des travaux, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et le paiement des frais (Dossier 596436).
[3] Ces deux dossiers ont été réunis afin d'être entendus et jugés sur la même preuve, conformément à l'article 57 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[4] Un bail est intervenu entre les parties, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, au loyer mensuel de 1 005 $. Ce bail était également signé par deux autres locataires qui ont transmis, dans les délais, un avis de non-reconduction du bail à son terme.
[5] Seule la défenderesse demeure au logement.
[6] La locatrice témoigne. Elle invoque que le bail a été renouvelé au même loyer pour le terme du bail qui se termine le 30 juin 2022, la locataire n’ayant pas expédié d’avis de non-reconduction de bail.
[7] Elle invoque qu’il n’y a eu aucun changement au bail et que celui-ci est reconduit aux mêmes conditions, conformément à l’article 1941 du Code civil du Québec.
[8] Or, la locataire paie un loyer de 800 $ depuis le 1er juillet 2021. Elle réclame donc la résiliation du bail et la somme mensuelle de 205 $ impayée depuis cette date jusqu’à l’audience, ce qui représente 1 230 $.
[9] Les locateurs demandent de plus l’accès au logement afin d’effectuer des travaux dans la salle de bain.
[10] La locataire témoigne. Elle est la fille des locateurs. Elle admet que ses colocataires ont quitté au terme du bail, le 30 juin 2021.
[11] Elle soutient avoir eu une entente verbale avec ses parents afin de payer un loyer de faveur de 800 $ par mois, à compter du 1er juillet 2021, car elle était désormais seule au logement.
[12] À cet effet, elle dépose un message texte de la locatrice du 1er juillet 2021 dans lequel il est écrit : « Ton montant à toi aujourd’hui est de 884,75 $ loyer et Fido »[1]. (SIC)
[13] À ce sujet, la locatrice affirme qu’elle a accepté une aide passagère pour le mois de juillet 2021 parce que la défenderesse avait des dettes. Elle nie qu’il y a eu entente pour un loyer mensuel de 800 $.
[14] La question principale de ce dossier est de déterminer si le loyer est de 1 005 $ ou de 800 $.
[15] Il est pertinent de rappeler que, selon les dispositions des articles 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec, il revient à la partie demanderesse de faire la preuve des faits allégués dans sa demande, et ce, de façon prépondérante, la force probante du témoignage et des éléments de preuve étant laissée à l'appréciation du Tribunal.
[16] Si une partie ne s'acquitte pas de son fardeau de convaincre le Tribunal ou que ce dernier soit placé devant une preuve contradictoire, c'est cette partie qui succombera et verra sa demande rejetée.
[17] Il ressort de la preuve que le montant du loyer était de 1 005 $ mensuellement pour le bail se terminant le 30 juin 2021.
[18] La preuve démontre que la défenderesse n’a pas transmis d’avis de non-reconduction de bail, conformément à l’article 1946 du Code civil du Québec.
[19] La défenderesse n’a pas fait la preuve par prépondérance d’une entente intervenue entre les parties afin de diminuer le loyer mensuel de 800$ à compter du 1er juillet 2021.
[20] Le Tribunal, étant placé devant une preuve contradictoire, s’en remet au loyer prévu au bail, soit 1 005 $.
[21] L’article 1941 du Code civil du Québec prévoit que le bail est reconduit de plein droit aux mêmes conditions à son terme.
[22] La preuve démontre ainsi que la locataire doit 1 230 $, soit un solde de 205 $ pour le loyer des mois de juillet à décembre 2021.
[23] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[24] Dans tous les cas, la locataire désire quitter le logement au plus tard le 1er février 2022 et consent à la résiliation du bail.
[25] Étant donné les conclusions auxquelles arrivent le Tribunal dans le dossier de non-paiement de loyer, la demande d’accès au logement devient sans objet.
[26] En audience, la soussignée a toutefois rappelé aux parties les articles 1931 et suivants du Code civil du Québec.
[27] La preuve démontre que le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Dossier 596433 :
[28] RÉSILIE le bail pour non-paiement de loyer de plus de trois semaines;
[29] ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[30] CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 1 230 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 novembre 2021 sur la somme de 1 025 $ et sur le solde à compter du 1er décembre 2021, plus les frais de justice de 102 $;
[31] REJETTE la demande quant au surplus.
Dossier 596436 :
[32] REJETTE la demande des locateurs qui en assument les frais.
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Pascale McLean | ||
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Présence(s) : | les locateurs la locataire | ||
Date de l’audience : | 2 décembre 2021 | ||
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[1] Pièce L-2.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.