Lévesque c. Bérubé | 2022 QCTAL 15901 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Rimouski | ||||||
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No dossier : | 619504 06 20220315 G | No demande : | 3489990 | |||
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Date : | 31 mai 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Stéphan Samson | |||||
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Cécile Lévesque |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Dany Bérubé
Nathalie Moreau |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023 au loyer mensuel de 700 $.
[3] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] Il a été établi que les locataires doivent 1 100 $, à titre de loyer pour les mois d’avril (400 $) et mai (700 $).
[5] Les locataires reconnaissent devoir la somme due. Ils invoquent des problèmes financiers et de santé pour justifier leurs retards. Cependant, la loi ne permet pas d’exemption pour des situations semblables.
[6] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
[7] La locatrice invoque comme autre motif les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la locatrice doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'elle en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.
[8] Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, la locatrice mentionne que cela lui a occasionné des frais financiers supplémentaires par l'utilisation d'une marge de crédit ou d'une facilité de crédit.
[9] Pour le Tribunal, la locatrice a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.
[10] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[11] Tant la demande initiale que l’amendement ne demandent une condamnation au paiement du loyer. Ainsi, le Tribune ne peut se prononcer au-delà de la demande et le locataire ne sera pas condamné à payer le loyer dû.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[13] CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice les frais de 80 $ et de signification prévus au Tarif de 23 $.
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Stéphan Samson | ||
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Présence(s) : | Me Alyssa Lacoste, avocate de la locatrice le mandataire du locataire la locataire | ||
Date de l’audience : | 18 mai 2022 | ||
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[1] Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 2963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.
[2] Idem.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.