Lavallée c. Desailliers |
2017 QCRDL 2585 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Trois-Rivières |
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No dossier : |
309123 15 20161128 G |
No demande : |
2136139 |
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Date : |
25 janvier 2017 |
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Régisseure : |
Brigitte Morin, juge administrative |
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CHRISTINE LAVALLÉE
FRANCIS LAVALLÉE |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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JIMMY DÉSAILLIERS |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 190 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[2] Dûment signifié et convoqué, le locataire est absent à l'audience.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 595 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 2 380 $ en arrérages de loyer.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.
[8] Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r. 6).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ACCUEILLE la demande;
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
[12] CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs 2 380 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 28 novembre 2016 sur 1 190 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 83 $;
[13] RÉSERVE aux locateurs tous leurs recours.
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Brigitte Morin |
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Présence(s) : |
la mandataire des locateurs Me Maxim Veillette, avocat des locateurs |
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Date de l’audience : |
23 janvier 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.