Larocque c. Brière |
2019 QCRDL 1398 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
129625 31 20140110 G |
No demande : |
1397130 |
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Date : |
15 janvier 2019 |
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Régisseur : |
Marc Lavigne, juge administratif |
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Anne-Marie Larocque |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Sylvie Brière |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande le recouvrement d’une somme de 9 844,40 $ en loyer dû et en dommages.
[2] Le bail entre les parties couvre la période du 15 juin 2013 au 15 juin 2015 et le loyer mensuel est de 800 $.
[3] La locataire a quitté le logement le 1er février 2014, le bail est résilié de plein droit (art. 1975 du C.c.Q.). Le logement a été reloué le 1er avril 2014.
[4] La preuve a démontré que le loyer des mois de février, mars et avril 2014 a été perdu à la suite du déguerpissement du locataire; cette perte s’élève à la somme de 2 400 $.
[5] En regard des dommages réclamés, le Tribunal fait siens les propos de la juge administrative Francine Jodoin qui relate ce qui suit[1] :
« Ceci étant, l’article 1890 du Code civil du Québec crée une présomption que le logement a été reçu en bon état. Le locataire doit le maintenir ainsi, mais ne peut être tenu responsable des détériorations causées par la vétusté, l’usure normale ou une force majeure.
Le départ d’un locataire peut causer un rafraîchissement nécessaire au logement, de façon à favoriser sa relocation. Lorsque ceci résulte d’une occupation normale, le locataire n’assume, en principe, aucune responsabilité, à cet égard. C’est le cas, notamment d’un nettoyage régulier, des murs ou autres objets décoratifs. De la même façon, lorsqu’il y a restauration du plancher qui n’est pas causé par un abus ou détérioration anormale, le locateur ne peut réclamer les coûts reliés à de tels travaux.
Il va de soi que le locataire n’est pas imputable des améliorations, rénovations ou réparations rendues nécessaires par l’usure du temps, la vétusté ou une force majeure. »
[6] CONSIDÉRANT qu’il ne s’agit pas d’un cas où l’exécution provisoire malgré appel de la présente décision peut être ordonnée (art. 82.1 de la Loi sur la Régie du logement);
[7] CONSIDÉRANT l’insuffisance de preuve quant aux dommages réclamés;
[8] Le Tribunal évalue les dommages réclamés à 2 500 $, ceux-ci n’ont pas été contestés en raison du départ de la locataire qui a quitté les lieux en cours d’instance, sans produire de défense.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 4 900 $, plus l’intérêt au taux légal, avec l’indemnité additionnelle prévue aux articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec, à compter du 14 avril 2014 sur 4 900 $, plus les frais judiciaires de 71 $ et les frais de signification de 8 $.
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Marc Lavigne |
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Présence(s) : |
la locatrice Me Pascal Garneau, avocat de la locatrice la locataire |
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Date de l’audience : |
10 décembre 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.