Baillargé 8225 inc. c. Bissonnette | 2022 QCTAL 4827 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 605898 31 20220110 G | No demande : | 3432230 | |||
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Date : | 22 février 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Manon Talbot | |||||
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Baillargé 8225 Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Martin Bissonnette |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 070 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 595 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 3 665 $, en arriérés de loyer.
[4] Le locataire admet devoir cette somme.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 665 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 janvier 2022, plus les frais de justice de 102 $.
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Manon Talbot | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 21 février 2022 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.