Décision

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Office d'habitation Haute-Yamaska-Rouville c. Seck

2024 QCTAL 25328

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Granby

 

No dossier :

791867 24 20240430 G

No demande :

4314908

 

 

Date :

05 août 2024

Devant la juge administrative :

Anjuly Hamel

 

Office d'Habitation Haute-Yamaska-Rouville

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Aminata Aliou Seck

 

Hamedine Sarr

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (920 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         La locatrice demande, de plus, la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 8 octobre 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 670 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 725 $.

[4]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[5]         La preuve démontre que les locataires doivent 225 $, soit le loyer du mois de juillet 2024 (225 $), plus 52,50 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[6]         Les locataires admettent devoir cette somme.

[7]         Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »


[8]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail est ainsi justifiée selon l'article 1971 C.c.Q.

[9]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[10]     Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[12]     CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 225 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de la date du présent jugement, plus les frais de justice de 139,50 $.

[13]     Subsidiairement, si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant;

[14]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anjuly Hamel

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

le locataire et mandataire de la locataire

Date de l’audience : 

10 juillet 2024

 

 

 


 

AVIS :
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