Office d'habitation Haute-Yamaska-Rouville c. Seck | 2024 QCTAL 25328 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Granby | ||||||
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No dossier : | 791867 24 20240430 G | No demande : | 4314908 | |||
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Date : | 05 août 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Anjuly Hamel | |||||
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Office d'Habitation Haute-Yamaska-Rouville |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Aminata Aliou Seck
Hamedine Sarr |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (920 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande, de plus, la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 8 octobre 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 670 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 725 $.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 225 $, soit le loyer du mois de juillet 2024 (225 $), plus 52,50 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[6] Les locataires admettent devoir cette somme.
[7] Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[8] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail est ainsi justifiée selon l'article 1971 C.c.Q.
[9] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[10] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[12] CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 225 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de la date du présent jugement, plus les frais de justice de 139,50 $.
[13] Subsidiairement, si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant;
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Anjuly Hamel | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice le locataire et mandataire de la locataire | ||
Date de l’audience : | 10 juillet 2024 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.