Décision

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Décision

3254291 Canada inc. c. Thériault

2017 QCRDL 472

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Granby

 

No dossier :

307169 24 20161123 G

No demande :

2128883

 

 

Date :

10 janvier 2017

Régisseur :

Daniel Laflamme, juge administratif

 

3254291 Canada inc.

 

Marie-Josée Bélisle

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Sophie Thériault

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (550 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 25 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 au loyer mensuel de 510 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 1 060 $, en arrérages de loyer.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 1 060 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 novembre 2016 sur la somme de 40 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 83 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Laflamme

 

Présence(s) :

 

Date de l’audience :  

5 janvier 2017

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.