3254291 Canada inc. c. Thériault |
2017 QCRDL 472 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Granby |
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No dossier : |
307169 24 20161123 G |
No demande : |
2128883 |
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Date : |
10 janvier 2017 |
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Régisseur : |
Daniel Laflamme, juge administratif |
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3254291 Canada inc.
Marie-Josée Bélisle |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Sophie Thériault |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (550 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 25 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 au loyer mensuel de 510 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 1 060 $, en arrérages de loyer.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 1 060 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 novembre 2016 sur la somme de 40 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 83 $.
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Daniel Laflamme |
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Présence(s) : |
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Date de l’audience : |
5 janvier 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.