R. c. Al Ballouz (Ballouz) | 2024 QCCS 4662 |
COUR SUPÉRIEURE (Chambre criminelle) |
CANADA |
PROVINCE DE QUÉBEC |
DISTRICT DE | LONGUEUIL |
No: | 505-01-181276-227 |
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DATE : | 20 décembre 2024 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ÉRIC DOWNS, J.C.S. |
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SA MAJESTÉ LE ROI |
Poursuivant c. Mohamad AL BALLOUZ[1] Alias Mohamed AL BALLOUZ Alias Levana BALLOUZ | Accusée |
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JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE
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L’APERÇU
- À l’issue de son procès devant un juge et un jury, l’accusée a été déclarée coupable des accusations telles que portées à l’acte d’accusation, soit un chef de meurtre au deuxième degré de sa conjointe Synthia Bussières et deux chefs de meurtre au premier degré de leurs deux enfants Éliam Al Ballouz Bussières et Zack Al Ballouz Bussières ainsi qu’un chef d'incendiat.
- Les condamnations pour meurtre au premier degré, et ce, en vertu de l’article 745b) C. cr. entraînent l’imposition d’une peine d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.
- Au moment où le jury a prononcé les verdicts, le Tribunal a entériné ceux-ci et il a remis les représentations sur la peine afin de permettre notamment aux parties de prendre position sur les autres peines à prononcer et permettre aussi aux proches et aux membres de la famille des victimes d’être entendus.
- La condamnation de meurtre au deuxième degré, entraîne une peine d’emprisonnement à vie, selon l’article 745c) C. cr. Également, cette disposition permet au juge, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute recommandation formulée par le jury[2], de porter le délai préalable à la libération conditionnelle au nombre d’années compris, entre dix (10) et vingt-cinq (25) ans, que le Tribunal estime indiqué dans les circonstances.
- Le poursuivant propose de fixer la période d’inadmissibilité entre 18 et 22 ans. L’accusée, dans ses observations[3], ne fait aucune proposition.
- Aussi, il faut signaler qu’après le prononcé des verdicts, le jury s’est prévalu de la possibilité d’émettre une recommandation quant à la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle. Unanimement, le jury a recommandé un terme de vingt-et-un (21) ans[4].
- Dans la première portion de son jugement, le Tribunal résume à grands traits les éléments de preuve présentés au procès. Cet exercice de mise en contexte vise à établir les principaux éléments de la preuve du poursuivant qui ont conduit les jurés à conclure à la culpabilité de l’accusée.
- Par la suite, le Tribunal relate sommairement la preuve présentée lors des représentations sur la peine, pour ensuite procéder à l’analyse des principes juridiques de détermination de la peine afin d’imposer à l’accusée la peine juste et appropriée.
- Le Tribunal condamne l’accusée à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle assujetti par l’accomplissement d’une période d’emprisonnement d’au moins vingt-cinq (25) ans pour les meurtres au premier degré des enfants et de vingt (20) ans pour le meurtre au deuxième degré de Synthia Bussières. Quant à l’incendiat, le Tribunal impose une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans.
LE CONTEXTE FACTUEL
- La preuve au procès a démontré que le 24 septembre 2022[5], l’accusée a causé la mort de sa conjointe Synthia Bussières et de leurs deux enfants Éliam Al Ballouz Bussières (5 ans) et de Zack Al Ballouz Bussières (2 ans) dans leur résidence, sise au 8320, boul. Saint-Laurent, unité 1202, à Brossard.
- L’ensemble de la preuve directe et circonstancielle a révélé qu’entre 20h30 et 21h00, l’accusée a violemment tué sa conjointe, Synthia Bussières, en lui infligeant 23 blessures par arme tranchante et piquante dont deux d’entre elles se sont avérées fatales, causant ainsi sa mort par un traumatisme cervical vasculaire.
- En poignardant sa conjointe avec un couteau, l’accusée s’est blessée aux deux mains, et principalement à la main droite[6]. Constatant ses blessures, l’accusée a tenté de panser ses plaies à l’aide de diachylons. Elle a ensuite tenté de brûler le corps de Synthia Bussières en la plaçant près d’une source de chaleur, lui occasionnant des brûlures sur les membres inférieurs, au niveau de la cuisse.
- Puis, l’accusée a tenté de nettoyer les lieux en utilisant des produits ménagers. N’y parvenant pas, elle a pris une pause, un temps de réflexion sur le balcon extérieur en buvant deux bières et fumant une cigarette. C’est alors qu’elle a minutieusement planifié la mort de ses deux enfants.
- En préméditant les gestes qu’elle entendait poser afin de donner la mort à ses deux garçons, l’accusée s’est dirigée vers leur chambre où ils dormaient, et ce, avec l’intention et le propos délibéré de leur donner la mort en utilisant un oreiller. Elle s’est glissée entre la commode et la tête de lit du premier enfant. Elle a pris l’oreiller pour leur causer la mort en asphyxiant son premier garçon, laissant une projection de sang sur le devant de la commode, ainsi qu’une trace de sa main droite sur l’oreiller utilisé.[7]
- Après avoir donné la mort à son premier enfant, l’accusée s’est ensuite dirigée vers son deuxième garçon afin de lui donner la mort en utilisant le même modus operandi.
- Après les meurtres de ses deux enfants, l’accusée a posé les gestes suivants, dans l’ordre ou le désordre. Elle a déposé les corps inertes des enfants sur le lit situé dans la chambre des maîtres, laissant un espace entre eux afin de se coucher entre les deux. L’accusée a pris une douche. Elle a changé ses vêtements et elle a pris soin de retirer tous les détecteurs de fumée de leur socle, elle a rassemblé les tissus tachés de sang, des effets personnels et a créé un amas afin d’y mettre le feu. Elle est ensuite descendue à sa voiture située dans le stationnement intérieur de l’immeuble, au sous-sol[8], afin d’y récupérer un bidon de lave-glace. De retour dans l’unité 1202, l’accusée a mis le feu dans l’amas d’objets situé au pied du lit, a ingurgité du lave-glace pour mettre fin à ses jours, elle s’est couchée entre les deux enfants sans vie souhaitant emporter avec elle le secret qu’elle est celle qui a causé la mort de sa famille, voulant ultimement que tout ce qu'il reste ne soit que des corps calcinés.
- Or, autour de 00h15, l’alarme d’incendie de l’immeuble a déclenché et les pompiers se sont déplacés.
- Les premiers intervenants arrivent sur les lieux et sont confrontés à une scène d’horreur. Synthia Bussières gît dans son sang dans la salle de bain adjacente à la chambre des maîtres. Son corps est froid et la rigidité est bien installée.
- Dans la chambre des maîtres, l’accusée se trouve au milieu du lit entre ses deux fils. Un pompier la réveille d’un geste en lui frottant le sternum.
- Au pied du lit, un amas d’objets se trouvait dans des sacs qui avaient été enflammés. Dans l’unité, la fumée se dissipait, le gicleur de la chambre des maîtres ayant été déclenché et l’eau se répandait à l’intérieur de l’unité 1202 et même au-delà sur le plancher du corridor, et ce, jusqu’à la cage d’escalier.
- Le pathologiste, le Dr Yann Dazé, conclut que le corps de Synthia Bussières présentait 23 plaies causées par arme piquante et tranchante. Deux plaies au visage, six plaies à l’arrière de la tête, trois plaies à la base du cou, une plaie au sein droit, deux plaies sur la main droite et neuf plaies sur la main gauche.
- Le Dr Dazé affirme que deux (2) blessures ont majoritairement contribué à l’hémorragie fatale ayant causé sa mort, soit les plaies 6 et 11.
- Selon le Dr Dazé, la plaie numéro 11 se situe à la base du cou et a pénétré le corps de la victime sur 4 cm de profondeur. Cette blessure a piqué la veine jugulaire interne gauche et coupé de manière quasi circonférentielle l’artère carotide commune gauche. Cette plaie a occasionné des blessures mortelles par atteinte d’une veine et d’une artère majeure du cou. Également, la plaie numéro 6, située derrière la tête est d’une longueur de 7,5 cm. À cet endroit, l’arme a coupé les tissus mous sous-cutanés, ce qui a contribué également à l’hémorragie ayant causé sa mort.
- Selon le Dr Dazé, la victime présentait 11 plaies de défense, dont neuf à la main gauche. Les plaies par arme piquante et tranchante retrouvées sur les membres supérieurs sont caractéristiques, de par leur situation, de plaies de défense, occasionnées alors que la victime, toujours vivante, tente de se protéger des assauts portés contre elle ou essaie d'agripper l'arme.
- Enfin, des brûlures superficielles furent identifiées sur les membres inférieurs. Elles n'ont pas contribué au décès. Ces brûlures confirment que la victime était près d'un foyer d'incendie. Cependant, l'absence de suie dans les voies respiratoires inférieures et l'absence de monoxyde de carbone en quantité significative dans le sang confirment que la victime était déjà décédée au moment de cet incendie.
- La preuve a révélé que les corps des enfants étaient inertes et encore mous. Les manœuvres de réanimation pratiquées par les premiers intervenants se sont avérées sans succès, et ce, compte tenu de l’absence de toute activité cardiovasculaire. Leur décès a été formellement constaté à l’hôpital.
- L’autopsie des enfants n’a pas permis de révéler avec certitude la cause de leur mort. Le Dr Dazé a conclu que la mort simultanée des enfants n’était pas naturelle et que la cause de la mort demeurait indéterminée, mais qu’elle pouvait résulter d’une noyade, d’une asphyxie par suffocation avec un article de literie ou une hypothermie, et ce, en corrélant avec les autres données de l’enquête.[9]
- Dans son témoignage, le Dr Dazé a confirmé l’hypothèse soumise par le poursuivant à l’effet que les enfants ont pu être asphyxiés avec un oreiller. Sur les lieux, une taie d’oreiller a été retrouvée avec le sang de l’accusée et le patron de la main droite tachée du sang de l’accusée. Aussi, dans la chambre des enfants, des frottements et des projections de sang comportant l’ADN de l’accusée ont été retrouvés juste devant de la commode séparant les deux lits des enfants.
- Les analyses toxicologiques pratiquées sur les corps de Synthia Bussières et des enfants ont révélé l’absence de quelque substance. Concernant l’accusée, les analyses de sang prélevées à l’hôpital ont démontré la présence d’éthanol (alcool à un taux de 50 milligrammes) et de l’éthanol à un niveau toxique (substance que l’on retrouve dans le lave-glace).[10]
- Aussi, la scène de crime s’est avérée très incriminante pour l’accusée révélant notamment le nettoyage de sang effectué sur plusieurs items, dont une vadrouille, une bouteille de nettoyant « Hertel », sur la porte et le rebord de la laveuse ainsi que sur le bouton de mise en marche de cet appareil.
- Enfin, la preuve a révélé plusieurs comportements après le fait démontrant l’identité de l’accusée à titre d’auteur des meurtres et de l’incendiat de même que son intention de causer la mort des trois victimes, ainsi que son état d’esprit.[11]
- Lors du procès, l’accusée n’a pas présenté de preuve en défense et a soutenu dans sa plaidoirie la thèse farfelue à l’effet que Synthia Bussières aurait tué les enfants qu’elle aurait monté une mise en scène pour ensuite s’attaquer à lui et ce, sans succès.
- Le jury, sans surprise, a conclu hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’accusée sur les accusations telles que portées.
La preuve lors des représentations sur la peine
- Le poursuivant a produit les déclarations de 15 personnes[12] et a fait entendre la mère de la victime et aussi grand-mère des deux enfants, Mme Sylvie Guertin. Une très bonne amie de la victime, Mme Maria Odorisio a témoigné également. Ces deux dernières ont lu avec dignité leur déclaration.[13]
- Outre la famille des trois victimes, des proches et des amies de Synthia Bussières, d’autres victimes dont les premiers répondants sur les lieux ainsi que des voisins ont produit des déclarations.
- Les crimes commis par l’accusée ont aussi engendré des conséquences importantes pour plusieurs des intervenants qui se sont rendus sur les lieux des meurtres à la suite de l’appel d’incendie.
- Des pompiers, des paramédics et des policiers ont été grandement perturbés par la scène horrifiante à laquelle ils ont été confrontés.
- Plusieurs de ces répondants ont vécu un stress émotionnel et physique et ont subi des séquelles en raison de l’événement traumatique[14]. Pour certains, les répercussions ont été encore plus significatives puisqu’ils ont été diagnostiqués avec des symptômes de choc post-traumatique et ont dû avoir recours à des traitements auprès de professionnels de la santé[15]. Le stress a créé notamment chez un des paramédics, de l’anxiété telle, qu’il a dû s’absenter de son travail pendant plusieurs semaines et suivre des traitements psychologiques tout en prenant une médication.[16]
- Les voisins de l’unité 1202 où sont survenus les meurtres et l’incendiat, ont vécu non seulement des perturbations psychologiques, mais aussi des dommages matériels les obligeant à se relocaliser pendant une certaine période afin de permettre l’exécution des travaux résultant des dommages causés par le feu et surtout par l’inondation découlant du déclenchement des gicleurs.[17]
- Le poursuivant a produit également l’antécédent criminel de l’accusée pour une infraction d’avoir conduit avec une alcoolémie au-delà de la limite légale, en 2010.[18]
- Le Tribunal a demandé à l’accusée si elle entendait présenter une preuve et faire des représentations. L’accusée a indiqué qu’elle entendait se prévaloir de l’article 726 C.cr. afin d’adresser ses observations.
- L’accusée a débuté la lecture d’un document. Elle a dit « Synthia Bussières souhaitait la mort de sa mère, elle la détestait à un très haut point ». Le Tribunal est immédiatement intervenu pour demander à l’accusée de lui remettre le document qu’elle allait lire et a suspendu l’audition le temps de prendre connaissance de ce document.
- Lors de la suspension, le Tribunal a lu avec consternation ce document contenant des propos inadmissibles, diffamatoires, calomnieux et odieux.
- Au retour de la suspension, l’amicus curiae a informé le Tribunal qu’elle avait expliqué à l’accusée préalablement à l’audition le déroulement du processus de détermination de la peine. Aussi, jamais l’accusée ne lui avait indiqué qu’un tel document existait et qu’elle allait en faire lecture en salle d’audience.
- Voilà pourquoi le Tribunal a interdit à l’accusée de faire la lecture de ce document et a ordonné la mise sous scellés de cette diatribe intitulée : Lettre au Tribunal[19]. Le Tribunal a permis la remise d’une copie du document au poursuivant et à l’amicus curiae et a demandé à ce dernier de rédiger un bref projet de résumé judiciaire.[20]
L’ANALYSE
Les principes de la détermination de la peine
- Les principes généraux de détermination de la peine énoncés à la partie XXIII du Code criminel s’appliquent à toute infraction, y compris aux ordonnances rendues conformément à l’article 745.4 C. cr., de sorte que le Tribunal doit s'appuyer sur les principes dégagés par les articles 718 à 718.2 C. cr.
- L'article 718 C. cr. énonce que l'objectif essentiel du prononcé des peines est, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre, par l'imposition de sanctions visant :
- à dénoncer un comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
- à dissuader individuellement le délinquant ou collectivement quiconque serait tenté de commettre des infractions;
- à isoler, au besoin, le délinquant du reste de la société;
- à favoriser sa réinsertion sociale;
- à assurer la réparation des torts causés à la victime ou à la collectivité;
- à susciter chez le délinquant la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu'il a causé à la victime ou à la collectivité.
- Pour arriver à une sanction juste, le Tribunal doit trouver l'équilibre entre la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du délinquant[21].
- À cette fin, le Tribunal doit analyser les circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant[22]. Il doit également harmoniser la peine avec celles qui sont habituellement imposées pour des infractions semblables, commises dans des circonstances semblables[23].
- Aussi, il est reconnu que l’imposition d’une peine constitue un exercice hautement individualisé, où il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances de l'affaire et du droit applicable. Chaque cas est unique.
- D’ailleurs, la Cour suprême énonce dans R. c. Lacasse[24] :
[…] La détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique. Elle fait appel à une panoplie de facteurs dont les contours sont difficiles à cerner avec précision. C’est la raison pour laquelle il peut arriver qu’une peine qui déroge à première vue à une fourchette donnée, et qui pourrait même n’avoir jamais été infligée par le passé pour un crime semblable, ne soit pas pour autant manifestement non indiquée. Encore une fois, tout dépend de la gravité de l’infraction, du degré de responsabilité du délinquant et des circonstances particulières de chaque cas. […]
- En résumé et pour reprendre les enseignements de la Cour suprême dans R. c. Bertrand-Marchand:
Une peine juste et proportionnée doit être façonnée eu égard aux faits particuliers de l’affaire de même qu’à la lumière des lois en vigueur et de la jurisprudence applicable.[25]
La peine et l’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour le meurtre au deuxième degré (art. 745.4 C.cr.)
- Outre les principes généraux sur l’imposition des peines énoncés au Code criminel et exposés précédemment, le Tribunal doit prendre en considération la disposition spécifique prévue par l’article 745.4 C.cr., laquelle s’énonce comme suit :
Libération conditionnelle – Sous réserve de l’article 745.5, au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745, le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable de meurtre au deuxième degré – ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal – peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.2, porter, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle au nombre d’années, compris entre dix et vingt-cinq, qu’il estime indiqué dans les circonstances.[26]
- Lorsqu'il s’agit de déterminer le nombre d'années d'inadmissibilité à la libération conditionnelle à la suite d’une condamnation pour meurtre au deuxième degré, il ressort des arrêts R. c. Shropshire[27] et R. c. Lemieux[28] les principes suivants :
- Règle générale, le délai préalable à la libération conditionnelle est de 10 ans, mais le tribunal peut y déroger en décidant que les critères énumérés à l'article 745.4 C.cr. font en sorte qu’un délai plus long est requis;
- Il est erroné de considérer d’emblée que la peine à infliger doit être celle du minimum prescrit par la loi, sauf s'il existe des circonstances exceptionnelles;
- Le seuil d’inadmissibilité de 15 ans ne devrait être franchi que lorsque le pronostic de dangerosité est convaincant, compte tenu de la gravité de l'infraction et de la personnalité de l’accusée.
- Il existe une abondante jurisprudence au sujet de la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle, dans les cas de meurtre au deuxième degré. Les décisions concernant la période d’inadmissibilité dépendent largement des circonstances du dossier[29].
- Le poursuivant invoque différents éléments pour justifier une période d’inadmissibilité plus longue se situant à 18 à 22 ans dont l’existence de nombreux facteurs aggravants et la nécessité de dénoncer la commission d’un meurtre brutal commis dans le cadre d’une relation entre conjoints, tel qu’énoncé à l’article 718.2(a)ii) C.cr.
- Récemment, dans R. c. Levasseur[30], le juge Carl Thibault dresse également un état de la jurisprudence et cite les auteurs Hughes Parent et Julie Desrosiers dans leur ouvrage Traité de droit criminel : la peine, Tome III, 3e éd.[31]. Ces derniers brossent le portrait général des peines qui sont imposées en matière de meurtre au deuxième degré dans le cas où les périodes d’inadmissibilité se situent dans la partie supérieure des peines généralement imposées (15 à 20 ans et plus).
- Il convient de citer ces auteurs :
c) Les peines se situant dans la partie supérieure de celles généralement imposées pour ce type d’infraction (15 ans à 20 ans et plus)
563. Si la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 15 ans constitue un seuil critique en droit pénal canadien, les ordonnances de prorogation s’échelonnant sur des périodes de 17 à 25 ans d’emprisonnement se caractérisent par l’aggravation des facteurs se rapportant à la perpétration du crime (p. ex. : brutalité et cruauté du geste commis, nombre de victimes, planification de l’agression, crime commis dans un contexte conjugal, infraction reliée au trafic de stupéfiants, etc.), à la culpabilité morale du délinquant (p. ex. : responsabilité pleine et entière, niveau de dangerosité particulièrement élevé, antécédents de violence), ainsi que par la disparition progressive de circonstances atténuantes. […] De façon générale, l’ascension dans l’échelon supérieur des peines applicables en matière de meurtre au deuxième degré est marquée par l’accumulation des facteurs aggravants et l’épuisement des circonstances atténuantes. […]
564. […] En ce qui concerne finalement les peines s’approchant du maximum admissible, disons simplement qu’elles sont de mise lorsque la gravité du crime et le degré de responsabilité de l’individu le commandent. […] Considérée du point de vue de la gravité du crime, l’infraction doit être commise dans des circonstances qui accentuent sa gravité subjective ou qui s’approchent du meurtre au premier degré en raison de la préparation ou de la réflexion qui s’y rattache (quasi-meurtre au premier degré). Quant à la culpabilité morale de l’individu, la preuve doit révéler un degré très élevé de responsabilité et l’absence quasi-totale de facteurs atténuants se rapportant à la situation du délinquant.[32]
[Références omises. Soulignements du Tribunal.]
- Dans R. c. Ramsurrun[33] et R. c. Boudreau-Chartrand[34], le Tribunal résume plusieurs jugements statuant sur la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle dans des affaires de meurtre survenues dans un contexte de violence envers un conjoint.
- Aussi, il ressort de la jurisprudence en matière de violence entre conjoints, qu’il s’avère généralement justifié d’augmenter le temps d’épreuve à la libération conditionnelle.
- Outre la nature de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration et le caractère du délinquant, le Tribunal doit tenir compte de la recommandation du jury.
- Dans R. c. Pagé[35], le juge Alexandre Boucher s’exprime ainsi au sujet de la recommandation du jury:
Le jury recommande au Tribunal, de manière unanime, de fixer le délai d’inadmissibilité à la libération conditionnelle à 25 ans, c’est-à-dire le maximum prévu à la loi (art. 745.2 du Code criminel). Au passage, le Tribunal est d’avis que la recommandation du jury doit être unanime selon la jurisprudence de la Cour d’appel du Québec (R. c. Ameeriar (1990), 1990 CanLII 3106 (QC CA), 60 CCC (3d) 431). Le Tribunal doit tenir compte de la recommandation du jury, mais il n’est pas lié par celle-ci. Il faut garder à l’esprit que le jury n’a pas le bénéfice de connaitre entièrement les principes juridiques applicables en matière de détermination de la peine. De même, le jury n’a pas l’occasion d’entendre la preuve et les observations additionnelles des parties lors de l’audience sur la peine. Il demeure que le jury représente la communauté dans laquelle le crime a été perpétré et qu’il connait très bien la cause pour avoir entendu et examiner soigneusement la preuve au procès. Au moyen de sa recommandation, le jury a exprimé un très haut niveau de réprobation sociale envers l’accusé et le meurtre qu’il a commis. Il s’agit d’un message fort que le Tribunal prend en considération puisqu’une peine sert notamment à exprimer la réprobation de la société (R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 (CanLII), [2010] 1 RCS 206, par. 42; R. c. Salah, 2015 ONCA 23, par. 272 et 273).
- Dans l’affaire R. c. Boudreau-Chartrand[36], le Tribunal traite du poids non négligeable à accorder à la recommandation unanime du jury. Le Tribunal, ayant dans cette affaire, donné plein effet à la recommandation unanime du jury d’imposer une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle.
La détermination de la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle en l’espèce
- Dans l’examen des facteurs énoncés à l’article 745.4 C.cr., le Tribunal doit tenir compte du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute recommandation formulée par le jury en vertu de l’article 745.2 C.cr.
- À partir des principes exposés plus haut, de la jurisprudence en semblable matière, ainsi que de l’ensemble de la preuve présentée devant jury et de la preuve présentée lors des représentations sur la peine, le Tribunal retient plus particulièrement et non limitativement les facteurs aggravants suivants.
- Les circonstances dans lesquelles le meurtre est survenu incluant l’extrême violence et la brutalité de la force utilisée en poignardant la victime à de multiples reprises causant des blessures mortelles au cou;
- Le fait que le meurtre constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime dont la vulnérabilité était accrue, tel qu’énoncé à l’article 718.2(1)(ii) C.cr.;
- Le fait que le meurtre se soit produit à l’intérieur du domicile familial de la victime, lieu où elle était censée se sentir en sécurité;
- Le fait que les enfants se trouvaient à l’intérieur de l’unité d’habitation lors du meurtre de Synthia Bussières;
- Les comportements de l’accusée après le meurtre afin de cacher son crime;
- Le traumatisme extrême et les séquelles psychologiques énormes infligés aux proches de la victime et plus particulièrement les souffrances indescriptibles de la mère de la victime et grand-mère des enfants, Sylvie Guertin[37];
- Le traumatisme et les séquelles psychologiques causés aux premiers répondants sur les lieux, lesquels ont été confrontés à une scène d’horreur.
- Quant à la présence de facteurs atténuants, le Tribunal constate qu’ils sont presqu’inexistants, si ce n’est que l’accusée, avant les événements, maintenait un emploi stable et semblait être un actif pour la société.
- Le Tribunal estime qu’en raison des circonstances entourant l’infraction et du caractère de l’accusée, de même qu’en raison de la recommandation unanime du jury, le seuil de quinze (15) ans doit être largement franchi.
- D’abord, le meurtre de la victime est particulièrement brutal et les circonstances l’entourant démontrent le caractère sadique de l’accusée et sa grande dangerosité.
- Ensuite, la recommandation unanime du jury met l’emphase sur l’aspect répugnant du meurtre. Le Tribunal prend acte de cette recommandation unanime et partage le message fort transmis par le jury exprimant le haut niveau de réprobation sociale des gestes de l’accusée.
- Aussi, le Tribunal doit plus particulièrement dénoncer le meurtre répugnant d'une femme par son conjoint dans un contexte familial. D'autant qu’il s’agit d’une affaire qui a fait grand bruit. Un féminicide suivi de deux filicides attire indubitablement l'attention et la consternation. Mais lorsque l'accusée est une personne non représentée et soumet une hypothèse contraire à la preuve matérielle, en présentant une théorie invraisemblable au juge des faits prétendant que la victime est l'auteure des meurtres des enfants et qu'elle a fait une mise en scène, l’horreur de la situation se perpétue. Certes, le jury a écarté cette défense truffée d’hypothèses incongrues et farfelues. De plus, le procès en raison de la stratégie de l’accusée, a contribué à maintenir, sinon à augmenter le traumatisme causé à la famille et aux proches de la victime.
- Par ailleurs, le Tribunal ne peut rester stoïque au stade de la détermination de la peine et il doit dénoncer le comportement de l’accusée à cette étape. L’accusée a perpétué ses actes de cruauté envers la victime et sa famille jusque dans l'arène judiciaire.
- L’accusée a démontré, lors de ses observations sur la peine, qu’elle n’avait aucun remords. Elle a abusé de son droit de soumettre des observations pour martyriser la famille de la victime et vilipender Synthia Bussières jusque dans sa tombe. Les propos que l’accusée tient dans sa lettre adressée du Tribunal et qui a été mise sous scellés par le Tribunal sont totalement consternants et ahurissants.
- Certes, le Tribunal, comme il se devait, s’est assuré que l’accusée ait droit à un procès juste et équitable et que les règles de droit soient rigoureusement respectées. L’accusée avait le droit de se représenter seule, conformément aux enseignements du plus haut Tribunal du pays. À cet effet, le Tribunal a assumé son rôle de gardien et a mis de l’avant les dispositions nécessaires pour qu’un amicus curiae soit nommé. Ce dernier a assisté à la phase préparatoire ainsi qu’au procès. Le rôle de l’amicus curaie incluait notamment la possibilité d’interroger et de contre-interroger certains témoins. Le Tribunal souligne que l’ami de la cour a accompli son rôle avec très grande distinction. Son professionnalisme est remarquable. L’accusée a conservé son droit de prendre les décisions stratégiques qui lui revenaient. Cependant, force est de constater que sa stratégie de défense s’est, sans surprise, écroulée.
- N’eût été l’intervention du Tribunal, lors propos diffamatoires de l’accusée se serait prolongée à un niveau exponentiel.
- À l’évidence, l’accusée ne manifeste aucun remords et ne fait preuve d’aucune empathie. Mohamad Al Ballouz, alias Levana Ballouz, est une personne profondément narcissique. Sa personnalité, manipulatrice et histrionique, ne permet aucunement d'envisager à moyen ou à long terme une réhabilitation et une atténuation du risque de récidive.
- En définitive, lorsque le Tribunal tient compte de l'ensemble des circonstances, de la gravité des infractions, des circonstances entourant leur perpétration, du caractère de l’accusée et de la nécessité de dénoncer le comportement illégal et de dissuader individuellement et collectivement quiconque, le Tribunal conclut que le terme juste et approprié d’inadmissibilité à la libération conditionnelle doit être fixé à un minimum de vingt (20) ans.
- Il apparaît important de rappeler que l’accusée écope d’une peine d’emprisonnement à perpétuité. L’accusée ne sera libérée que si la Commission d’examen est saisie d’une demande de libération conditionnelle à l’expiration de la période d’inadmissibilité imposée par le Tribunal. Si la Commission d’examen accueille cette demande, elle fixera les modalités qu’elle estime nécessaires. Cette détermination sera largement basée sur la conduite de l’accusée durant son incarcération et idéalement sur des évaluations psychologiques et psychiatriques complètes et poussées évaluant sa dangerosité. Si l’accusée devait à la suite d’une telle libération contrevenir à l’une ou l’autre des conditions fixées, l’accusée serait réincarcérée pour continuer à purger sa peine. L’emprisonnement à perpétuité demeure donc telle une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête pour le reste de ses jours[38].
La peine pour l’incendiat
- L’article 433 C.cr. énonce qu’une personne qui cause des dommages par le feu intentionnellement à un immeuble ou sans se soucier des conséquences en sachant ou faisant preuve d’insouciance que l’immeuble est habité, encourt une peine passible de l’emprisonnement à perpétuité.
- En l’espèce, l’accusée a retiré les détecteurs de fumée de leur socle afin de les rendre inopérants. Elle a placé ceux-ci dans l’amoncellement d’objets à incendier au pied du lit de la chambre des maîtres où elle s’est étendue entre ses deux garçons.
- Dans les items que l’accusée souhaitait faire disparaître et qui se trouvaient dans des sacs au pied du lit, il y avait non seulement les détecteurs de fumée, mais des vêtements et des serviettes ensanglantés, les chaussures ensanglantées de l’accusée, la montre intelligente et le cellulaire de la victime, le cellulaire de l’accusée et le couteau ayant servi à poignarder la victime et dont le manche était brisé.
- L’unité 1202 se trouve au 12e étage comportant trois unités, toutes habitées. L’immeuble situé au 8320, boul. Saint-Laurent à Brossard est une tour de condominiums qui comporte une quinzaine d’étages. L’incendie survenu dans la nuit aux environs de minuit alors que les occupants dormaient, aurait pu se répandre aux autres unités d’habitation de l’immeuble entraînant d’autres conséquences encore plus catastrophiques, n’eût été du déclenchement du gicleur.
- Le gicleur de la chambre des maîtres a inondé le plancher de l’unité 1202 pour ensuite, causer des dommages dans le corridor du 12e étage, dans la cage d’ascenseur et dans l’unité située juste en dessous, soit l’unité 1102, celui de la voisine ayant entendu des cris de la victime, entre 20h30 et 21h00.
- L’accusée, après avoir décimé sa famille et dans la poursuite de son dessein suicidaire, a fait preuve d’une indifférence totale quant à la vie des occupants de l’immeuble où elle résidait.
- Le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un geste d’une grande gravité qui démontre également le mépris de l’accusée pour la vie d’autrui.
- Le crime d’incendiat commis par l’accusée a entrainé des conséquences, non seulement matérielles en raison des dégâts causés par le feu et par l’inondation qui a suivi, mais elle a causé des séquelles psychologiques aux occupants voisins de l’unité 1202.[39]
- À la lumière de l’ensemble de ces circonstances, de la présence de nombreux facteurs aggravants et de la jurisprudence[40], le Tribunal considère qu’une peine d’emprisonnement de pénitencier s’impose et condamne l’accusée à une peine de quatre ans de pénitencier sur le chef 4 de l’acte d’accusation, soit l’incendiat. Cette peine devant être purgée de façon concurrente, et ce, compte tenu de la peine d’emprisonnement à perpétuité imposée.
Le lieu d’emprisonnement
- L’accusée a soumis une requête pour émettre une ordonnance pour envoyer l’accusée à l’établissement de détention de Joliette advenant une condamnation suite au procès.[41]
- À la suite d’une condamnation et de l’imposition d’une peine conformément au Code criminel, il n’appartient pas au Tribunal de statuer du lieu où l’accusée devrait purger sa peine d’emprisonnement.
- Il revient aux autorités carcérales et aux services correctionnels canadiens d’assumer ces responsabilités et la prise des décisions à cet égard, et ce, en conformité avec les lois et règlements applicables.
CONCLUSIONS
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- ENTÉRINE les verdicts du jury déclarant l'accusée coupable de meurtre au premier degré sur les chefs 1 et 2, de meurtre au deuxième degré sur le chef 3, ainsi que pour le crime d’incendiat, sur le chef 4;
- CONDAMNE l'accusée sur les chefs 1 et 2 à des peines d'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant vingt-cinq (25) ans, et ce, en vertu de l’article 745(a) C. cr.
- CONDAMNE l'accusée sur le chef 3 à une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant vingt (20) ans, et ce, en vertu de l'article 745.4 C. cr. ;
- DÉCLARE que l’accusée ne peut bénéficier de la libération conditionnelle avant d’avoir purgé 25 ans d’emprisonnement, ce qui inclut la période purgée en détention depuis son arrestation, soit depuis le 25 septembre 2022, et ce, en vertu des articles 719, 745(a) et 746 C. cr.
- CONDAMNE l'accusée sur le chef 4 à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans en vertu de l'article 433 C. cr. ;
- INTERDIT à l’accusée, en vertu de l'article 109 C. cr., d'avoir en sa possession, et ce, à perpétuité, des armes à feu, des armes à feu prohibées, des armes à feu à autorisation restreinte, des arbalètes, des armes à autorisation restreinte, des armes prohibées, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées et des substances explosives;
- INTERDIT à l’accusée, en vertu de l'article 743.21 C. cr., que pendant la période de détention en cause, de communiquer directement ou indirectement avec les témoins du poursuivant ayant déposé lors du procès ainsi qu’avec les membres de la famille de la victime, les proches et amis de la victime ainsi que les collègues de travail de la victime;
- AUTORISE la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration ainsi que toute autre opération anthropométrique de l’accusée conformément à l’article 2(1)(a) de la Loi sur l’identification des criminels;
- AUTORISE pour fins d’analyses génétiques, le prélèvement d'échantillons de substances corporelles sur l’accusée, conformément aux articles 487.051 et 487.06 C. cr.;
- ORDONNE que le présent jugement sur la détermination de la peine soit transmis aux autorités carcérales ainsi qu’à la Commission des libérations conditionnelles;
- PERMET à la Commission des libérations conditionnelles d’obtenir la pièce sous scellés SD-1, soit la lettre de l’accusée adressée au Tribunal et déposée au dossier lors des représentations sur la peine, et ce, sur simple demande adressée au tribunal compétent.
| | _________________________________ ÉRIC DOWNS, J.C.S. |
Me Éric Nadeau et Me Laurence Lamoureux Procureurs de poursuivant Mohamad Al Ballouz Alias Mohamed Al Ballouz Alias Levana Ballouz L’accusée se représente seule Me Harout Haladjian Amicus curiae et Me Alexandra Boulanger, assistante à l’amicus curiae | |
Dates de l’audience : 18 décembre 2024 | |
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[1] Au moment des faits et lors du dépôt des accusations, l’accusé était de genre masculin. L’acte d’accusation reproche à l’accusé le meurtre de sa conjointe et de ses deux enfants. Présentement, l’accusée se présente comme étant de genre féminin et se trouve incarcérée à l’Institut Leclerc (prison pour femmes). Les procédures légales pour modifier son identité de genre sont entreprises. L’accusée demande aussi le changement de son nom pour Levana Ballouz.
[4] Pièce S-3, « Recommandation du jury quant à la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle (art. 745.2 C.cr.) ».
[5] Les chefs d’accusation sont libellés en indiquant entre le 24 et le 25 septembre 2022.
[6] Pièce P-1, Album suspect photographies prises à l’hôpital.
[7] Témoignage de l’expert en analyses et projections de sang, Mme Maria Fiorillo et rapport, pièce P-26.
[8] Pièce P-23, extrait vidéo des différentes séquences du 24 et 25 septembre 2022, caméras du stationnement, sous-sol 2 et la caméra de la cage d’ascenseur du sous-sol 2.
[9] Pièce P-28, rapport d’autopsie du Dr Dazé.
[10] Témoignage de Mme Marie-Pierre Taillon et rapport de cette dernière, pièce P-25.
[11] Jugement sur l’admissibilité des comportements après le fait, R. c. Al Ballouz (Ballouz), 2024 QCCS 4572.
[12] Les déclarations sont produites comme pièces S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9, S-10, S-11, S-12 et S-15, et sont complétées à même la formule 34.2 prévue par l’article 722(4) C.cr. Le Tribunal a lu attentivement les déclarations de ces victimes et a choisi de ne pas les nommer. Aussi, plusieurs d’entre elles ont également témoigné lors du procès.
[13] Pièces S-13 et S-14.
[14] Pièces S-4, S-5, S-6, S-10, S-12 et S-15.
[20] Jugement rendu oralement et annexé au procès-verbal ordonnant la mise sous scellés des observations sur la peine du délinquant et prohibant à l’accusée d’en faire lecture.
[24] R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, paragr. 58.
[25] R. c. Bertrand Marchand, 2023 CSC 26, paragr. 27.
[26] La réserve mentionnée englobe les situations où la personne condamnée avait moins de seize ans lors de la perpétration de l’infraction reprochée.
[27] R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227.
[28] R. c. Lemieux, [1997] J.Q. no 583 (C.A.).
[29] R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227, paragr. 18.
[30] R. c. Levasseur, 2024 QCCS 2519.
[31] Hughes Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel : la peine, Tome III, 3e éd., Montréal, Édition Thémis 2020.
[32] R. c. Levasseur, 2024 QCCS 2519, paragr. 40c).
[33] R. c. Ramsurrun, 2017 QCCS 5791 (appel rejeté, 2019 QCCA 2133), paragr. 120-139.
[34] R. c. Boudreau-Chartrand, 2023 QCCS 4398.
[35] R. c. Paré, 2019 QCCS 493, paragr. 20.
[36] R. c. Boudreau-Chartrand, 2023 QCCS 4398, paragr. 72-91.
[38] Turcotte c. R., 2018 QCCA 1076, paragr. 41-42.
[40] Voir la décision de R. c. Parante Soares, 2018 QCCS 5118, dans laquelle le juge Louis Dionne condamne l’accusé à cinq ans d’emprisonnement. Voir également la décision de R. c. Lalonde, 2009 QCCQ 1669, dans laquelle le juge Jean-François Gosselin, après une revue exhaustive de la jurisprudence, condamne l’accusé à 30 mois d’emprisonnement.