Appartements de la Baie 2014 c. Dion |
2017 QCRDL 5168 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Gaspé |
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No dossier : |
307614 08 20161124 G |
No demande : |
2130319 |
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Date : |
21 février 2017 |
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Régisseure : |
Sophie Alain, juge administrative |
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Les Appartements de la Baie 2014 S.E.N.C. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Sarah-Lise Dion |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (3 000 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 au loyer mensuel de 500 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 4 500 $, soit le loyer de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2016, janvier et février 2017.
[4] La locataire admet devoir cette somme.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.
[8] Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r. 6).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ACCUEILLE la demande;
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
[12] CONDAMNE la locataire à payer au locateur 4 500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 24 novembre 2016 sur 3 000 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 83 $.
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Sophie Alain |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
14 février 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.